Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b273fd6229a4e58a2372
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 83 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2024 N° RG 23/00175 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEN2 DEMANDERESSE : Madame [X] [M] épouse [N] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3159 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : Monsieur [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [Z] [F] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Camille WATTIEZ PARTIE INTERVENANTE : M. [J] [N] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 01 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00175 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEN2 EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 24 février 2020, Monsieur [Y] [O] et Madame [Z] [O] ont donné en location à Monsieur [J] [N] et Madame [X] [N] un logement situé [Adresse 4], à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 600 euros, outre 83 euros de provision sur charges. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 6 décembre 2021, les bailleurs ont fait délivrer à leurs locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par un jugement du 21 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par les bailleurs en résolution du bail, a notamment : -constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, -condamné solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [X] [N] à payer la somme de 7.090,75 euros au titre de l’arriéré locatif, -les a autorisés à se libérer de cette dette par 9 mensualités de 110 euros suivies d’une mensualité couvrant le solde de la dette, payables en plus du loyer courant, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement, -suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, -à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion des locataires et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 710,38 euros. Ce jugement a été signifié aux locataires le 22 février 2023. Par acte d’huissier en date du 12 avril 2023, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [J] [N] et Madame [X] [N] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 21 avril 2023, Madame [N] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion. Madame [N] et les bailleurs ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 25 septembre 2023. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2023 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience par leur conseil, Madame [N] et Monsieur [N], intervenant volontairement à l’instance, présentent les demandes suivantes: -Annuler le commandement de quitter les lieux du 12 avril 2023, -Subsidiairement, leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux, -Rejeter les demandes adverses. Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience par leur conseil, Monsieur et Madame [O] présentent les demandes suivantes: -Débouter les époux [N] de leurs demandes, -Les condamner à leur payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux. En vertu de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En l’espèce, les demandeurs soutiennent à titre principal que le commandement de quitter les lieux du 12 avril 2023 leur a été délivré de façon injustifiée dès lors qu’ils avaient respecté leurs obligations de paiement fixées par le jugement du 21 novembre 2022. En effet, il doit être constaté que, compte tenu de la date de signification du jugement, les époux [N] n’étaient tenus à la date du commandement litigieux qu’au paiement des deux premières échéances des délais accordés, en sus du loyer courant. Or il ressort du propre décompte des bailleurs que les époux [N] ont versé le 3 mars 2023 la somme de 830 euros et le 5 avril 2023 la somme de 660 euros (versement ne comprenant que la part résiduelle du loyer compte tenu de la reprise des versements de la CAF), soit les sommes dues au titres des loyers et de l’arriéré, et avant le 10 du mois conformément aux termes du jugement. Dès lors, sans avoir même à statuer sur la condition tenant à une mise en demeure valable discutée par les parties, il y a lieu de juger que le commandement du 12 avril 2023 a été délivré de façon injustifiée par l’huissier instrumentaire et par conséquent d’en prononcer la nullité. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [Y] [O] et Madame [Z] [O] qui succombent seront condamnés aux dépens. Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, ANNULE le commandement de quitter les lieux du 12 avril 2023 ; CONDAMNE Monsieur [Y] [O] et Madame [Z] [O] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
Articles de loi cités
article L411-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b2b273fd6229a4e58a2372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA