Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b321fd6229a4e58a39fb
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 2 179 802 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 21/07651 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJY7 Jugement du 23 Janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE - 2192 Maître Pierre-yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Janvier 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 octobre 2023 devant : Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.C.I. 49SANTY SCI, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] venant aux droits d’ENTENIAL anciennement dénommée Comptoir des Entrepreneurs prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE La SCI 49SANTY est propriétaire d’un appartement avec cave et garage, représentant trois lots, dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété. Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2018, des travaux de ravalement, de désamiantage et d’isolation de la façade ont été votés, pour un budget global de 1 151 000 euros. Pour les financer, l’assemblée générale a approuvé le principe d’un emprunt collectif proposé par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE. Par courrier du 18 décembre 2019, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a refusé l’adhésion de la SCI 49SANTY à l’emprunt collectif. Aucune issue amiable n’a été trouvée. Par acte d'huissier signifié le 24 novembre 2021, la SCI 49 SANTY a fait assigner la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir, à titre principal, sa condamnation à exécuter l’offre de prêt, sous astreinte. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023, la SCI 49 SANTY sollicite du tribunal de : Vu l’article 1114 du code civil Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution Vu l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution CONDAMNER la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à exécuter à son profit l'offre de prêt telle que votée par l'assemblée générale de copropriété du 18 décembre 2018, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir un mois après signification de la décision à intervenir CONDAMNER la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à lui payer la somme de 635,23 euros Subsidiairement, CONDAMNER la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à lui payer la somme de 21 798,02 euros Dans tous les cas, DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER la SA CREDIT FONCIER DE France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE sollicite du tribunal de : Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article 1114 du code civil, Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, DECLARER irrecevable la demande de la SCI 49SANTY aux fins d’exécuter l’offre de prêt votée par l’assemblée du 18 décembre 2018, faute de qualité à agir DEBOUTER la SCI 49SANTY de l’intégralité de ses demandes CONDAMNER la SCI 49SANTY à lui régler la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la même aux entiers dépens. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir En vertu de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l’espèce, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE observe que l’offre de prêt litigieuse a été soumise au syndicat des copropriétaires, lequel constitue son unique co-contractant. Elle en déduit que la SCI 49SANTY n’a pas qualité pour agir en exécution forcée du contrat. Néanmoins, la SCI 49SANTY ayant été exclue du bénéfice de ce contrat de crédit collectif, elle a qualité à solliciter judiciairement son adhésion et, à tout le moins, à agir en responsabilité contre le prêteur. L’appréciation du bien-fondé de cette prétention tendant à obtenir l’exécution forcée du contrat relève du fond du litige. La fin de non-recevoir doit être rejetée. Sur la demande principale tendant à l’exécution forcée de l’offre de prêt sous astreinte Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114 du code civil Le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu'en soit la forme, de s'abstenir ou de refuser de le faire. Il ressort de l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2018 qu’il a été proposé aux copropriétaires un « emprunt copropriété » souscrit par le syndicat des copropriétaires. L’annexe 16 à cet ordre du jour comprend le détail de l’offre de prêt, laquelle comporte certaines conditions (notamment un minimum de deux copropriétaires adhérents, pour au moins 1500 euros empruntés chacun et 30 000 euros empruntés au global, concernant des copropriétaires à jour de leurs charges) ou restrictions (pas de financement des locaux commerciaux, bureaux, ASL et AFUL). Il précise que le barème applicable est celui en vigueur à la date où le CREDIT FONCIER DE FRANCE « notifie son accord de principe ». De plus, la fiche d’information à destination des copropriétaires indique expressément : « l’offre d’adhésion à l’emprunt collectif ne deviendra effective qu’après accord du CREDIT FONCIER et le barème applicable sera celui en vigueur à la date où le CREDIT FONCIER notifiera cet accord ». Il s’en déduit d’une part que le contrat de prêt est conclu avec le syndicat des copropriétaires, unique co-contractant du prêteur, d’autre part que l’offre a été soumise à l’acceptation des demandes d’adhésion par le CREDIT FONCIER. Dès lors, même si aucun motif n’a été avancé pour expliquer le refus d’adhésion de la SCI 49SANTY, celle-ci est mal fondée à en poursuivre l’exécution forcée. Elle doit également être déboutée de sa demande d’indemnisation formée à hauteur de 635,23 euros. Sur la demande subsidiaire en indemnisation Vu l’article 1240 du code civil La SCI 49SANTY reproche au CREDIT FONCIER DE FRANCE de n’avoir pas informé la copropriété du fait qu’elle se réservait le droit d’exclure certains copropriétaires du contrat de prêt collectif, les privant d’une chance de faire appel à un autre établissement de crédit et les obligeant à supporter les relances du syndic, lesquelles génèrent des frais. Il a été précédemment observé que l’offre de prêt et la fiche d’information à destination des copropriétaires, annexés à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 18 décembre 2018, comprenaient la mention suivant laquelle la demande d’adhésion ne devenait effective qu’après accord du CREDIT FONCIER. Dès lors que ce dernier ne s’était pas engagé à l’égard de l’ensemble des copropriétaires, aucune faute ne peut être excipée de son refus opposé à la SCI 49SANTY. Par ailleurs, cette dernière n’établit pas ne pas avoir pu rechercher un autre établissement de crédit, étant observé qu’il n’y a manifestement pas, au vu des pièces au débat, de concordance temporelle entre les appels de fonds (qui ont débuté dès le deuxième trimestre 2019), le refus de l’adhésion (signifié en décembre 2019) et la conclusion du prêt collectif (en février 2020). Enfin elle sollicite la prise en charge de sa quote-part de travaux qui ne correspond pas à une perte de chance. La SCI 49SANTY sera donc déboutée de sa prétention indemnitaire. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner la SCI 49SANTY aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. La SCI 49SANTY sera également condamnée à payer à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 1500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort REJETTE la fin de non-recevoir DEBOUTE la SCI 49SANTY de toutes ses demandes CONDAMNE la SCI 49SANTY aux dépens CONDAMNE la SCI 49SANTY à payer à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile applicablarticle 122 du code de procédure civilearticle 1114 du code civilarticle 122 du code de procédure civile constituearticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b2b321fd6229a4e58a39fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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