Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 D
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 D — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b323fd6229a4e58a3a23
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 D N° RG 19/11060 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UO4T Jugement du 25 Janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502 Me Eric-louis LEVY - 399 Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366 Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Janvier 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Janvier 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Septembre 2023 devant : Marc-Emmanuel GOUNOT, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assisté de Anne BIZOT, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [D] [T] né le 31 Août 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES S.C.I. SAINT PRIEST REVAISON 62-63-64, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON S.A.S.U. GEORGES V RHONE-LOIRE-AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI SAINT PRIEST REVAISON 62-63-64, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Par acte notarié du 27 décembre 2017, Monsieur [D] [T] a acquis en l’état futur d’achèvement un bien immobilier auprès de la société SCI SAINT PRIEST REVAISON 62-63-64, à savoir l’appartement 1324 et un parking situé au deuxième étage du bâtiment C comportant deux étages, sis [Adresse 7]. La société GEORGES V RHONE-LOIRE-AUVERGNE (NEXITY), promoteur, a été le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre du chantier. La SOCIETE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) a réalisé l’étanchéité de la construction. Par procès-verbal d’huissier du 14 juin 2018, à l’occasion d’une réunion de pré-livraison avec la société NEXITY, Monsieur [T] a fait constater un désordre d’humidité des cloisons d’une gaine technique située près de l’entrée. Le rapport de pré-livraison transmis par la société NEXITY à Monsieur [T] le 15 juin ne mentionnant pas le précédent désordre, ce dernier, par courrier recommandé du 2 juillet, reçu le 4, a invité la société NEXITY à lui préciser l’origine de l’humidité et les mesures envisagées pour y remédier. Par procès-verbal d’huissier du 5 juillet à l’occasion d’une nouvelle réunion de pré-livraison, Monsieur [T] a fait constater que l’humidité des cloisons avait diminué depuis le dernier constat, mais qu’elle persistait derrière le tableau électrique situé derrière la gaine. Les travaux de la société SIE ont été réceptionnés par la société NEXITY le 6 juillet 2018, sans réserve sur ce point. Le 13 juillet, un rapport de la société DEKRA commandé par la société NEXITY fait état au même endroit de traces d’infiltration d’eau pouvant provenir d’eau stockée dans une ancienne réservation et susceptible d’être stoppée par séchage. Par courrier recommandé du 20 juillet, Monsieur [T] a mis en demeure la société NEXITY de reprendre le problème avant livraison. La livraison a été réalisée le 30 juillet 2018 en présence d’un huissier mandaté par Monsieur [T], constatant la présence d’un résidu d’humidité de 2,5%, et, au vu des attestations des sociétés SIE et DELKIA, excluant tout défaut d’étanchéité en toiture. Ayant fait observer une remontée de l’humidité par procès-verbal d’huissier du 7 août 2018, Monsieur [T], par courrier recommandé du 24 août 2018, a notifié à la société SAINT PRIEST l’existence d’un vice de construction. Par courriers recommandés du 7 septembre 2018, Monsieur [T] a déclaré le sinistre à l’assureur dommages ouvrage ALLIANZ IARD et mis en demeure son vendeur afin qu’il y soit remédié. Le 22 janvier 2019, saisi par Monsieur [T] les 10 et 15 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise au contradictoire de plusieurs intervenants, dont les sociétés SAINT-PRIEST, NEXITY, ALLIANZ et SIE, confiée à Monsieur [E]. Le 26 août 2019, l’expert judiciaire a déposé son rapport confirmant l’existence d’un désordre. Par exploits des 13, 15 et 18 novembre 2019, Monsieur [T] a donné assignation aux sociétés SAINT-PRIEST, NEXITY, SIE et ALLIANZ devant le tribunal de grande instance en réparation de ses préjudices. Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 septembre 2023. Par conclusions n°4 notifiées le 2 mai 2022, Monsieur [T] demande qu’il plaise au tribunal : Vu l ’article I641 du Code civil, Vu l’article L111-28 du CCH, Vu l’article L242-1 du Code des assurances, Vu les dispositions des articles 1 792 et suivants du Code civil, DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [D] [T] en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, A TITRE PRINCIPAL, DIRE ET JUGER que le desordre en cause rend l’ouvrage impropre à sa destination en raison de sa dangerosité et relève de la garantie décennale, CONDAMNER la SCI SAINT PRIEST REVAISON 62-63-64, en qualité de constructeur, qui sera relevée et garantie par la société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, au titre de sa responsabilité, au réglement des sommes suivantes : - l.220,00 € TTC au titre de la perte immatérielle de loyers (août et septembre 2018), - 2.695,ll € au titre du préjudice lié à l’investissement fiscal, - 10.887,l2 € au titre du temps de gestion de Monsieur [T] arrêté au 25 juillet 2019, - 315.82 € TTC au titre de la facture SFR du mois d’avril 2018, - 8.500,00 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral, A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que le désordre relève de la garantie de parfait achèvement ; CONDAMNER in solidum la SCI SAINT PRIEST REVAISON 62-63-64, la société GEORGES V RHONE-LOIRE-AUVERGNE (NEXITY) et la société SIE, au titre de leur responsabilité, au paiement de : - l.220,00 € TTC au titre de la perte immatérielle de loyers (août et septembre 2018), - 2.695,1l € au titre du préjudice lié à l’investissement fiscal, - 10.887,12 € au titre du temps de gestion de Monsieur [T] arrêté au 25 juillet 2019, - 315.82 € TTC au titre de la facture SFR du mois d’avril 2018, - 8.500,00 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que les désordres en cause relèvent de la garantie des vices cachés et imposent une réparation intégrale du préjudice : CONDAMNER la SCI SAINT PRIEST REVAISON 62-63-64 au paiement des préjudices / de la diminution du prix de vente chiffré(s) selon postes suivants de : - 1.220,00 € TTC au titre de la perte immatérielle de loyers (août et septembre 2018), - 2.695,11 € au titre du préjudice lié à l’investissement fiscal, - l0.887,12 € au titre du temps de gestion de Monsieur [T] arrêté au 25 juillet 2019, - 315.82 € TTC au titre de la facture SFR du mois d’avril 2018, - 8.500,00 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral, EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER in solidum ou mieux le devra d’entre ALLIANZ IARD, la SCI SAINT PRIEST REVAISON 62-63-64, la société GEORGES V RHONE-LOIRE-AUVERGNE (NEXITY) et la société SIE ETANCHEITE, à régler : - l2.000,00 € au titre des frais de procédure exposés par Monsieur [T] selon détail exposé au présent acte, justificatif à l’appui, - La totalité des dépens d’instance tel que détaillé au sein du présent acte en ce compris les frais d’expertise, DEBOUTER l’ensemble des demandes, fins et prétentions des défenderesses à l’instance, PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Au soutien de ses conclusions, Monsieur [T] fait valoir : - qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale pour résulter d’infiltrations à l’intérieur d’une gaine technique, causant nécessairement une impropriété à destination malgré l’avis contraire de l’expert - que l’étancheur SIE, intervenu sans effet au cours de l’expertise, doit la garantie de parfait achèvement - que le vendeur doit pour sa part la garantie des vices cachés au jour de la livraison. Par conclusions n°3 notifiées le 4 octobre 2022, les sociétés SAINT-PRIEST et NEXITY demandent qu’il plaise : Vu les dispositions des articles 1792 et suivants et 1792-6 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1641 et 1646-1 du code civil, Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, A titre liminaire, METTRE purement et simplement la société Georges V Rhône-Alpes Auvergne hors de cause ; A titre principal, DIRE ET JUGER que le désordre fustigé n’est pas de nature décennale ; DIRE ET JUGER que le vendeur en l’état futur d’achèvement n’est pas redevable de la garantie de parfait achèvement ; DIRE ET JUGER que le vendeur en l’état futur d’achèvement n’est pas redevable