Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b273fd6229a4e58a2376
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Chambre 04 N° RG 23/03646 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBD3 ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 JANVIER 2024 DEMANDEURS A L’INCIDENT : M. [N] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE Mme [S] [C] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE DÉFENDEURS A L’INCIDENT : M. [V] [J] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE Me Célia GLEIZE [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE La S.E.L.A.R.L. FRANCOIS QUECQ D’HENRIPRET, MARC SENECHAL, VALERIE AMEGNIGAN -MELARD, AMBROISE BOSQUILLON DE JENLIS, CELIA GLEIZE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE La S.A ABRINOR, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 156.11.2023 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 18 Janvier 2024. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 18 Janvier 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier. Par acte sous seing privé du 11 mai 2019 négocié avec le concours de la société Abrinor puis réitérépar acte authentique du 10 septembre 2019 reçu par Maître Gleize, notaire, , M. [Z] et Mme [C] ont vendu à M. [J] un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le prix de 178 000 euros. Se plaignant de la découverte de catiches dans le sous-sol du bien acquis, par actes d’huissier du 3 avril 2023, M. [J] a fait assigner M. [Z] et Mme [C], la société Abrinor, Mme Gleize et la société François Quecq d’Henripret, Marc Senechal, Valérie Amenigan Melard, Ambroise Bocquillin de Jenlis et Celia Gleize devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir principalement la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés, subsidiairement son annulation pour dol, subsidiairement sa résolution pour défaut de délivrance conforme, subsidiairement une indemnisation égale au coût du comblement des catiches. Il agit également en responsabilité contre l’agent immobilier et le notaire afin d’obtenir une indemnisation. M. [Z] et Mme [C] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [Z] et Mme [C] demandent au juge de la mise en état de : - Déclarer irrecevable l’action engagée par M. [J] au titre de l’action en garantie contre les vices cachés et, consécutivement, ses demandes et prétentions afférentes ; - Condamner M. [J] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société Abrinord demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 387 du code de procédure civile, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1603 et suivants du code civil, - Déclarer irrecevable la demande de M. [J] tendant à obtenir la résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés en raison de la prescription de son action ; - Condamner M. [J] ou toute autre partie succombante in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens du présent incident. Par leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, Mme Gleize et la société de notaires demandent au juge de la mise en état de : Vu les dispositions de l’article 387 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 28-4 et suivants du décret du 4 janvier 1955, Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, - Prononcer l’irrecevabilité de l’action en résolution de la vente formée par M. [J] fondée sur la garantie des vices cachés car prescrite au plus tard depuis le 10 septembre 2021 ; - Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de M. [J] , l’en débouter ; - Condamner M. [J] à leur la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers frais et dépens du présent incident ; A titre très subsidiaire : - Renvoyer la procédure à la mise en état pour leurs conclusions sur le fond. Par ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [J] demande au juge de la mise en état de : A titre principal, vu l’article 1641 et suivants du code civil, A titre subsidiaire, vu l’article 1116 du code civil, A titre infiniment subsidiaire, vu les articles 1101 et suivants du code civil et 1231-1 du code civil, - Debouter purement et simplement M. [Z] et Mme [C], Mme Gleize et la société de notaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner solidairement ou in solidum M. [Z] et Mme [C] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement ou in solidum Mme Gleize, la société de notaires et la société Abrinor à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement ou in solidum M. [Z] et Mme [C], Mme Gleize et la société de notaires aux entiers frais et dépens. Il est expressément renvoyé à la lecture des conclusions des parties pour l’exposé de leurs fins et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés : Selon l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” La fin de non recevoir n’est relative qu’à l’action en garantie des vices cachés alors que M. [J] en exerce plusieurs autres. Selon l’article 1648 du code civil, cette action se prescrit par deux ans à compter de la date de découverte du vice. En l’espèce, l’acte authentique de vente indique que : “ L’immeuble est situé dans un secteur de cavités souterraines tel que mentionné dans l’état des risques naturels et technologiques sus visé. Toutefois, aux termes du courrier annexé au certificat d’urbanisme, le bien se trouve en zone bleue définie comme sans risque prévisible ou pour laquelle le risque est jugé acceptable” Il est annexé à cet acte le courrier du 26 juin 2019 de la commune de [Localité 5] selon lequel : “Je vous précise que l’existence d’anciennes cavités souterraines d’exploitation de craie a induit la création du Plan d’Exposition aux Risques [...]. [...]l’immeuble est inscrit en zone bleue au PER. Cette zone étant définie comme sans risque prévisible ou pour laquelle le risque est jugé accetable, sa probabilité d’occurence et les dommages éventuels étant négligeales, il n’y est pas prescrit de mesures de prévention. Par ailleurs, au vu du plan des aléas annexé au PER, le terrain précité est répertorié dans un niveau d’aléa fort.” Le tribunal a repris en caractère gras les mentions qui se trouvaient déjà en gras dans le courrier. Enfin, le plan d’exposition aux risques naturels prévisibles mouvements de terrains de cette commune du 13 octobre 1989 a également été annexé à l’acte de vente et il indique que son territoire est divisé en deux zones : “- une zone bleue exposée à des risques d’effondrement, où des mesures de prévention sont envisageables, - une zone blanche sans risque prévisible ou pour laquelle le risque est jugé acceptable, sa probabilité d’occurence et les dommages éventuels étant négligeables.” Ainsi, comme le soutient M. [J] , il existe une contradiction dans les pièces contractuelles puisqu’il est indiqué dans l’acte de vente que l’immeuble est en zone bleue tandis que la définition d’une telle zone est erronée puisque c’est celle de la zone blanche qui est mentionnée. M. [J] indique qu’il a découvert la réalité de la situation du bien acquis à la lecture d’un courrier de la mairie de [Localité 5] du 30 août 2022 qui indique : “ Le terrain [...] est en zone bleue (=zone exposée à des risques d’effondrement), aléa fort, du plan d’exposition aux risques mouvements de terrains. Le terrain est sous-miné par une carrière souterraine, de type catiche. [...]” Toutefois, il doit être relevé que l’acte, avec ses annexes, permettait à M. [J] de se convaincre de la situation du bien dans un secteur de cavités souterraines, plus spécialement en zone bleue du plan d’exposition aux risques et en zone d’aléa fort ainsi que de la discordance des pièces annexées. Dans ces conditions, c’est à la date de la vente au plus tard, et non au 30 août 2022, que M. [J] a eu connaissance des caractéristiques du bien acquis. En conséquence, à la date de l’assignation des vendeurs, la prescription de l’action en garantie des vices cachés était acquise depuis le 11 septembre 2021. Les demandes faites sur ce fondement sont donc irrecevables. Sur les dépens et les frais de l’incident : Les frais irrépétibles et dépens de l’incident seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Déclare irrecevable comme prescrite la totalité des demandes reposant sur la garantie des vices cachés ; Réserve les frais irrépétibles et les dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire par provision ; Pour la poursuite de l’instance : Maintient les termes du calendrier de procédure du 31 mai 2023; LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b2b273fd6229a4e58a2376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA