Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b322fd6229a4e58a3a0e
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 46 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 23/03681 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3YD Notifiée le : Grosse et copie à : Maître Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS - 538 Me Chrystelle PANZANI - 1670 ORDONNANCE Le 23 Janvier 2024 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [D] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (SUISSE), demeurant [Adresse 2] (SUISSE) représenté par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON et par Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS ET : DEFENDERESSE La LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON Le 10 décembre 2012, Monsieur [D] a accepté une offre de prêt de la société LYONNAISE DE BANQUE portant sur la contre-valeur en Francs Suisses de la somme de 460 000,00 Euros, soit 561 752 CHF, pour financer un bien immobilier. Le cours EUR/CHF moyen était alors de 1,2212 CHF pour 1 €. Le 22 octobre 2021, Monsieur [D] a revendu son bien et a remboursé son prêt par anticipation, soit une somme de 427 450,21 CHF selon le décompte du 22 octobre 2021, soit 401 927,80 Euros. Le cours de change moyen était alors de 1,0635 CHF pour 1 €. Monsieur [D] estime que la banque ne lui a pas fourni des informations suffisantes pour lui permettre de prendre en toute connaissance de cause sa décision de financer son acquisition immobilière au moyen d’un prêt libellé en Francs Suisses, et qu’il n’a pas été suffisamment informé des conséquences économiques du risque de change. Il invoque également le caractère abusif de certaines clauses du prêt. Par acte en date du 4 mai 2023, Monsieur [D] a fait assigner la société LYONNAISE DE BANQUE devant la présente juridiction. Il demande notamment au Tribunal de constater à titre principal le caractère abusif de la clause 4.1.3 « Modalités de remboursement du crédit », de la clause 7.1.1 « Dispositions propres aux crédits en devises », et de la clause 12 « Remboursement par anticipation » du prêt, avec toutes ses conséquences de droit : - constater que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n'avaient pas existé - le condamner à rembourser la contre-valeur en Euros du capital emprunté - condamner la banque à lui restituer toutes les sommes perçues au titre du prêt - ordonner la compensation des créances réciproques À titre subsidiaire, il réclame la condamnation de la banque à lui payer des dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt litigieux. * * * La société LYONNAISE DE BANQUE demande au Juge de la mise en état : ∙ de donner acte à Monsieur [D] de ce qu’il renonce expressément à invoquer la nullité du prêt immobilier fondée sur le caractère illicite d’une clause espèce étrangère ∙ de déclarer les demandes de Monsieur [D] tendant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation de clauses prétendument abusives irrecevables comme étant prescrites ∙ de déclarer les demandes de Monsieur [D] au titre d’un manquement à l’obligation d’information irrecevables comme étant prescrites ∙ de condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens. La société LYONNAISE DE BANQUE explique qu’à supposer que les clauses 4.1.3, 7.1.1 et 12 soient abusives, l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation du caractère abusif de ces clauses est prescrite en application de l’article 2224 du Code Civil . Elle soutient que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle Monsieur [D] a été en mesure d’apprécier la portée des clauses contestées, soit en l’espèce dès la signature du contrat de prêt, ou au plus tard en janvier 2015 lorsque la hausse du CHF a été significative. Elle souligne qu’en amont de la signature du contrat de prêt, Monsieur [D] a pris connaissance d’une « Notice explicative relative au risque de change pour les prêts en devise », l’informant sur les différents types de risques de change auxquels il pouvait être exposé au titre de ce prêt en devises et comportant des simulations chiffrées. La banque fait remarquer que si on retenait que la prescription des effets restitutifs sur le fondement de clauses prétendument abusives ne pourrait commencer à courir avant que le juge ne constate le caractère abusif de la clause, cela reviendrait à retarder artificiellement le point de départ du délai de prescription et même à rendre cette action imprescriptible. Concernant le défaut d’information, la société LYONNAISE DE BANQUE relève que Monsieur [D] était parfaitement informé par la remise de la notice précitée et par les termes du contrat, de sorte que le point de départ du délai de prescription est la date de signature du contrat de prêt. Monsieur [D] demande au juge de la mise en état : ∙ de déclarer ses demandes en constatation du caractère abusif de certaines clauses, en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses qui seront jugées abusives, et en responsabilité recevables ∙ de débouter la banque de ses demandes reconventionnelles ∙ de la condamner à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [D] rappelle que l’action en constat du caractère abusif de clauses contractuelles est imprescriptible. Au visa de la décision de la Cour de justice de l’Union Européenne du 10 juin 2021, il soutient que la prescription de k’action en restitution des sommes versées sur le fondement d’une clause abusive ne commence à courir qu’à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif de cette clause, la prescription ne pouvant courir plus tôt afin d’assurer au consommateur une protection effective de ses droits. Il explique