de la garantie des vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil ; DEBOUTER monsieur [T] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, REDUIRE les préjudices allégués par monsieur [T] à plus juste proportion ; Particulièrement, LIMITER le préjudice de perte de loyer à la somme de 1 170,00 euros TTC ; CONDAMNER la société SIE à relever la SCI Saint Priest Revaison et la société Georges V Rhône Alpes Auvergne de toute condamnation au titre du désordre fustigé, en ce compris au titre des dépens et frais irrépétibles ; EN TOUTE HYPOTHESE : CONDAMNER monsieur [T] à payer à la SCI Saint-Priest Revaison 62-63-64 et à la société Georges V Rhone-Alpes Auvergne, la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le même aux entiers frais et dépens de la présente instance, Au soutien de leurs prétentions, les sociétés SAINT-PRIEST et NEXITY font valoir : - que la société NEXITY, non liée contractuellement avec le demandeur qui n’en démontre pas la qualité de constructeur, doit être mise hors de cause - que le vendeur en l’état futur d’achèvement ne doit ni la garantie des vices cachés, ni la garantie de parfait achèvement - qu’il ne s’agit que d’un désordre visuel n’ayant pas empêché la location de l’appartement dès le 12 septembre 2018 - que le préjudice lié à l’investissement fiscal n’a pas été pris en compte pas l’expert - que le temps passé pour la gestion du désordre et les frais téléphoniques constituent des inconvénients admissibles de la maîtrise d’ouvrage - que le montant du préjudice moral réclamé correspond au décès d’un proche - que les frais de procédure pouvaient être évités en raison de la proposition antérieure de dédommagement de deux mois de loyer et de la réparation du désordre avant passage de l’expert Par conclusions notifiées le 26 avril 2022, la société SIE demande qu’il plaise : Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, A TITRE PRINCIPAL. DEBOUTER intégralement Monsieur [T] de ses réclamations formulées à l’encontre de la société SIE. REJETER toute demande ou appel en garantie formé à l’encontre de la société SIE. A TITRE SUBSIDIAIRE. REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [T], de sorte que la condamnation de la société SIE ne puisse excéder à la somme de 500 € TTC correspondant à la reprise du placoplâtre telle que chiffrée par Monsieur [E]. REJETER toute autre demande ou appel en garantie. EN TOUTE HYPOTHESE. CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la société SIE la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses conclusions, la société SIE fait valoir : - que le désordre n’est pas de nature décennale, ne relève pas de l’étanchéité de toiture mais de l’installation d’un câble et a été repris par ses soins le 13 septembre 2018 avant l’assignation en référé - que le rapport entre le délai de mise en location et la date de livraison avec l’existence d’un désordre n’est pas démontré - que les traites bancaires relatives à l’« investissement fiscal » devaient être engagées de toute façon - que les frais de gestion du dossier et le préjudice sont disproportionnés - que la procédure n’étant pas justifiée, aucun remboursement de ses frais n’est dû. Par conclusions n°2 notifiées le 2 février 2022, la société ALLIANZ demande qu’il plaise : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles L 241-1 et L 242-1 du Code des assurances, Vu, en tant que de besoin, les dispositions de l’article L121-12 du Code des Assurances, et celles de l’article 1251 du Code civil, en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, Vu, en tant que de besoin, l’article 1346 du Code civil, en sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, Vu les articles 334 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu, en tout état de cause, l’article 1147 du Code civil, en son ancienne rédaction applicable au présent litige, et, en tant que de besoin, les articles 1240 et suivants du même Code, A titre principal, DIRE ET JUGER que les désordres allégués par Monsieur [T] ne relèvent aucunement de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables, DIRE ET JUGER que les garanties souscrites auprès d’ALLIANZ ne couvrent pas la garantie de parfait achèvement due par l’entreprise, DIRE ET JUGER qu’en l’absence de dommage matériel garanti par ALLIANZ, la concluante ne saurait prendre en charge de quelconques dommages immatériels, DIRE ET JUGER que les réclamations de Monsieur [T] sont infondées, et totalement disproportionnées au regard de la réalité du désagrément subi du fait de désordres mineurs rapidement résolus à titre amiable, DIRE ET JUGER que les propositions d’indemnisation amiables faites à Monsieur [T] par la SCCV SAINT PRIEST REVAISON 62-63-64 étaient largement à même de couvrir les dommages effectivement subis par le demandeur, DIRE ET JUGER qu’il est parfaitement équitable que Monsieur [T] assume entièrement la charge des frais d’expertise, dépens et frais irrépétibles associés à l’expertise inutile qu’il a choisi de solliciter en dépit du règlement amiable de l’affaire qui lui était assuré et dont il a bénéficié, En conséquence, DEBOUTER Monsieur [T] de l’intégralité de ses réclamations dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ, REJETER toute demande dirigée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD. A titre infiniment subsidiaire, REDUIRE à de bien plus juste proportions les indemnités sollicitées par Monsieur [T], DIRE ET JUGER que les garanties de la société ALLIANZ ne sauraient pouvoir s’appliquer que dans les strictes limites déterminées par le contrat d’assurance, et notamment sous déduction des franchises applicables, les demandes de Monsieur [T] ne pouvant concerner que des garanties facultatives, et ORDONNER que toute éventuelle condamnation s’effectue sous déduction de la franchise applicable, CONDAMNER la société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE – SIE à relever et garantir la société ALLIANZ IARD, de toute condamnation dont elle ferait l’objet, Dans tous les cas, CONDAMNER in solidum Monsieur [T] et la société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 7 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum Monsieur [T] et la société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) aux entiers dépens, et AUTORISER la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l'avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de ces prétentions, la société ALLIANZ fait valoir : - que l’origine des désordres a été résolue sans qu’il eût été besoin de recourir à une expertise et que l’ensemble des prétentions annexes doivent être rejetées - que les désordres étant apparents à réception, la garantie décennale est exclue et que la garantie de parfait achèvement n’est pas couverte par la police. MOTIFS Vu l’article 1792 du code civil et l’article L 242-1 du code des assurances ; L’expert indique avoir constaté que l’infiltration d’eau de pluie dans la gaine technique située derrière la porte d’entrée avait été résorbée au moyen de la suppression d’un point d’infiltration situé au niveau de la traversée des câbles reliés aux panneaux solaires en terrasse supérieure. Il demeure des traces de cloquage de peinture, jaunâtres mais sèches, au plafond près de la gaine. L’origine du sinistre était le défaut de mise en œuvre d’une traversée d’étanchéité par un câble en un lieu situé trop près de l’acrotère, l’étancheur devant selon l’expert trouver une solution technique plus appropriée ou bien demander le déplacement du câble, ce qui a finalement été fait. L’expert confirme le caractère apparent à livraison, mais exclut toute incidence sur la solidité de l’ouvrage et toute impropriété à destination du fait que le désordre n’a pas empêché la mise en location. Le coût de reprise du plâtre et de la peinture est chiffré par l’expert à 500€ TTC. Il retient aussi comme conséquence de la « tentative de résolution du sinistre » un retard de livraison de 20 jours, décalant du mois de juillet au 8 août 2018 la mise en location du bien, à l’origine d’un préjudice pouvant être estimé à 1220€ TTC. Il retient également la somme de 2058,38€ au titre du coût des constats d’huissier, qui ont été nécessaires autant que les nombreux échanges de courriers et interventions d’entreprises pour résoudre le problème d’infiltration qui est par nature complexe. Monsieur [T] estime que le désordre, portant atteinte à l’efficacité d’un élément de clos ou de couvert et exposant des câbles électriques à l’humidité constitue une impropriété à destination au sens de l’article 1792 du code civil instituant la garantie décennale du constructeur dont le vendeur en l’état futur d’achèvement est redevable envers son acquéreur par application de l’article 1646-1 du code civil. Il est de jurisprudence constante que la garantie décennale ne s’applique pas aux vices apparents à réception pour le maître de l’ouvrage, mais qu’elle s’applique si le vice n’était pas apparent dans toute son ampleur. L’humidité de la gaine technique était connue de la société NEXITY depuis le 14 juin 2018, mais celle-ci était en diminution et sans cause connue à tel point que la société NEXITY ne la fait pas porter sur le procès-verbal de réception du 6 juillet sans craindre une mise en cause ultérieure. Le regain d’humidité ne s’est manifesté que le 7 août et le vice de construction n’a été révélé qu’à la faveur du rapport d’expertise du 26 août 2019, de telle sorte que le désordre ne peut être considéré comme apparent à livraison. Le défaut d’étanchéité du toit est de nature à rendre l’immeuble impropre à destination au regard de la vocation d’une résidence d’habitation qui est notamment de mettre à l’abri de l’eau ses occupants ainsi que ses éléments d’équipement destinés à fonctionner par l’énergie électrique. Ce n’est qu’à la faveur d’une décrue temporaire de l’humidité après une intervention technique ou de la sécheresse de la période estivale que la mise en location a pu s’effectuer en suite de la réception et de la livraison où le désordre était devenu caché. Il s’ensuit que la responsabilité décennale de la société SAINT PRIEST REVAISON 62-63-64, seule recherchée à titre principal par Monsieur [T], est engagée pour les préjudices résultant du désordre. La somme de 1220 € TTC réclamée au titre de la perte de loyer en août et septembre 2018, telle qu’elle a été évaluée par l’expert, correspond à une « offre commerciale » formée en septembre 2018 par la société SAINT PRIEST REVAISON 62-63-64. Elle découle d’un retard de livraison prenant sa source dans un fait antérieur, une réparation inopérante pour laquelle aucune faute de cette société n’est démontrée, et non dans l’humidité telle qu’elle est apparue à compter du mois d’août 2018. La demande sera rejetée. Monsieur [T] demande également l’indemnisation de ses échéances de prêt de juillet, août et septembre 2018, à hauteur de trois fois 898,37€, non compensées par une perception de loyer. La société SAINT PRIEST REVAISON 62-63-64 et la société SIE s’y opposent en rappelant que l’expert n’a pas retenu la somme. Aucun lien de causalité n’existant entre l’obligation de rembourser le prêt et le sinistre survenu en août, la demande Monsieur [T] sera rejetée. Le demandeur sollicite le défraiement du temps passé en courriers et réunions entre le 8 mars 2018 et le 24 juin 2019 au taux de 33,04€ l’heure correspondant à son taux personnel de rémunération horaire, et, séparément, 150 heures de correspondances avec son avocat en 2018, 82,5 heures en 2019 et 30 heures en 2020 et 2021, soit un total de 330 heures. Les défendeurs font observer qu’il ne justifie pas d’inconvénients inadmissibles. Monsieur [T] ne justifie pas d’un manque à gagner pendant l’accomplissement des heures dont il sollicite l’indemnisation. Celles-ci ne pourront lui être réparées qu’au titre du préjudice moral, sollicité distinctement. La demande sera ici rejetée. Faisant valoir que le désordre est apparu dès le 8 mars 2018 et que ses multiples demandes d’explication effectuées les semaines suivantes n’ont pas été satisfaites, Monsieur [T] sollicite le remboursement de ses frais téléphoniques engagés depuis la Birmanie en avril 2018 en vue de la gestion du litige. Les sociétés SAINT PRIEST REVAISON 62-63-64 et SIE s’y opposent. S’agissant de démarches personnelles pour le suivi des travaux avant réception et non directement d’une conséquence du désordre révélé postérieurement, la demande sera rejetée. Monsieur [T] demande l’indemnisation de son préjudice moral sur le fondement de 500€ par mois de mars 2018 à juillet 2019 en raison de la prolongation du « stress » occasionné par la situation dommageable. Les défenderesses demandent le rejet. Le souci lancinant d’obtenir une prestation correspondant à la qualité promise et le temps passé en de nombreuses démarches administratives plutôt qu’en loisirs à compter du sinistre du mois d’août 2018 justifient le versement d’une indemnité de 2000€. La société SAINT PRIEST demande la garantie de la société SIE en se réclamant de sa faute de mise en œuvre décrite par l’expert dont les conclusions mettent en cause le travail de la société SIE dans son adaptation à la position du câble. L’existence d’une intervention technique le 13 septembre 2018 de la part de la société SIE ne résulte que de l’exposé du litige de l’ordonnance de référés tel qu’il résulte des débats de l’audience du 27 novembre 2018 où la société SIE n’a pas comparu ; elle n’est confirmée par aucun compte-rendu écrit ou dire à expert et ne sera donc pas retenue pour établir qu’une solution définitive de reprise a été mise en œuvre avant assignation. En application de l’article 1231-1 du code civil, la société SIE doit réparation de son manquement contractuel envers la société SAINT PRIEST REVAISON 62-63-64 à laquelle elle était liée par la commande passée par le promoteur NEXITY, mandataire de la précédente. En l’absence de faute de l’une d’entre elles qui soit invoquée par la société SIE, celle-ci devra relever la société SAINT-PRIEST REVAISON 62-63-64 de l’intégralité de la somme de 2000€ à laquelle elle a été condamnée. Les sociétés SAINT PRIEST REVAISON 62-63-64 et SIE, qui succombent, devront supporter les dépens de l’instance et de l’instance de référés, y compris les frais d’expertise de 3565,12€, à parts égales, la SCP REFFAY & ASSOCIES étant autorisée à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [T] demande la somme de 12.000€ à l’ensemble des défendeurs. Il produit des factures de frais d’avocat à hauteur d’un total de 11.112,96 € pour les années 2018 à 2022. Il fait également état, factures à l’appui, de frais de constats d’huissier pour une somme de 2058,38€ qui, suscités par le désordre constaté, ne comptent pas parmi les dépens faute d’avoir été ordonnés en justice. Les sociétés SAINT PRIEST REVAISON 62-63-64 et SIE s’y opposent au regard de la proposition d’indemnisation de la première à hauteur de deux mois de loyer et de son intervention avant la venue de l’expert pour supprimer le défaut d’étanchéité. Les frais engagés font suite au désordre constaté et il n’est pas établi que Monsieur [T] aurait été complètement désintéressé de ses préjudices sans l’instance en référé qu’il a engagée. Les sociétés SAINT PRIEST REVAISON 62-63-64 et SIE, condamnées aux dépens, devront payer in solidum la somme de 12.000€ à Monsieur [T], la somme étant répartie par moitié entre elles. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les sociétés SAINT PRIEST REVAISON 62-63-64 et NEXITY, promoteur dont la responsabilité n’est certes pas engagée, ainsi que la société SIE et la société ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage redevable uniquement d’un coût de reprise du désordre qui n’est pas demandé, seront rejetées en équité. L’exécution provisoire sera ordonnée en raison de l’ancienneté de la procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort : CONDAMNE la société SCI SAINT PRIEST REVAISON 62-63-64 à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 2000 € au titre du préjudice moral, en réparation du désordre de construction, CONDAMNE la société SOCIETE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) à garantir la société SCI SAINT PRIEST REVAISON 62-63-64 de la totalité de cette somme, CONDAMNE in solidum les sociétés SCI SAINT PRIEST REVAISON 62-63-64 et SIE à payer à Monsieur [T] la somme de 12.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure, la somme étant répartie pour moitié entre chacune d’entre elles, CONDAMNE les sociétés SCI SAINT PRIEST REVAISON 62-63-64 et SIE aux dépens de l’instance et de l’instance de référés, y compris les frais d’expertise de 3565,12€, à parts égales, la SCP REFFAY & ASSOCIES étant autorisée à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance. REJETTE toute autre demande, ORDONNE l’exécution provisoire. Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 D
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b323fd6229a4e58a3a23
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