Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b322fd6229a4e58a3a18
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 23/00815 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQCS Notifiée le : Grosse et copie à : la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786 la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS - 815 ORDONNANCE Le 23 Janvier 2024 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [B] [S] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSE La BNP PARIBAS, Société Anonyme à conseil d’administration dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON Par acte en date du 23 janvier 2023, Monsieur [V] et Madame [S] ont fait assigner la BNP PARIBAS devant la présente juridiction afin d'obtenir l’indemnisation de leurs préjudices moraux et financiers au visa de l’article 1240 du Code Civil. Ils exposent que la banque a manqué à son devoir précontractuel de mise en garde et de conseil en leur octroyant en 2012 deux prêts immobiliers et deux prêts à la consommation alors que le total des échéances était très supérieur à leur capacité de remboursement, et qu'ils ont finalement fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière, et ce, malgré deux plans de rééchelonnement de dettes en septembre 2015 qui portait le total des mensualités à une somme supérieure à leurs revenus. * * * Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 5 octobre 2023, la BNP PARIBAS demande au Juge de la mise en état : ∙de juger irrecevables comme étant prescrites les demandes de Monsieur [V], et Madame [S] ∙de les condamner à lui payer la somme 1 500,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens. La banque rappelle que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à ses obligations de conseil et de mise en garde s’analyse en la perte de chance de ne pas contracter et que le préjudice qui en découle fait courir le délai de prescription. Elle indique que ce préjudice se manifeste à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face, soit en l'espèce le 19 mai 2015, date de déchéance du terme pour les prêts immobiliers et les crédits à la consommation. La BNP PARIBAS soutient qu'elle n'était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’occasion de l’accord des plans d’apurement signés le 15 septembre 2015 qui n'étaient que des accords portant sur les modalités de règlement des créances échues et qui n’emportaient pas novation. Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 17 novembre 2023, Monsieur [V] et Madame [S] demandent au Juge de la mise en état : ∙de juger que leur action en responsabilité n’est pas prescrite et de rejeter la fin de non recevoir ∙de condamner la BNP PARIBAS à leur payer la somme de 1 500,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens. Ils exposent que la demande visant à obtenir des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par un consommateur pour perte de chance de ne pas contracter se prescrit par 5 ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé au demandeur. Ils considèrent que le point de départ de la prescription ne peut en aucun cas être la déchéance du terme ni même lors de la signature des plans de rééchelonnement, précisant qu'ils étaient à jour de leurs remboursements en janvier 2020. Ils ajoutent que même sans effet novateur, le rééchelonnement constitue un accord entre un banquier et un consommateur de sorte que la banque est soumise au devoir de mise en garde. Ils en déduisent que la réalisation du dommage n'est intervenue qu'au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie du 4 juin 2020. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile tel qu’issu des dispositions du décret du 11 décembre 2019, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.” « Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir ». En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 2224 du Code Civil , les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les prêts immobiliers ont été consentis aux consorts [V] [S] par acte notarié du 26 avril 2012. Les crédits à la consommation ont été consentis les 16 mars 2012 et 21 mai 2014. La déchéance du terme de ces 4 prêts a été prononcée le 19 mai 2015. Un réaménagement de la dette est intervenu le 15 septembre 2015. Il n'a pas été respecté et la vente du bien des emprunteurs a finalement eu lieu suite à un commandement de payer valant saisie en 2020. L’assignation a été délivrée le 23 janvier 2023. Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à ses obligations de conseil et de mise en garde s’analyse en la perte de chance de ne pas contracter et le préjudice qui en découle fait courir le délai de prescription. Ce préjudice se manifeste à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face, soit en l'espèce le 19 mai 2015, date de déchéance du terme pour les prêts immobiliers et les crédits à la consommation. En effet, à cette date le préjudice des emprunteurs a acquis un caractère certain, la totalité des sommes restant dues devenant immédiatement exigible. Le réaménagement de la dette intervenu le 15 septembre 2015 n'est pas un crédit de restructuration à l'occasion duquel la banque serait de nouveau tenue d'une obligation de conseil ou de mise en garde, et il n'a d'ailleurs pas donné lieu à l'émission d'une nouvelle offre de crédit conforme aux prescriptions du Code de la Consommation. Il s'agit d'un “plan de réaménagement et de rééchelonnement amiable” par lequel la banque accepte “d'accorder au débiteur des délais de paiement”, et il est stipulé in fine que “le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil “. L’article 2044 définit la transaction comme un contrat par lequel les parties terminent une contestation née par des concessions réciproques, ce qui exclut nécessairement tout devoir de conseil ou de mise en garde de la banque à l’égard de ses contractants, chaque partie défendant ses propres intérêts.. La BNP PARIBAS n'était donc pas tenue d’un devoir de conseil ou de mise en garde à cette occasion, l’accord portant sur les modalités de règlement des créances échues et constituant une faveur accordée aux débiteurs sans nouvel endettement. Dès lors, cet accord n’est pas de nature à faire courir un nouveau délai de prescription. En conséquence, la prescription est acquise depuis le 19 mai 2020 et l’assignation délivrée le 23 janvier 2023 est tardive. L’action en responsabilité de Monsieur [V] et Madame [S] est irrecevable. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la BNP PARIBAS. Monsieur [V] et Madame [S] qui succombent en leurs demandes seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ; Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel ; Déclarons l’action de Monsieur [V] et de Madame [S] irrecevable comme étant prescrite ; Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons Monsieur [V] et Madame [S] aux dépens. Fait en notre cabinet, à Lyon, le 23 janvier 2024. LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 2224 du Code Civilarticle 455 du Code de Procédure Civile.article 789 du Code de Procédure Civile tel quarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 1240 du Code Civil.article 122 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au profitarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b2b322fd6229a4e58a3a18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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