enfin que le point de départ de l’action en responsabilité tendant à la réparation de la perte de chance de ne pas contracter, née d’un manquement au devoir d’information ou de mise en garde doit être fixé à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face, date à laquelle le préjudice a acquis un caractère certain. Il soutient que le risque de change s’est réalisé le 27 octobre 2021, lorsqu’il a remboursé son prêt par anticipation. MOTIFS En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile tel qu’issu des dispositions du décret du 11 décembre 2019, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.” En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il n’appartient pas au Tribunal de donner acte à Monsieur [D] de ce qu’il renonce expressément à invoquer la nullité du prêt immobilier fondée sur le caractère illicite d’une clause espèce étrangère, un donner acte n’étant pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile, outre le fait qu’aucune demande en nullité du prêt ne figure au dispositif de ses conclusions et le Tribunal n’en est pas saisi. La prescription n’est pas invoquée quant à l’action en constatation du caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt de Monsieur [D]. Les développements de Monsieur [D] sur ce point sont donc sans objet. L’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives L’article 2224 du Code Civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». La Cour de justice de l’Union Européenne a jugé pour droit que « l’article 6 §1, et l’article 7 § 1, de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l’action tendant à constater la nullité d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation », c’est à la condition que soient respectés les principes d’équivalence et d’effectivité et que son application ne rende pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par cette directive . Il ne se déduit pas de cette jurisprudence que la prescription court nécessairement à compter de la date à laquelle un Tribunal a constaté le caractère abusif d’une clause. D’une part, cela retarderait le point de départ du délai de prescription, lui conférant un caractère putatif dès lors qu’il dépendrait du seul choix du consommateur du moment pour agir sur le fondement des clauses abusives, et tendrait à rendre cette action imprescriptible, alors que la CJUE admet le principe d’une prescription. D’autre part, le consommateur, ou l’emprunteur en l’espèce, a nécessairement eu connaissance du caractère abusif d’une clause au plus tard à la date à laquelle il a engagé une action tendant à faire constater l’abus. Enfin, cela nuirait à la sécurité des transactions de façon disproportionnée au regard de l’intérêt privé ainsi protégé mais dont la défense est limitée à 5 ans par le législateur. Il convient donc de déterminer la date à laquelle Monsieur [D] a eu ou aurait dû avoir effectivement connaissance du caractère abusif des clauses contestées en application de l’article 2224 précité. Si Monsieur [D] a bien eu connaissance du contenu des clauses contestées, la banque n'apporte pas la preuve de ce qu'il a pu avoir connaissance de ce qu'elles étaient susceptibles de constituer des clauses abusives au sens de l’article L 212-1 du Code de la Consommation plus de 5 ans avant d'engager la présente procédure, et en particulier avant de rembourser son prêt par anticipation. Dès lors, son action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives est recevable, avec toutes les demandes qui en sont le corollaire. L’action en responsabilité pour manquement à une obligation précontractuelle Le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en responsabilité tendant à la réparation de la perte de chance de ne pas contracter, née d’un manquement au devoir d’information ou de mise en garde est la date à laquelle le préjudice de l’emprunteur a acquis un caractère certain. En l'espèce, tant que le prêt était en cours, et donc soumis aux aléas de l'évolution des cours du change entre le CHF et l'Euros, aucun préjudice n'était encore constitué, l'économie globale du contrat ne pouvant s'apprécier que in fine. En l'absence d'impayés, le préjudice de Monsieur [D] n'a été constitué qu'à la date de remboursement anticipé du prêt, le 27 octobre 2021 L’assignation ayant été délivrée le 4 mai 2023, soit moins de 5 ans plus tard, son action subsidiaire en responsabilité n'est pas prescrite et est recevable, avec toutes les demandes qui en sont le corollaire. Les autres demandes Les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens seront réservées avec le fond. PAR CES MOTIFS Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ; Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel ; Rejetons les fins de non recevoir invoquées par la société LYONNAISE DE BANQUE ; Déclarons en conséquence les demandes de Monsieur [D] recevables ; Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la société LYONNAISE DE BANQUE qui devront être adressées par le RPVA le 7 mai 2024 avant minuit à peine de rejet ou de clôture. Fait en notre cabinet, à Lyon, le 23 janvier 2024. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 4 du Code de Procédure Civilearticle L 212-1 du Code de la Consommation plus dearticle 700 du Code de Procédure Civile et des déarticle 789 du Code de Procédure Civile tel quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 122 du Code de Procédure Civilearticle 2224 du Code Civil dispose quearticle 700 du Code de procédure civile et à supparticle 2224 du Code Civil .
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b2b322fd6229a4e58a3a0e
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