Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b273fd6229a4e58a2374
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/01654 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAEP JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024 DEMANDEURS : M. [I] [K] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE Mme [E] [R] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS : M. [C] [L] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE Mme [P] [X] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Février 2023. A l’audience publique du 09 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Janvier 2024. Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 13 août 2020, Monsieur [C] [L] et Madame [P] [X] épouse [L] se sont portés acquéreurs, moyennant la somme de 800.000 euros net vendeur, du lot n°2 d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 10] correspondant à un appartement de type T6, ainsi que du lot n°14047 d'un ensemble immobilier à usage de parking situé [Adresse 11] et [Adresse 2], le tout appartenant à Monsieur [I] [K] et Madame [E] [R] épouse [K]. La réitération par acte authentique devait intervenir au plus tard le 30 octobre 2020. La signature de l'acte authentique n'est toutefois jamais intervenue, le notaire en charge de la vente ayant dressé le 10 décembre 2020 un procès-verbal de difficulté. Par suite, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner Monsieur et Madame [L] devant la présente juridiction aux fins, principalement, de paiement de la clause pénale prévue au compromis de vente, suivant exploits délivrés le 27 mai 2021. Les époux [L] ont constitué avocat le 05 août 2021. Le juge de la mise en état ayant sollicité les observations des parties quant à l'opportunité d'une mesure de médiation, les parties ont sollicité un retrait du rôle puis, en février 2022, la réinscription du dossier au rôle des affaires en cours. La clôture de la procédure est intervenue le 22 février 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 09 novembre 2023. * * * Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 février 2023, les époux [K] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1176 et 1231-5 du Code civil, L.313-42 du Code de la consommation et 700 du Code de procédure civile, de : - déclarer, qu’en refusant de réitérer la vente, les époux [L] ont entendu reprendre leur liberté, eux-mêmes souhaitant faire de même ; - déclarer que l’absence de réitération de la vente est exclusivement imputable aux époux [L], qui ont fait preuve d’un comportement déloyal ; - déclarer que la clause pénale de 80.000 € prévue au compromis de vente doit donc leur revenir ; - déclarer que le compromis de vente n’est pas caduc ; En conséquence, - condamner in solidum les époux [L] à leur payer la somme de 80.000€ au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signature prévue au 30 octobre 2020 ; - déclarer que la somme de 40.000€ actuellement séquestrée chez Maître [W] leur sera attribuée, à valoir sur leur créance sur simple présentation au notaire de la signification du jugement à intervenir ; - condamner in solidum les époux [L] au paiement du solde après déduction des 40.000 € ; - condamner in solidum les époux [L] à leur payer une somme complémentaire de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive ; - débouter les époux [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum les époux [L] à leur payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum les époux [L] aux entiers frais et dépens de l’instance. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, les époux [L] sollicitent de voir le tribunal, au visa des articles 1217 du Code civil ainsi que 700 du Code de procédure civile : - Prononcer la caducité du compromis de vente compte tenu de la rétractation de Madame [L] d’une part et de l’absence de la levée de la condition suspensive par les époux [K] d’autre part. - Condamner in solidum les époux [K] à leur payer la somme de 80.000€ au titre de la clause pénale, - Ordonner la main-levée du séquestre et la restitution de la somme de 40.000€ par Maître [W], notaire, à leur bénéfice, - Condamner in solidum les époux [K] à leur payer la somme de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens de l’instance. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’une demande tendant à “déclarer” ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, pas retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties. Sur la demande en paiement de la clause pénale Conformément à l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». L’article 1231-5 du Code civil prévoit que “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a provoqué au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure”. Il résulte de cet article que les parties peuvent insérer à leur contrat une clause pénale prévoyant de manière anticipée le montant forfaitaire des dommages et intérêts dus par une partie en cas d’inexécution contractuelle. Le juge peut en modifier le montant s’il le juge dérisoire ou excessif par rapport au préjudice réellement subi par la partie non défaillante. En l’espèce, les époux [K] sollicitent l’application à leur bénéfice de la clause pénale prévue à l'acte sous seing-privé de vente du 13 août 2020 et ainsi rédigée (pièce n°1 demandeurs, page 11) : « STIPULATION DE PENALITE Au cas où, toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes seraient remplies, et dans l'hypothèse où l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80 000,00 EUR) à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l'engagement a été exécuté en partie. Sauf inexécution définitive, la peine n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l'autre en exécution de la vente. ». Il est effectivement établi que, suite à sommations de comparaître aux fins de signature de l'acte authentique datées du 07 décembre 2020, un procès-verbal de difficulté a été dressé le 10 décembre 2020, Monsieur et Madame [L] ayant expressément refusé de procéder à la finalisation de la vente (pièce n°3 demandeurs). Toutefois, au soutien de la non-acquisition de la clause pénale aux vendeurs, les acquéreurs se prévalent de la caducité de l'acte sous seing privé de vente, compte tenu de la rétractation de Madame [L], d'une part, et de l'absence de la levée de la condition suspensive particulière par les époux [K] d'autre part. Sur le caractère fautif de l'absence de réitération et la demande reconventionnelle tendant à voir reconnaître la caducité de l'acte de vente * Sur la validité de la rétractation de Madame [L] Il résulte de l'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation que, « pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes. [...] » L'exercice par l'un des acquéreurs solidaires de son droit de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat. En l'espèce, il est justifié de ce que, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par l'intermédiaire de son conseil le 30 octobre 2020 puis réitérée le 19 novembre 2020, Madame [L] a fait part de sa décision de faire usage de son droit de rétractation (pièce n°3 défendeurs, annexe 6). Pour expliquer la tardiveté de cette rétractation, Madame [L] fait valoir que la notification de l'acte sous seing privé de vente opérée par voie électronique, au-delà de ne pas avoir été opérante, n'était, la concernant, pas permise. Elle souligne, à cet égard, qu'elle n'a pas personnellement et expressément consenti à la possibilité d'avoir recours à la notification électronique, de telle sorte qu'elle devait se voir notifier le compromis par lettre recommandée avec avis de réception pour pouvoir faire courir le délai de rétractation. Toutefois, aux termes de l'acte sous seing privé de vente du 13 août 2020, il est expressément stipulé que (pièce n°1, page 50) : « Chacune des parties donne son accord pour que l'envoi d'une lettre recommandée, lorsque la loi permet cette forme de notification, soit effectué, pour les besoins du dossier, par courrier recommandée avec accusé de réception électronique à l'adresse courriel indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de l'article L.100 du Code des postes et des communications électroniques. [...] Afin de procéder à l'envoi de documents par lettre recommandée électronique, les adresses électroniques des parties sont les suivantes : Monsieur [C] [L] : [Courriel 12] et Madame [P] [X] : [Courriel 8] ». S'il est constant que Madame [L] n'était pas présente personnellement audit acte, elle y était valablement représentée par son époux aux termes d'une procuration accordée le 12 août 2020 (pièce n°4 demandeurs), de sorte que l'intégralité des stipulations du compromis de vente, en ce comprises les stipulations relatives à la notification par voie électronique lui sont opposables. Par ailleurs, s'il est exact que Madame [L] n'a pas personnellement reçu la lettre recommandée avec avis de réception électronique qui lui a été adressée le 13 août 2020, le prestataire chargé de cette remise ayant émis une preuve de non-réclamation datée du 28 août 2020, il est justifié d'une première présentation de cette lettre électronique le 13 août 2020 (pièce n°3 demandeurs, annexe 1), de sorte que le délai de rétractation expirait le 24 août 2020. Il sera, au surplus, relevé qu'aux termes de l'acte sous seing privé de vente, les acquéreurs s'étaient donné « pouvoir réciproquement et à l'effet de signer tout avis de réception de toute notification par lettre recommandée, dématérialisée ou non, qui leur sera faite au titre [dudit acte], voulant ainsi que la signature de l'un seul d'entre eux emporte accusé de réception des deux » (pièce n°1 demandeurs, page 50). Monsieur [L] ayant reçu la lettre recommandée de notification de l'acte par voie électronique le 17 août 2020 (pièce n°3 demandeurs, annexe 1), ce qui n'est pas contesté, Madame [L] était, en vertu de la clause précitée, réputée l'avoir également reçu. Madame [L] ne disposait, dans ces conditions, plus de la faculté de se rétracter le 30 octobre 2020, de sorte que la demande tendant à constater la caducité du compromis de vente ne saurait aboutir de ce chef. Les autres irrégularités entourant la signature de l'acte soulevées par la défenderesse sont, par ailleurs, inopérantes dès lors qu'elles ne sont pas sanctionnées par la caducité de l'acte, mais le cas échéant par sa nullité, laquelle n'est pas sollicitée. * Sur l'absence de levée de la condition suspensive particulière Les époux [L] entendent, en outre, se prévaloir de l'absence de réalisation de la condition suspensive particulière stipulée au compromis de vente avant le 30 octobre 2020, date butoir fixée pour la réitération par acte authentique. Il résulte, en effet, de l'acte sous seing privé du 13 août 2020, qu'outre les conditions suspensives de droit commun (état hypothécaire, justification d'une origine de propriété régulière, droit de préemption, etc.), les parties avaient entendu soumettre la vente à une condition suspensive particulière, ainsi présentée (pièce n°1 demandeurs, pages 12 et 13) : « SERVITUDES [...] En outre, le VENDEUR expose ci-après ce qui suit : Le terminal ventouse de la chaudière du VENDEUR est situé dans la cour de l'immeuble cadastre section [Cadastre 9] appartement à [Localité 10] METROPOLE HABITAT OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 10] (LMH), situé [Adresse 3] à [Localité 10], bien actuellement loué. Un accord verbal au moment des travaux en 1988 entre les précédents propriétaires du BIEN et LMH pour la pose de ce terminal ventouse avait été évoqué. En 2020, la terrasse est utilisée par le locataire actuel de LMH. La sortie de ventouse qui permet l'aspiration de l'air extérieur et l'évacuation des fumées se situe à une hauteur de 80 cm par rapport au niveau du sol. [...] Cette situation actuelle, bien que réglementaire (position et hauteur de la ventouse sur le mur) présente une gêne visuelle et esthétique causée par l'évacuation de la vapeur d'eau de la chaudière. Le VENDEUR et le propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] se sont donc rencontrés le 23 Juillet 2020 sur place pour : - discuter les travaux nécessaires, à effectuer ou faire effectuer ; - pour la cessation du trouble subi par le locataire de LMH, - pour régulariser légalement par un acte la situation de servitude. Il a été, aux termes de cette discussion, convenu que : la sortie de ventouse serait remontée de 138 cm côté cour par un percement du mur et la pose du terminal ventouse à une hauteur de 218cm (L'allongement du raccordement entre terminal ventouse et chaudière étant validé techniquement) - l'ancienne sortie de ventouse sur le mur à hauteur 80cm serait rebouchée, - les travaux seront à la charge du VENDEUR, - la société LMH, propriétaire donnera une autorisation d'effectuer les travaux et fera voté lesdits travaux en assemblée générale au préalable le cas échéant - une convention de servitude sera régularisée par acte authentique avant la réitération des présentes entre le VENDEUR et la société LMH afin de régulariser la situation. Aussi, le VENDEUR s'engage à : - convoquer, à ses frais, dans les plus brefs délais et à en justifier auprès de l'ACQUEREUR, une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires aux fins d'autoriser le déplacement de la buse de la chaudière et le percement du mur de refend, comme il résulte des documents adressés suite au rendez-vous de juillet avec LMH, selon les plans et les photos qui demeureront ci-joints et annexés ; - Ces travaux devront être réalisés avant la date de réitération des présentes par acte authentique, par le VENDEUR et à ses frais. Le VENDEUR s'engage à remettre, pour le jour de la signature de l'acte authentique: - le PV d'assemblée générale extraordinaire autorisant lesdits travaux, lequel devra être purgé de tout recours ; - La facture ainsi que l'attestation d'assurance de l'entreprise qui aura réalisé les travaux; Cette condition suspensive, est stipulée au seul profit de l'ACQUEREUR ; Il est ici précisé que le montant des frais relatifs à la constitution de servitude resteront à la charge du VENDEUR qui s'y oblige et sera conservée par le notaire soussigné jusqu'à l'établissement de celle-ci. ». Il doit, tout d'abord, être relevé que les parties n'ont pas fixé de date butoir au terme de laquelle cette condition suspensive devait être levée, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté (conclusions en défense, page 7), les parties étant seulement convenues de ce que les travaux devraient être réalisés avant la réitération par acte authentique, le vendeur s'étant d'ailleurs engagé à en justifier pour le jour de la signature de l'acte authentique, sans pour autant que la date butoir prévue pour ladite réitération (le 30 octobre 2020) ne soit expressément visée, étant au demeurant rappelé que l'expiration du délai prévu au compromis pour la réitération n'était, en tout état de cause, pas extinctive (pièce n°1, page 42). La condition pouvait, dans ces conditions, toujours être accomplie, seule la certitude que l'événement n'arriverait pas étant de nature à caractériser sa défaillance. En tout état de cause, il ressort des éléments versés aux débats qu'au 30 octobre 2020, date limite initialement convenue pour la réitération de la vente par acte authentique : - les époux [K] avaient obtenu, suivant procès-verbal daté du 30 juillet 2020, l'autorisation de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10] aux fins de percement du mur extérieur de la copropriété pour remonter le terminal-ventouse existant à 80 cm de la chaudière de leur lot vers l'immeuble voisin détenu par L.M.H., cette délibération étant nécessairement purgée de tout recours, ayant été prise à l'unanimité des copropriétaires (pièce n°7 défendeurs) ; - les travaux de déplacement de la buse d'évacuation de la chaudière avaient effectivement été réalisés, suivant facture de la S.A.S. SADEB datée du 26 octobre 2020 et indiquée comme ayant été intégralement réglée par virement daté du même jour (pièces n°5 et 7 demandeurs). Il n'est pas contesté que tous les justificatifs en avaient été communiqués au notaire instrumentaire, en ce compris s'agissant de l'attestation d'assurance de la société SADEB (assurance de responsabilité décennale, de bon fonctionnement et de responsabilité civile dommages extérieurs à l'ouvrage – pièce n°6 demandeurs). Si les époux [K] soutiennent que la condition suspensive n'était toutefois pas levée à cette date, en raison de l'absence de régularisation de l'acte de constitution de servitude, la justification d'une telle convention de servitude n'avait, aux termes de la clause susvisée, pas été érigée en condition suspensive, les vendeurs ne s'étant engagés qu'à justifier de la réalisation des travaux, à leurs frais, après autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble et par une entreprise justifiant d'une assurance, le surplus relevant exclusivement de l'information des acquéreurs quant aux discussions intervenues entre les vendeurs et le propriétaire voisin, L.M.H. Or, ces conditions ayant été remplies au 30 octobre 2020, il doit être retenu que la condition suspensive particulière prévue à l'acte sous seing privé de vente était parfaitement levée à cette date. Au surplus, il sera observé qu'au jour du procès-verbal de difficulté dressé le 10 décembre 2020 par Maître [W], l'accord du bureau du conseil d'administration de L.M.H. pour la création d'une servitude de surplomb avait été obtenu, au terme d'une délibération du 17 novembre 2020 (pièce n°9 demandeurs), de sorte que l'acte de constitution de la servitude litigieuse avait pu être dressé le 25 novembre 2020 (conclusions en défense, page 3), de sorte qu'aucun motif ne pouvait légitimer le refus de réitération des acquéreurs. Dès lors, en confirmant refuser la signature de l'acte authentique et la poursuite de l'acquisition et ce, malgré sommation de comparaître devant le notaire à cette fin (pièce n°3 demandeurs), Monsieur et Madame [L] ont commis une faute contractuelle ouvrant droit aux vendeurs de solliciter application de la clause pénale prévue à l'acte sous seing privé. Sur le montant de la clause pénale Pour le surplus, si la clause pénale a pour objet de contraindre les parties à l’exécution du contrat, elle a aussi pour objet de réparer les conséquences dommageables de l’absence de réitération devant notaire de l'acte sous seing-privé de vente. En prévoyant cette clause pénale, les parties ont entendu évaluer forfaitairement et à l’avance, l’indemnité à laquelle donnerait lieu l’inexécution de l’obligation contractée, sans qu’il y ait lieu de démontrer un préjudice spécifique, le dédommagement étant forfaitairement convenu par les parties. Dans le cas d'espèce, le montant de la peine forfaitairement prévue, soit 10% du prix principal, n’apparaît pas manifestement excessif, de surcroît au regard de la durée de l'immobilisation de l'immeuble qui en est résulté, le bien objet du litige ayant finalement été vendu que sept mois et demi plus tard, suivant acte authentique daté du 14 juin 2021 (pièce n°12 demandeurs). Rien ne justifie, dans ces conditions, qu’il soit fait usage de la faculté de modération prévue à l’article 1231-5, alinéa 2 précité, a fortiori d'office. En conséquence de quoi, Monsieur et Madame [L] seront solidairement (conformément aux termes de l'acte sous seing privé) condamnés à verser à Monsieur et Madame [K] la somme réclamée de 80.000 euros au titre de la clause pénale. Les époux [L] seront, en conséquence, déboutés de leur demande reconventionnelle en application de la clause pénale à leur profit. En application de l'article 1231-6 du Code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021, date de l'assignation valant mise en demeure. Par ailleurs, pour le règlement partiel de cette somme, la remise aux vendeurs de la somme de 40.000 euros actuellement séquestrée entre les mains du notaire instrumentaire, par l'effet de l'acte sous-seing privé de vente du 13 août 2020 (pièce n°1, page 11), sera ordonnée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L’article 1231-6 du Code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. [...] Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ». La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d’application de l’article précité. En l’espèce, les époux [K] ne rapportent la preuve ni de l’éventuelle mauvaise foi des époux [L] à s'abstenir sciemment de payer la somme due, ni d’un préjudice indépendant d’un simple retard de paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires. Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande de ce chef. Sur les demandes accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » En l'espèce, les époux [L], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance (en ce comprise la part d'instance intervenue avant le retrait du rôle) et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. L’équité commande, en outre, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 précité au profit des époux [K] qui ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles non-compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir leur droits. Il leur sera accordé, à ce titre, la somme de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Rejette la demande tendant à voir prononcer la caducité de l'acte sous seing privé de vente daté du 13 août 2020 ; Condamne solidairement Monsieur [C] [L] et Madame [P] [X] épouse [L] à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [E] [R] épouse [K] une somme de 80.000 euros à titre de clause pénale ; Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021 ; Dit que cette somme sera partiellement réglée par la remise à Monsieur [I] [K] et Madame [E] [R] épouse [K] de la somme de 40.000 euros actuellement séquestrée, par l'effet de l'acte sous-seing privé de vente du 13 août 2020, entre les mains de Maître [J] [W], Notaire associé à [Localité 10], [Adresse 1] ; Ordonne à la personne constituée séquestre, soit la SCP FONTEYNE [W] BOUDRY et LESSELIN, en tant que de besoin Maître [J] [W], Notaire à [Localité 10], de remettre, sur simple présentation de la signification du jugement à intervenir, la somme de 40.000 euros directement entre les mains de Monsieur [I] [K] et Madame [E] [R] épouse [K] ; Condamne in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [P] [X] épouse [L] à verser à Monsieur [I] [K] et Madame [E] [R] épouse [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [P] [X] épouse [L] aux entiers dépens de l'instance, en ce comprise la part d'instance intervenue avant le retrait du rôle (RG n°22/3230) ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Le greffier,La présidente.
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