Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b274fd6229a4e58a2384
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 962 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/07458 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WUTS JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 DEMANDEUR: M. [G] [H] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI DÉFENDERESSE: Mme [E] [O] épouse [I] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Jean-christophe PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne BEAUVAIS, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Marie TERRIER, Greffier: Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 20 Janvier 2023 avec effet différé au 07 Avril 2023. A l’audience publique du 10 Octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Janvier 2024 par Marie TERRIER, Présidente, pour la présidente empêchée Anne BEAUVAIS, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE [B] [H] né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 9], est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 9]. Par acte établi le 20 janvier 2021, Maître [V] [L], notaire à [Localité 8], expose que depuis le décès du défunt, Madame [E] [O] épouse [I], a remis à l’office notarial un écrit paraissant être un testament de cette personne, rédigé le 9 octobre 2020 à [Localité 10], pour qu’il le dépose au rang de ses minutes à la date du jour pour en assurer la conservation. Le document est ainsi rédigé : “sain de corps et d’esprit, moi, [H] [B], fait don de mon habitation sis au [Adresse 2] à [Localité 10] ainsi que mon véhicule à Mme [I] (illisible) née [E] [O] en cas de décès.” Par acte d'huissier du 31 octobre 2022, M. [G] [H] a fait assigner [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir contester la validité dudit testament. Mme [E] [O] a constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 20 janvier 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 10 octobre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 31 janvier 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de leurs moyens, M. [H] demande au tribunal de : Vu les articles 414-1, 734 et 901 du code civil, Dire recevable et fondée l’instance engagée par Monsieur [G] [H], Dire et juger que le testament olographe fait à [Localité 10] le 9 octobre 2020 par Monsieur [B] [H] est nul et de nul effet en raison de son insanité d’esprit et de son état de faiblesse, En conséquence, Dire et juger que le testament rédigé le 9 octobre 2020 par Monsieur [B] [H] est affecté d’un vice du consentement et que la réalité de 1’intention libérale fait défaut, Dire et juger que le testament olographe du 9 octobre 2020 déposé au rang des minutes de Maître [V] [L], Notaire à [Localité 8], suivant procès verbal d’ouverture et de description en date du 20 Janvier 2021 doit être écarté pour le règlement de la succession, Dire et juger qu’en l’absence de postérité et d’ascendant, Monsieur [G] [H] a la qualité de collatéral privilégié et qu’il lui revient l’intégralité de la succession, Dire et juger que Madame [E] [O] a commis des détoumements de fonds à hauteur de 19.620,00 €, En conséquence, condamner Madame [E] [O] à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 19.620,00 € avec intérêts à compter de la date de la présente assignation, Condamner Madame [E] [O] à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Bruno BUFQUIN. Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 6 janvier 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de ses moyens, Mme [O] demande au tribunal de : Vu les articles 901 et 414-1 du Code civil, Débouter Monsieur [G] [H] de sa demande de nullité du testament pour insanité d’esprit ; Débouter Monsieur [G] [H] de sa demande de nullité du testament pour défaut de consentement ; Débouter Monsieur [G] [H] de sa demande d’écarter le testament pour le règlement de la succession de Monsieur [B] [H] ; Débouter Monsieur [G] [H] de sa demande de condamnation de Madame [E] [O] à lui payer la somme de 19 620 € au titre de détournements de fonds ; Débouter Monsieur [G] [H] de sa demande de condamnation de Madame [E] [O] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [G] [H] à payer à Madame [E] [O] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [G] [H] aux entiers frais et dépens de procédure. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte Les demandes dépourvues d'effet telles les demandes de donner acte, de constater, de dire et juger, hors les cas prévus par la loi, ou toute demande renfermant un moyen au soutien d’une prétention ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 768 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Sur la validité du testament olographe Selon l’article 901 du Code civil, “pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.” Sur l’insanité d’esprit Au vu des dispositions précitées, il appartient à M. [H] qui entend obtenir la nullité de l'acte du 20 octobre 2020 d'apporter la preuve que le testateur n’était pas sain d’esprit au moment de sa rédaction. En l’espèce, le défunt a rédigé le testament le 9 octobre 2020, alors qu’il était âgé de 78 ans. Selon les éléments médicaux versés aux débats, le défunt avait été hospitalisé en juin 2020 à la suite d’une chute à domicile compliquée d’une hémorragie sous-arachnoïdienne d’évolution favorable, doublée d’une escarre, le médecin observant que le patient conservait son autonomie et qu’un retour à domicile sans aide, était acté du jour. En consultation gériatrique du 28 octobre 2020, le médecin jugeait son état stable et observait qu’il ne présentait pas de syndrome gériatrique, se contentant de suggérer l’organisation d’une aide à domicile pour la toilette. Il rappelait les traitements en cours. Le requérant souligne que la prise d’OXAZEPAM a pour effet secondaire confusion, comportement étrange, dépression, bien que le compte rendu ne l’indique pas expressément. Il a ensuite subi une chirurgie pour prothèse totale de hanche, suite à une chute survenue le 5 novembre. Le 10 novembre, il a été emmené à l’hôpital suite un arrêt cardiaque et son décès est survenu le lendemain, soit un mois après la rédaction du testament. Ainsi, il ressort de ces éléments médicaux que dans les derniers mois de sa vie, son état de santé physique s’est particulièrement dégradé, sans pour autant que les médecins ne décèlent, dans le mois qui a précédé son décès, de syndrome gériatrique et alors que l’intéressé demeurait autonome dans sa vie quotidienne. Pour soutenir que le défunt n’était plus sain d’esprit, le requérant s’appuie aussi : - sur quatre attestations de proches : - celle de [X] [H], neveu du défunt, qui affirme qu’il était dépressif et agressif puis sur les dernières années, qu’il n’y avait plus moyen de tenir une conversation sensée ; - celle de [Y] [R], belle-soeur du défunt et épouse du requérant, qui affirme que charmant à jeun, il devenait agressif et dépressif alcoolisé, prenant des anxiolytiques pour ses “crises de folie” ; sachant difficilement marcher, titubant et affaibli lors de l’enterrement de sa femme ; - celle de [K] [A] qui souligne avoir constaté lors de l’enterrement de sa femme que le défunt marchait difficilement et ressemblait à un vieillard, et qu’en janvier 2020, lors d’un appel téléphonique pour les voeux de nouvelle année, il n’avait pas reconnu sa voix tant elle était hésitante, l’intéressé exprimant que sa santé se dégradait et qu’il ne marchait presque plus ; - et celle de Monsieur [Z] [N], neveu et filleul du défunt, qui atteste le 20 septembre 2021 que l’état de santé de [B] [H] s’est dégradé apres le décès de sa femme, le 26 juin 2017 ; que lorsqu’il l’appelait, son propos devenait troublé et confus, ce qui était inhabituel, et qu’il ne raisonnait plus comme avant, était agressif, de sorte qu’il ne l’appelait plus ; - et sur l’expertise graphologique qui si elle confirme qu’il s’agit de l’écriture du défunt, affirme que l’écriture présente une faiblesse du contrôle musculaire, démontrant “de façon certaine des problèmes de santé”. Ces éléments témoignent d’une addiction ancienne à l’alcool avec des difficultés comportementales induites, ainsi que corroborent les éléments médicaux quant à une dégradation de l’état de santé global du défunt, dans les années et mois ayant précédé son décès. Deux proches évoquent également des propos confus, insensés. Mais, la défenderesse produit les attestations suivantes : - celle de M. et Mme [M], voisins ayant côtoyé le défunt pendant plus de 14 ans, soulignant sa sociabilité et sa générosité, et que sur les derniers mois de sa vie, il semblait avoir retrouvé le moral et plaisantait souvent avec eux ; - celle de Mme [C] [U], préparatrice en pharmacie, ayant côtoyé le défunt lorsqu’il venait chercher ses ordonnances, soulignant qu’il lui semblait avoir toutes ses facultés mentales, pouvant avoir des oublis mais manifestant une volonté ferme de ce qu’il voulait faire ou non ; ajoutant qu’elle était fréquemment occupée à le servir et que leur discussion était sensée ; - celle de Mme [P] [S], titulaire de la même pharmacie, affirmant qu’après le décès de sa femme, le défunt a décliné, semblait fatigué et un peu perdu ; mais que pour autant, il n’a pas semblé avoir perdu ses facultés intellectuelles, sachant exprimer sa volonté; - et enfin celle de Mme [T] [F], sa voisine d’en face, qui indique qu’elle le voyait tous les jours, et qu’il lui parlait avec “aisance et faculté”. Ainsi, les deux attestations produites en demande sont contredites par plusieurs attestations de personnes qui ne sont pas de l’entourage familial du défunt mais qui l’ont côtoyé régulièrement voire quotidiennement, y compris sur les derniers moments de sa vie, et qui n’ont pas observé de confusion ou d’altération des facultés mentales. Ainsi, il ne résulte pas des éléments soumis que le défunt n’était pas sain d’esprit au moment de l’établissement de l’acte au sens des dispositions précitées de sorte que la demande d’annulation ne saurait prospérer de ce chef. Sur l’abus de faiblesse Au vu des dispositions précitées, il appartient au requérant de démontrer l’existence de manoeuvres dolosives de la part de la défenderesse. Le requérant fonde sa demande de ce chef, en faisant valoir que l’état de santé de l’intéressé était dégradé, que la défenderesse s’est rapprochée du défunt à partir du décès de sa femme en 2017 et que la famille se méfiait d’elle, qu’elle n’a contacté que tardivement la famille pour l’informer du décès du testateur, a géré seule les funérailles et réalisé les démarches auprès du notaire à qui elle a remis le testament ; qu’elle a détourné les fonds du défunt en opérant des retraits d’espèce excessifs par rapport à ses besoins, y compris dans les quelques jours qui ont précédé son décès. Pour attester du comportement intéressé de Mme [O], est produite l’attestation de [Y] [R], épouse [H], épouse du requérant, qui soutient que la défenderesse a obtenu de son grand-oncle le paiement des frais d’obsèques de son frère décédé et qu’ensuite de cela, l’intéressé et son épouse ont refusé les services qu’elle leur a proposés. Mais ce seul témoignage, d’une personne aussi proche du requérant, ne saurait faite la preuve du comportement malhonnête allégué. Puis, s’il ressort des débats que Mme [O] s’est effectivement occupée du défunt à compter du décès de sa femme, qu’elle l’a accompagné dans son quotidien, notamment lorsque son état de santé se dégradait, au point d’être désignée personne de confiance à l’hôpital, il n’est pas démontré que les retraits d’espèce auraient été effectués par elle, le seul fait qu’elle lui apporte de l’aide dans son quotidien n’étant pas de nature à le démontrer. De surcroît, il y a lieu d’observer que ces retraits réguliers de 100 à 500 euros ne sauraient être considérés comme étant excessifs, alors même que le solde du compte bancaire de l’intéressé était de 37.976, 10 euros en décembre 2017 puis de 55.987, 13 euros au 30 novembre 2020. Enfin, le seul fait qu’elle ait géré les suites immédiates du décès de [B] [H] sur le plan administratif, et tardivement prévenu la famille du défunt, ne sont pas des circonstances de nature à caractériser des manoeuvres dolosives viciant le consentement du testateur. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le moyen ne saurait prospérer et la demande d’annulation du testament ne peut être accueillie de ce chef, en l’absence de preuve de manoeuvres dolosives. Ainsi, il convient de débouter M. [H] de sa demande d’annulation du testament, et de toutes demandes subséquentes. Sur la qualité d’héritier de [G] [H] En l’espèce, M. [H] demande au tribunal de dire et juger qu’en l’absence de postérité et d’ascendant, Monsieur [G] [H] a la qualité de collatéral privilégié et qu’il lui revient l’intégralité de la succession, sur le fondement de l’article 734 du Code civil. Il n’apporte aucune pièce et en particulier pas d’acte de notoriété ou de livret de famille au soutien de sa demande. Il conviendra seulement de constater que Mme [O] ne lui conteste pas sa vocation à recevoir la totalité de la succession déduction faite du legs dont elle bénéficie en vertu du testament rédigé le 9 octobre 2020. Sur la demande pécuniaire Dès lors que seuls les relevés bancaires sont versés aux débats et qu’il n’est pas soutenu que Mme [O] avait procuration sur les comptes, il n’est pas démontré que les retraits ont été effectués par la défenderesse, le seul fait qu’elle lui apporte de l’aide dans son quotidien n’étant pas de nature à le démontrer. Ainsi, il convient de débouter le requérant de sa demande tendant à voir condamner Mme [O] à restituer lesdites sommes. Sur les demandes accessoires Eu égard à l’issue du litige, il convient de condamner le requéant aux dépens et de le débouter de sa demande pour ses frais irrépétibles. Il sera condamné à payer à la défenderesse la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DEBOUTE [G] [H] de sa demande d’annulation du testament du 9 octobre 2020 établi par [B] [H], DEBOUTE [G] [H] de sa demande pécuniaire portant sur la somme de 19.620,00 €, CONSTATE que Mme [E] [O] ne conteste pas la vocation de [G] [H] à recevoir la totalité de la succession déduction faite du legs dont elle bénéficie en vertu du testament rédigé le 9 octobre 2020, CONDAMNE [G] [H] à payer la somme de 2000 euros à [E] [O] pour ses frais irrépétibles, CONDAMNE [G] [H] aux entiers dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, DEBOUTE [G] [H] de ses demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIERPOUR LA PRÉSIDENTE EMPECHE Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 804 du Code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civile.article 734 du Code civil.article 901 du Code civil
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 01
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b2b274fd6229a4e58a2384
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