Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b274fd6229a4e58a237b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/01656 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W37Y ORDONNANCE D’INCIDEN T DU 18 JANVIER 2024 DEMANDEURS A L’INCIDENT : La S.A.R.L. NOTAIRES [Localité 9] ROYALE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE Me [M] [B], exerçant au sein de la SARL NOTAIRES [Localité 9] ROYALE [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE La S.A.S. FONTAINE ROUSSEL & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE Me [F] [U], Notaire exerçant au sein de la SAS FONTAINE ROUSSEL ET ASSOCIES [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS A L’INCIDENT : La S.A.R.L. GTMC prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE M. [W] [V] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Pierre-etienne BODART, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, GREFFIER Yacine BAHEDDI, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 16.11.2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 18 Janvier 2024. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 18 Janvier 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier. Par acte authentique du 4 décembre 2019, reçu par Maître [B], notaire exerçant au sein de la société Notaires [Localité 9] Royale avec la participation de Maître [U], notaire exerçant au sein de la société Fontaine Roussel & Associés, la SARL GTMC a vendu à M. [W] [V] une parcelle située [Adresse 2] à [Localité 10], dans un lotissement, et cadastrée section AB n°[Cadastre 4]. Le bien avait, à la date de la vente, une nature de jardin et dans l’acte il est précisé que le bénéficiaire entendait l’affecter à un usage d’habitation compte tenu de son projet de construction d’une maison inndividuelle. M. [V] a souhaité vendre cette parcelle et conclu une promesse de vente le 23 juin 2020. Soutenant que les bénéficiaires de cette promesse se sont heurtés à l’hostilité des riverains contestant judiciairement la possibilité d’édifier une construction sur cette parcelle et n’ont pas souhaité poursuivre cette vente, par actes d’huissier du 7 février 2023, M. [V] a ait assigner la société GTMC, Mme [B] et la société Notaires Lille Royale, M. [U] et la société Fontaine Roussel & Associés devant le tribunal judiciaire de Lille principalement en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices. Il agit sur le fondement de la garantie d’éviction, subsidiairement celle des vices cachés, subsidiairement sur le défaut de délivrance conforme, subsidiairement il demande l’annulation pour vice de son consentement. Il fait aussi valoir la responsabilité du vendeur et celle des notaires pour réclamer une indemnisation. Les notaires et les sociétés de notaires ont saisi le juge de la mise en état d’un incident dont la consistance a cependant évolué au fur et à mesure des conclusions notifiées par toutes les parties. Par leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, les notaires et les sociétés de notaires demandent au juge de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 28-4 et suivants du décret du 4 janvier 1955, Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, - Constater que M. [V] a procédé à la publication de l’assignation délivrée le 7 février 2023 à la publicité foncière ; - Rejeter les prétentions, fins et conclusions de M. [V] en tant qu’elles sont dirigées à leur encontre ; - Donner acte à M. [U] de la communication de ses pièces ; - En conséquence, rejeter la demande de communication sous astreinte sollicitée par la société GTMC telle que présentée dans ses conclusions d’incident signifiées le 11 octobre 2023 ; - Leur donner acte qu’ils se rapportent à justice sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur les dispositions de l’article 1641 du code civil soulevée par la société GTMC ; - Renvoyer la procédure à la mise en état pour les conclusions sur le fond des parties défenderesses ; - Condamner M. [V] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [V] aux entiers dépens de la procédure d’incident. Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la société GTMC demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 1240, 1641 et suivants du code civil, Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, A titre principal : - Juger irrecevables les demandes de M. [V] fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil en raison de la prescription ; - Condamner M. [V] à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision : - Protocole d’accord régularisé avec M. [K] et Mme [D], - Décision rendue par le tribunal administratif de Lille au titre du recours contentieux tendant à l’annulation du permis de construire délivré à M. [K] et Mme [D], - Mémoires en défense produits par la commune de Lompret et par M. [K] et Mme [D] devant le tribunal administratif de Lille ayant mené à l’établissement de l’accord pris avec ces derniers le 14 mars 2022, - La décision de retrait du permis de construire, - L’ordonnance rendue par le tribunal administratif le 7 mars 2022, - Tous les échanges relatifs à la réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours ; - Condamner M. [U] à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision : - La décision de retrait du permis de construire, - L’ordonnance rendue par le tribunal administratif le 7 mars 2022, - Tous les échanges relatifs à la réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours ; - Condamner solidairement M. [V] et M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux dépens. Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, M. [V] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 54, 132 et suivants et 700 du code de procédure civile ; Vu l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; - Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société GTMC et les notaires et leur société d’exercice ; - Rejeter la demande de communication sous astreinte de documents présentée par la société GTMC ; - Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs fin et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés : La fin de non recevoir ne concerne pas les autres actions exercée par M. [V], la garantie des vices cachés constituant son premier subsidiaire. Selon les article 122 du code de procédure civile et 1648 du code civil : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” “ L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.” Le vice allégué tient dans le caractère “inconstructible” de la parcelle dans ce lotissement compte tenu du cahier des charges qui le régit. M. [V] dit avoir appris l’existence de ce vice lorsqu’il a eu connaissance du recours exercé par les riverains contre le permis de construire délivré à ses acquéreurs, postérieurement au 8 février 2021. La société GTMC se livre principalement à une appréciation du comportement qu’ont, selon elle, nécessairement adopté les parties en présence d’une difficulté et à une analyse fouillée des clauses de la promesse de vente pour en déduire que M. [V] avait connaissance de la situation lorsqu’il a conclu cet acte. Les réactions humaines en présence d’une difficulté ne sont pas suffisamment uniformes pour qu’il soit possible d’affirmer que les acquéreurs ont nécessairement fait part du recours gracieux au vendeur antérieurement à la requête déposée au tribunal administratif. Quant aux clauses du contrat, elles sont susceptibles de plusieurs lectures et il ne s’infère pas de leur stipulation que M. [V] avait nécessairement connaissance de la difficulté à surmonter l’hostilité des riverains lorsqu’il a conclu la promesse. Il n’est donc pas rapporté une preuve suffisante de la connaissance par M. [V] du vice allégué antérieurement au 8 février 2021, de sorte que l’action exercée le 7 février 2023 ne peut pas être déclarée prescrite. Sur la communication de pièces : Selon l’article 788 du code de procédure civile, “ Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.” A l’égard de M. [U] : Il n’y a pas lieu d’ordonner la production de pièces que M. [U] déclare ne pas détenir et dont rien de premet de présumer qu’il en serait détenteur alors qu’il est constant qu’il n’était ni partie à l’instance administrative initiée contre le permis de construire obtenu par les acquéreurs ni leur notaire. Si les parties à la promesse lui ont, ensemble, donné instruction de ne pas poursuivre la vente cette seule volonté suffisait à considérer qu’elle ne se poursuivrait pas sans impliquer qu’elles lui fournissent des pièces. A l’égard de M. [V] : Concernant le protocole de résolution de la promesse de vente, M. [V] déclare que les parties n’en en pas formalisé et se sont contenté du courrier co-signé du 14 mars 2022 adressé au notaire indiquant le sort qu’ils avaient trouvé à la somme séquestrée. Rien n’établit qu’un autre accord aurait été formalisé, les parties étant libres de modifier l’accord qu’elles avaient précédemment conclu et il n’y a donc pas lieu d’enjoindre à M. [V] de communiquer une pièce qu’il déclare ne pas détenir. Il est possible qu’il soit prudent voire qu’il soit d’usage de demander la rédaction d’un acte écrit pour modifier un acte précédemment conclu par écrit, mais il ne peut être présumé qu’avec certitude M. [V] et les candidats à l’acquisition de cette parcelle ont fait ce choix alors que le tribunal est fréquemment saisi de situations dans lesquelles des parties s’obligent ou renoncent à des actes pour des montants considérables sans estimer opportun de conclure un accord par écrit. En tout état de cause, la société GTMC reste libre de tirer toute conclusion qu’elle s’estime fondée à faire valoir au fond quant aux conditions de la résolution de cette promesse de vente. Concernant les pièces afférentes à la procédure devant le tribunal administratif, il n’y a pareillement pas lieu d’ordonner la production de pièces que M. [V] déclare ne pas détenir et dont rien de premet de présumer qu’il en serait détenteur alors qu’il est constant qu’il n’était pas partie à l’instance administrative initiée contre le permis de construire obtenu par les bénéficiaires de la promesse. Il peut encore une fois être estimé prudent d’exiger la communication de certaines pièces avant d’accepter de mettre fin à une promesse de vente mais rien ne permet d’affirmer avec certitude que M. [V] l’aurait fait. Les demandes de communication de pièces doivent être rejetées. Sur les dépens et les frais de l’incident : Les frais irrépétibles et dépens de l’incident seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés ; Rejette la demande de communication de pièces ; Réserve les frais irrépétibles et les dépens ; LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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- Tribunal Judiciaire
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- 18 janvier 2024
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65b2b274fd6229a4e58a237b
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