Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b322fd6229a4e58a3a0c
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :23 janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/02092 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOX7 AFFAIRE :S.A.S. [Adresse 34], S.A.S. SOCIETE DE GESTION HOTELINVEST (SGHI) C/ Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 27], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA SAINT LOUIS, Syndic. de copro. de l’immeuble forum [41] sis [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice la SNC MOUTON ET CIE, Société INVEST HOTEL [Localité 35] [41], Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS, Etablissement public LA METROPOLE DE [Localité 35], S.A. ENEDIS, Société SPL [Localité 35] [41], S.A.R.L. LASA LABORATOIRE D’APPLICATION DES SCIENCES ACOUST IQUES, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. AIA ARCHITECTES, S.A.S. AIA INGENIERIE, S.A.S. AIA ENVIRONNEMENT, Commune LA VILLE DE [Localité 35] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART PARTIES : DEMANDERESSES S.A.S. [Adresse 34] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 28] représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, et Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA-CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS S.A.S. SOCIETE DE GESTION HOTELINVEST (SGHI) Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, et Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA-CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSES Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 27], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA SAINT LOUIS, domiciliée : chez Société FONCIA SAINT LOUIS, dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Maître Antonielle JOURDA, avocat au barreau de LYON Syndic. de copro. de l’immeuble forum [41] sis [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice la SNC MOUTON ET CIE domiciliée : chez SNC MOUTON ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 20] non comparante, ni représentée Société INVEST HOTEL [Localité 35] [41] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS domiciliée : chez Société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON Etablissement public LA METROPOLE DE [Localité 35] Prise en la personne de son Président en exercice dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocats au barreau de LYON S.A. ENEDIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 21] non comparante, ni représentée Société SPL [Localité 35] [41] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. LASA LABORATOIRE D’APPLICATION DES SCIENCES ACOUST IQUES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante, ni représentée S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 24] non comparante, ni représentée S.A.S. AIA ARCHITECTES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 30] non comparante, ni représentée S.A.S. AIA INGENIERIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 30] non comparante, ni représentée S.A.S. AIA ENVIRONNEMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante, ni représentée Commune LA VILLE DE [Localité 35] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 05 décembre 2023 Notification le Grosse et Expédition à : Me Jean-Christophe BESSY - 1575 Me Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT - 658, Me Laura D’OVIDIO - 2052, Me Antonielle JOURDA - 991 Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS - 763, Expédition à : Expert Copie à : Régie Service du suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE La SAS SOCIETE [Adresse 34] entant faire édifier un immeuble en R+8 élevé sur deux niveaux de sous-sol à usage d'hôtel sur un terrain situé [Adresse 34] à [Localité 36], à proximité de la gare de la [41], parcelles cadastrées section EK, [Cadastre 38], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 26]. Par arrêté du 07 janvier 2021, le maire de la commune lui a accordé un permis de construire n° PC 069 383 20 00182 puis, par arrêté en date du 30 septembre 2022, un permis modificatif n° PC 069 383 20 00182 M01. Dans le cadre de ce projet, la SAS SOCIETE [Adresse 34] a fait appel à : la SAS SOCIETE DE GESTION HOTELINVEST, en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage ;la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGENIERIE et la SAS AIA ENVIRONNEMENT, réunies au sein d'un groupement, en qualité de maître d'œuvre ;la SARL LASA LABORATOIRE D'APPLICATION DES SCIENCES ACOUSTIQUES, en qualité de bureau d'études acoustiques et vibratoires ;la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique. L'opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique. Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 20 novembre 2023, la SAS SOCIETE [Adresse 34] et la SAS SOCIETE DE GESTION HOTELINVEST ont fait assigner en référé : la SARL LASA LABORATOIRE D'APPLICATION DES SCIENCES ACOUSTIQUES ;la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;la SAS AIA ARCHITECTES ;la SAS AIA INGENIERIE ;la SAS AIA ENVIRONNEMENT ;la COMMUNE DE [Localité 35] ;la METROPOLE DE [Localité 35] ;le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 27] à [Localité 36] ;le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 36] ;le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « Forum [41] », sis [Adresse 19] à [Localité 36] ;la SA ENEDIS ;la société publique locale SPL [Localité 35] [41] ;la SNC INVEST HOTEL [Localité 35] [41] ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire. A l'audience du 05 décembre 2023, la SAS SOCIETE [Adresse 34] et la SAS SOCIETE DE GESTION HOTELINVEST, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;réserver les dépens. Au soutien de leur demande, elles exposent qu'un permis de construire et un permis de construire modificatif ont été délivrés, qu'elle vont réaliser un immeuble de grande dimensions à destination d'hôtel sur un terrain situé [Adresse 34] à [Localité 36] et qu'une expertise s'impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l'état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux. La METROPOLE DE [Localité 35], le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 27] à [Localité 36], le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 36] et la société publique locale SPL [Localité 35] [41], représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves. Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, au regard du permis de construire produit, de l'importance des travaux envisagés et du risque qu'ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu'un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, afin d'établir, avant tout procès, l'état actuel de ces ouvrages et aménagements. Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'expertise. II. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, la SAS SOCIETE [Adresse 34] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SAS SOCIETE [Adresse 34] ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [M] [C] [Adresse 32] [Localité 29] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 42] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : 1.Se rendre sur le terrain sis [Adresse 34] à [Localité 36], parcelles cadastrées section EK, [Cadastre 38], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 26], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la SAS SOCIETE [Adresse 34] ainsi que le domaine public attenant et les parcelles limitrophes : cadastrées section EK, [Cadastre 37] et [Cadastre 25] : appartenant au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 27] à [Localité 36] ; cadastrées section EK, [Cadastre 40], [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 3], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] : appartenant au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 36] ; cadastrée section EK, [Cadastre 39] : appartenant au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « Forum [41] », sis [Adresse 19] à [Localité 36] ; 2.Recueillir les explications des parties et s'enquérir des réseaux existants et de leur état ; 3.Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ; 4.Inviter lors de la première réunion d'expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ; 5.Se faire communiquer tous documents et pièces qu'i1 estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 6.Visiter aussi les immeubles, en ce compris leurs parties privatives lorsqu'ils sont soumis au régime de la copropriété, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l'opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ; 7.Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ; 8.Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ; 9.En présence d'un désordre, d'une dégradation ou d'un risque d'apparition ou d'aggravation d'un désordre ou d'une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l'origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l'immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 10.Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l'appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ; 11.Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la SAS SOCIETE [Adresse 34] et la SAS SOCIETE DE GESTION HOTELINVEST afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l'expertise et les troubles susceptibles d'être causés au voisinage ; 12.S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; 13.Faire toutes observations utiles ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS SOCIETE [Adresse 34] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 29 février 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 juillet 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement la SAS SOCIETE [Adresse 34] aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 23 janvier 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b2b322fd6229a4e58a3a0c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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