Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b321fd6229a4e58a3a02
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 23/02901 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVPY Notifiée le : Grosse et copie à : la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711 Me Jacqueline PADEY-GOURJUX - 605 copie dossier ORDONNANCE Le 23 Janvier 2024 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON SURAVENIR ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDEURS Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Par acte d’Huissier en date du 7 mars 2023, Monsieur [I] et la compagnie SURAVENIR ASSURANCES ont fait assigner Monsieur [V] et la compagnie ALLIANZ IARD devant la présente juridiction afin d'être indemnisés suite à un incendie du 8 novembre 2017. * * * La compagnie ALLIANZ IARD demande au Juge de la mise en état : ∙ de déclarer irrecevables les demandes de remboursement présentées par la société SURAVENIR ASSURANCES ∙ de rejeter en conséquence ses demandes de remboursement ∙ de la condamner à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens. Elle fait valoir que la compagnie SURAVENIR ASSURANCES n'a pas mis en œuvre la « procédure d’escalade » obligatoire préalable prévue à la convention de règlement amiable des litiges (CORAL) applicable aux litiges entre assureurs. Elle rappelle que cette irrégularité n'est pas régularisable. Elle ajoute que la convention prévoit également une procédure de conciliation obligatoire s’agissant des litiges présentant un quantum inférieur à 50 000,00 Euros comme en l'espèce. La compagnie SURAVENIR ASSURANCES demande au Juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité de ses demandes de remboursement et de rejeter la demande adverse au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle ne conteste pas être adhérente à la convention CORAL et ne conteste pas son application dans le cadre de la présente procédure. Elle rappelle toutefois que la procédure d'escalade n'est pas opposable à l'assuré dont l'action est recevable. Monsieur [V] n'a pas conclu sur l”incident. MOTIFS En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile tel qu’issu des dispositions du décret du 11 décembre 2019, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ». Aux termes de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La convention CORAL à laquelle la compagnie SURAVENIR ASSURANCES reconnaît être adhérente, est applicable aux litiges entre assureurs notamment en matière d'incendies. Elle s'impose à la compagnie SURAVENIR ASSURANCES qui ne le conteste pas. Elle stipule en son article 4 que les assureurs sont tenus « avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’état, d’épuiser toutes les voies de recours dans la cadre de la procédure d’escalade ». Dès lors, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES qui n'a pas respecté le recours préalable à la procédure d'escalade qui s'impose à elle est dépourvue du droit d'agir contre la compagnie ALLIANZ IARD. Sa demande à l'encontre de cet assureur est donc irrecevable. Elle sera condamnée aux dépens de l'incident. Il est équitable de la condamner en outre à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ; Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel ; Déclarons l’action de la compagnie SURAVENIR ASSURANCES à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD irrecevable ; Condamnons la compagnie SURAVENIR ASSURANCES à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons la compagnie SURAVENIR ASSURANCES aux dépens de l’incident ; Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond des demandeurs qui devront être adressées par le RPVA le 4 avril 2024 avant minuit à peine de rejet ou de clôture. Fait en notre cabinet, à Lyon, le 23 janvier 2024. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile et à supparticle 789 du Code de Procédure Civile tel quarticle 122 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b2b321fd6229a4e58a3a02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA