Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 D
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 D — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b321fd6229a4e58a39ee
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 D N° RG 22/06938 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDKT Jugement du 25 Janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : la SELEURL MUSE AVOCATS - 2760 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Janvier 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Décembre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Septembre 2023 devant : Marc-Emmanuel GOUNOT, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assisté de Anne BIZOT, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [X] [Y] né le 13 Août 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic IMMOSQUARE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant Exposé des motifs Monsieur [Y] [X] est copropriétaire d’un appartement au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] dans le 8ème arrondissement de [Localité 4]. Par lettre suivie du 29 avril 2022, la SARL IMMOSQUARE [Localité 4], en qualité de syndic de la copropriété, a adressé à Monsieur [X] la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2022. Par consultation de l’intranet « copropriétaire » le 25 juin 2022, Monsieur [X] a pris connaissance du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 22 mai 2022. Il y est inscrit que Monsieur [X] est votant à toutes les résolutions, ce qui n'a pas été le cas. En outre, le procès-verbal n’est pas signé par le président de séance comme il le devrait. Le 27 juin 2022, Monsieur [X] a requis de la SARL IMMOSQUARE [Localité 4] qu’elle lui fournisse des éléments relatifs aux votes exprimés au cours de cette assemblée générale, lui indiquant qu’il y était absent et non représenté. Le syndic n’a pas donné suite. Par exploit d’huissier du 19 août 2022, Monsieur [X] a assigné IMMOSQUARE [Localité 4] pour nullité des délibérations prises au cours de l’assemblée générale du 25 mai 2022. **** Dans son assignation du 19 août 2022, Monsieur [X] demande au tribunal de : Vu l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1695 ; Vu les articles 74 et 77 du décret n°67-223 du 17 mars 1967; Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile ; - Prononcer la nullité des résolutions contenues dans le procès-verbal, et le cas échéant, de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2022 de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] ; - Condamner le syndic des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] à verser à Monsieur [Y] [X] la somme de 1.200,00 € au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins du procès ; - Condamner le syndic des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] aux entiers dépens. Il se prévaut en premier lieu de l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale litigieuse du 25 mai 2022. Il expose à cet égard qu’il y a été convoqué par un pli non recommandé. Il se prévaut en second lieu de l’irrégularité de la prise de décision qui résulte d’abord de son absence ou sa représentation à l'assemblée qui aurait dû être mentionnée au procès-verbal. Il expose qu’au contraire, il a pu constater à la lecture du procès-verbal qu’il avait été renseigné comme votant pour l’ensemble des résolutions. Il soutient que l’erreur matérielle par laquelle sa voix a été comptabilisée vicie nécessairement les décisions qui ont été prises. En conséquence, il soutient qu’elles doivent être frappées de nullité. Ensuite, il estime que la nullité des décisions est encourue en raison de l’absence de fiche de présence lors de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale dont il rappelle qu’elle est une annexe obligatoire. Il souligne que le syndic, qu’il a mis en demeure de fournir les explications sur cette anomalie, n’a jamais communiqué la fiche de présence. Partant, cette absence constitue selon lui un motif supplémentaire de nullité de l’assemblée générale puisqu’elle rend impossible la certification des copropriétaires présents ou représentés participant aux votes. Il expose qu’il n’est pas exclu que, dans ce contexte, d’autres copropriétaires aient été des “victimes d’une participation fantôme”. Enfin, il fait valoir l’absence de signature par le président de séance ou par le scrutateur du procès-verbal de l’assemblée générale. Il rappelle à cet égard que cette exigence est requise par l’article 17 alinéa 1 du décret n°67-5223 du 17 mars 1967, et qu’en son absence, sa force probante et son authentification sont atteintes. Il estime de ce fait que l’absence de signature du président ou de son scrutateur jette un trouble supplémentaire sur l’authenticité des résolutions adoptées par l’assemblée générale le 25 mai 2022 et révèle par la même une grave défaillance dans la tenue et l’organisation de cette assemblée. La société IMMOSQUARE [Localité 4] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2022. L’affaire a été fixée à l’audience le 28 septembre 2023. Sur la demande en annulation de la délibération d’assemblée générale En vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. L’article 14 du décret d’application du 17 mars 1967 précise qu’il doit être tenu, pour chaque assemblée générale, une feuille de présence qui indique les noms et domicile de chaque copropriétaire participant, présent ou représenté et quel que soit son moyen de participation. Il ajoute notamment que la feuille de présence est annexée au procès-verbal. L’article 17-1 du même décret dispose que l'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraine pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté. L’article 64 du même décret du 17 mars 1967 prévoit également que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement. En l’espèce, Monsieur [X] sollicite l’annulation des résolutions votées à l’occasion de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2022. Il ressort des éléments versés aux débats que cette assemblée générale est entachée de vices faisant encourir la nullité aux délibérations votées à cette occasion. D’une part, Monsieur [X] a été irrégulièrement convoqué puisque la notification de sa convocation n’a pas été faite par lettre recommandée avec accusé de réception ni par une remise contre récépissé ou émargement. En effet, la pièce produite est une lettre avec suivi. Un tel vice fait d’ores et déjà encourir la nullité à l’assemblée générale et aux résolutions adoptées à cette occasion. D’autre part, une irrégularité formelle atteint l’assemblée générale litigieuse puisqu’aucune feuille de présence n’a été annexée au procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mai 2022. Si aux termes de l’article 17-1 du décret de 1967, une telle irrégularité, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté, tel n’est pas le cas en l’occurrence. L’absence de régularité de convocation de Monsieur [X] et la prise en compte de son vote alors qu’il doit avoir été absent rendent impossible, en l'absence de feuille de présence, la reconstitution du sens du vote et partant, des délibérations prises. En conséquence, en raison des irrégularités constatées, l’assemblée générale du 25 mai 2022 et les résolutions prises à cette occasion seront annulées. Sur les demandes accessoires Le syndicat des copropriétaires supportera les entiers dépens de l’instance. Il sera également condamné à verser à Monsieur [X] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit et son écartement n'est pas demandé. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Annule l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] en date du 25 mai 2022 et les résolutions adoptées à cette occasion ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] aux dépens ; Rejette toutes autres demandes. Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 D
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b321fd6229a4e58a39ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA