Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b329fd6229a4e58a3a45
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 15 Janvier 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Madame Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Madame Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier tenus en audience publique le 08 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [J] [T] C/ S.A.S. [7], S.A.S. [8] N° RG 20/02335 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VMBU DEMANDEUR Monsieur [J] [T], domicilié : chez M. [W] [J], [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009020 du 10/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) comparant en personne assisté de Me Hélène COLOMBET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2959 DÉFENDERESSES S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 414 S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 446 PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Madame [N], munie d’un poouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [J] [T] ; S.A.S. [7] ; S.A.S. [8] ; CPAM DU RHONE ; la SELARL [6], vestiaire : 446 ; Me Hélène COLOMBET, vestiaire : 2959 ;la SARL ROUMEAS AVOCATS, vestiaire : 414 CPAM du Rhône Une copie revêtue de la formule executoire : [J] [T] ; Me Hélène COLOMBET, vestiaire : 2959 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [T], salarié intérimaire de la société [7], a été mis à la disposition de la société [8] selon divers contrats de mission à compter du 24 avril 2018, d’abord en qualité d’aide coffreur pour intervenir sur le chantier de la mosquée de [Localité 11], puis à compter du 4 juillet 2018, en qualité de maçon-coffreur pour intervenir sur le chantier du centre commercial Le Credo de [Localité 5]. Le 16 juillet 2018, il a été victime d'un accident de travail déclaré par la société [7] le 18 juillet 2018 en ces termes : « La victime préparait une pose de prédalle sur une plateforme en bois. La victime a chuté et la plateforme en bois est tombée sur sa tête ». Le certificat médical initial, établi le jour-même de l’accident par le docteur [E] [P], faisait état des lésions suivantes « fracture orbite et sinus gauche, fracture trochiter gauche, luxation épaule droite, fracture sinus frontal, emphysème sous cutané face » et prescrivait un premier arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2018. Le 7 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de monsieur [J] [T] a été déclaré consolidé le 1er octobre 2021, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %. Par courrier de son conseil en date du 16 juin 2020, monsieur [J] [T] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En l’absence de conciliation, monsieur [J] [T] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 25 novembre 2020. Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, monsieur [J] [T] demande au tribunal de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 16 juillet 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [7] et de la société [8] et il sollicite en conséquence : A titre principal, le bénéfice de la majoration au taux maximum de la rente d’incapacité permanente partielle et, avant dire droit sur l’indemnisation de son préjudice, que soit ordonnée une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis, outre le bénéfice d’une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices. A titre subsidiaire, la condamnation de la société [7] et la société [8] à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts couvrant l’intégralité des préjudices. En tout état de cause, la condamnation in solidum de la société [7] et la société [8] à verser à Maître Hélène COLOMBET la somme de 2.500 € au titre de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, outre que les sommes produiront intérêt légal et que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et enfin la condamnation des défenderesses aux dépens de l’instance. Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à la fois de la société [7] et de la société [8], monsieur [J] [T] se prévaut de la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L.4154-3 du code du travail. Il relève qu’il était affecté à un poste de maçon coffreur comportant des travaux en hauteur et qui présentait donc nécessairement des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un accueil et d’une information suffisante sur le chantier, ni d’une formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 du code du travail. S’agissant plus particulièrement de la faute inexcusable de la société [8], monsieur [J] [T] fait valoir qu’en sa qualité d’entreprise utilisatrice, celle-ci substituait la société [7] dans son pouvoir de direction, en ce qu’elle était responsable à la fois des instructions données et des conditions de sécurité sur le chantier. Il soutient qu’elle avait nécessairement conscience du risque de chute induit par le travail en hauteur réalisé sur une échelle et qu’elle n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires pour l’en préserver. Il fait notamment valoir que les dispositions spécifiques règlementant le travail en hauteur, prévues aux articles R.4323-58 et suivants du code du travail, n’ont pas été respectées. Il indique que la fixation de la plateforme en bois, elle-même posée au-dessus d’un trou de ventilation de 5 mètres de profondeur et servant de support à l’échelle sur laquelle il accomplissait son travail, était défaillante en ce que l’une des deux tiges de fixation étaient manquante et qu’aucun contrôle préalable de sécurité de la plateforme n’avait été réalisé. Il précise que c’est la chute de cette plateforme qui a entraîné sa propre chute et non l’inverse. Il soutient enfin que la société [8] ne justifie pas avoir respecté l’interdiction d’utiliser des échelles sauf impossibilité technique de recourir à un dispositif plus protecteur, comme il est prévu par l’article R.4323-63 du code du travail. Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la société [7] demande à titre principal au tribunal de débouter monsieur [J] [T] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable présumée. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la faute inexcusable et, en cas d’expertise médicale, d’exclure de la mission de l’expert le poste de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de débouter monsieur [J] [T] de sa demande indemnitaire formulée à titre subsidiaire. Pour s’opposer à l’application de la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L.4154-3 du code du travail, la société [7] fait valoir que le poste de maçon coffreur auquel était affecté monsieur [J] [T] n’est pas un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité nécessitant une formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L.4154-2 du même code. Elle ajoute que la particularité du risque auquel est exposé le salarié temporaire doit être appréciée in concreto au regard notamment de la configuration des lieux ou de l’environnement particulier dans lequel le salarié évolue. Elle fait valoir qu’en l’espèce, l’existence d’un risque particulier ne saurait être retenue du seul fait que les fonctions de maçon coffreur impliquent au quotidien, pour l’exécution même de la mission, la réalisation d’un travail en hauteur. Elle ajoute que monsieur [J] [T] disposait par ailleurs des qualifications requises pour occuper le poste. La société [7] soutient par ailleurs qu’à défaut de bénéficier de la présomption légale, monsieur [J] [T] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable qui lui serait imputable. Elle fait valoir que les circonstances de l’accident sont indéterminées et qu’aucune faute inexcusable ne peut en conséquence lui être reprochée. Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, la société [7] soutient qu’elle a pleinement et de manière satisfaisante accompli sa mission d’entreprise de travail temporaire en mettant à disposition de la société [8] une personne qualifiée pour occuper le poste à pourvoir. En application des dispositions de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, elle demande donc au tribunal de débouter la société [8] de l’ensemble des prétentions dirigées à son encontre et la condamnation de celle-ci à la relever et la garantir intégralement de toutes les conséquences pécuniaires résultant de la faute inexcusable, en ce compris le surcoût généré par l’imputation sur son compte employeur de l’accident de son salarié. Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la société [8] demande au Tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevables et infondées les demandes de monsieur [J] [T] à son encontre au titre de la faute inexcusable. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter la mission d’expertise aux postes de préjudices prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de ramener à de plus justes proportions la demande de provision formulée par monsieur [J] [T]. Pour s’opposer à l’application de la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L.4154-3 du code du travail, la société [8] soutient que monsieur [J] [T] ne démontre pas que les tâches afférentes au poste d’aide-coffreur auquel il était affecté présentaient des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité nécessitant une formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L.4154-2 du code du travail. Elle ajoute qu’informée des conditions de travail, la société [7], employeur juridique de monsieur [J] [T], n’a pas davantage considéré ce poste comme étant à risque. La société [8] soutient par ailleurs que les circonstances de l’accident sont indéterminées, en particulier s’agissant de la défaillance de la fixation métallique de la plateforme au mur, de sorte qu’aucune faute inexcusable ne peut en conséquence lui être reprochée. Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait néanmoins reconnue, la société [8] sollicite le rejet de toute demande en garantie formulée par la société [7] à son encontre, en ce que cette dernière a insuffisamment vérifié les conditions d’emploi et les compétences du salarié mis à disposition, de sorte qu’elle doit à tout le moins partiellement assumer les conséquences financières de la faute inexcusable. Elle conteste en tout état de cause être légalement tenue de garantir la société [7] du coût de l’augmentation de son taux d’accident du travail, qui n’est ni expliqué, ni démontré. Par observations déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger que la caisse procèdera au recouvrement directement auprès de la société [7] de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, à savoir le doublement de la rente, l’éventuelle provision sur préjudice ainsi que les frais d’expertise et les sommes allouées au titre des préjudices définitifs déduction faite de l’éventuelle provision. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie. Le manquement à cette obligation légale de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur ou celui qu’il s’est substitué dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ou celui qu’il s’est substitué dans la direction ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. En matière d'accident du travail d’un salarié intérimaire, il résulte de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L.452-1, à l'entreprise de travail temporaire qui l’emploie. L'article L.1251-21 du code du travail dispose en outre que pendant la durée de la mission du salarié intérimaire, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. Aux termes de l'article L.4154-2 du code du travail, les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. Aux termes de l'article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article précité. L’appréciation du risque particulier auquel est exposé le salarié, au sens des dispositions précitées, s’apprécie in concreto, indépendamment des mentions figurant sur le contrat de mission ou de l’expérience du salarié. Cette présomption de faute inexcusable s’applique même si la cause exacte de l'accident est inconnue ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence. Elle ne peut être renversée que par la preuve que la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du code du travail a été dispensée au salarié. A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. * En l’espèce, le contrat de mission conclu pour la période du 4 au 20 juillet 2018 mentionne que monsieur [J] [T] était mis à la disposition de la société [8] en qualité de « maçon coffreur ». S’agissant des caractéristiques du poste occupé, le contrat de mission mentionne que monsieur [J] [T] devait être affecté aux tâches suivantes : « pose de banches métalliques et petits travaux de maçonnerie + petite manutention ». Le contrat de mission mentionne également que le poste de travail ne figure pas sur la liste des postes présentant un risque particulier pour la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du code du travail, étant précisé que cette liste n’est pas versée aux débats par la société [8]. La déclaration d’accident du travail remplie par la société [7] relate les circonstances de l’accident en ces termes : « la victime préparait une pose de pré-dalle sur une plateforme en bois. La victime a chuté et la plateforme en bois est tombée sur sa tête ». Le formulaire préalable à la déclaration d’accident du travail, rempli par la société [8] conformément à son obligation légale, fait état des circonstances suivantes ; « préparant une pré-dalle sur une plateforme en bois installée sur une ventilation (fixée et stabilisée par deux tiges), le salarié a chuté et la plateforme en bois l’a heurté à la tête ». Enfin, la fiche d’enquête d’accident du travail réalisée le jour-même de l’accident et versée aux débats par la société [8] indique que « [J] [T] préparait la pose d’une prédalle, sur une plateforme bois installée sur une ventilation (bâtiment 1) fixée et stabilisée par deux tiges traversantes, lorsqu’il a chuté de cette dernière d’une hauteur d’environ 5 mètres. Il a atterri sur une deuxième plateforme en contrebas et la passerelle bois du dessus est tombée et a heurté sa tête. [R] [O] est descendu pour le dégager et il a constaté que [J] [T] est descendu seul de la plateforme. Il lui a donné les premiers secours en attendant les pompiers ». Aucun de ces récits ne fait état d’un accident survenu à l’occasion de la réalisation d’un travail effectué en hauteur sur une échelle qui se serait elle-même trouvée sur la plateforme de bois censée recouvrir le puits de ventilation, comme l’affirme monsieur [J] [T]. Pour autant, celui-ci verse aux débats l’attestation de monsieur [I] [H], qui atteste qu’il travaillait avec monsieur [J] [T] sur la dalle du deuxième étage, « sur le trou d’aération, sur une table et sur une échelle », ajoutant que « la fixation de la table a été enlevée par quelqu‘un et c’est pour ça qu’est tombé monsieur [T] ». Par ailleurs, la société [7] reconnaît dans ses écritures et oralement lors de l’audience que les fonctions de maçon-coffreur impliquent au quotidien, pour l’exécution même de la mission, la réalisation de travaux en hauteur, contestant uniquement la particularité du risque résultant de tels travaux en hauteur pour la sécurité du salarié. Enfin, si la société [8] soutient que l’utilisation d’une échelle n’est pas démontrée par le requérant, il résulte de la fiche d’enquête d’accident réalisée par ses soins que celui-ci a bien chuté « d’une hauteur d’environ 5 mètres », ce qui confirme, à tout le moins, la réalisation d’un travail en hauteur lors de l’accident. Il est donc établi que le poste de maçon coffreur occupé par monsieur [J] [T] impliquait la réalisation de travaux sur une plateforme recouvrant un puits de ventilation profond de plusieurs mètres, indépendamment de l’utilisation ou non d’une échelle au moment de l’accident. Le travail en hauteur, particulièrement accidentogène dans le secteur du bâtiment, constitue bien un risque particulier (qui ne signifie pas nécessairement exceptionnel) pour la santé et la sécurité du salarié, nécessitant le recours à une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés par l’entreprise utilisatrice, en application de l’article L.4154-2 du code du travail. La société [7] et la société [8] ne démontrent, ni même n’allèguent, que monsieur [J] [T] aurait bénéficié d’une telle formation, pas plus qu’il n’aurait bénéficié d’un accueil et d’une information adaptés par la société [8], lui exposant les risques spécifiques au chantier sur lequel il était affecté ainsi que les consignes particulières de sécurité à respecter sur celui-ci. En conséquence, il y a lieu de retenir la présomption de faute inexcusable de la société [7] et de la société [8], auxquelles incombe conjointement le respect des dispositions de l’article L.4154-2 du code du travail. * Au surplus, contrairement à ce que soutiennent la société [7] et la société [8], il convient de relever que les circonstances de la chute sont suffisamment déterminées pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l’employeur ou de celui qu’il s’est substitué dans la direction, dans la survenance de l’accident. En effet, il est établi par les déclarations concordantes des entreprises défenderesses telles que reprises ci-dessus, que monsieur [J] [T] se trouvait sur une plateforme en bois installée sur un puits de ventilation lorsqu’il a chuté dans ce puits, finissant sa chute cinq mètres plus bas avant que la plateforme en bois sur laquelle il se trouvait initialement ne lui tombe sur la tête. Il n’est donc pas contesté que monsieur [J] [T] se trouvait sur la plateforme en bois censée couvrir le puits de ventilation avant sa chute, puis dessous cette plateforme après sa chute. Or, l’article R.4224-5 du code du travail dispose que « les puits, trappes et ouvertures de descente sont clôturés ». L’article R.4224-17 du code du travail dispose que « les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée. Toute défectuosité susceptible d’affecter la santé ou la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible ». L’article R.4224-20 du code du travail dispose que « lorsqu’il n’est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d’éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d’objets, et même s’il s’agit d’activités ponctuelles d’entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de manière visible ». L’article R.4323-59 du code du travail dispose que « La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée : 1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins : a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ; b) Une main courante ; c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ; 2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente ». L’article R.4323-60 du code du travail dispose que « Lorsque les dispositions de l'article R. 4323-59 ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples sont installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres ». Et enfin, l’article R.4323-61 du code du travail dispose que « Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d'un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur. Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé. L'employeur précise dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage et les modalités d'utilisation de l'équipement de protection individuelle » * En l’espèce, en sa qualité d’entreprise utilisatrice, la société [8] était responsable des conditions d'exécution du travail de monsieur [J] [T] et notamment de ce qui a trait à sa santé et à sa sécurité au travail sur le chantier. Pour autant, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier qu’elle s’est livrée à une analyse sérieuse des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs affectés sur le chantier. En confiant à monsieur [J] [T] la préparation d’une prédalle sur une plateforme en bois recouvrant un puits de ventilation d’une profondeur de plusieurs mètres, la société [8] avait ou à tout le moins aurait dû avoir conscience du risque de chute. En outre, elle ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir la survenance du risque, prescrites par les dispositions précitées relatives à la sécurisation du lieu de travail, à la maintenance des dispositifs de sécurité et à la prévention des chutes en hauteur à partir d’un plan de travail. En effet, que ce soit la plateforme en bois qui, en bougeant, a provoqué la chute de monsieur [J] [T] ou le salarié qui, en travaillant, a provoqué le mouvement de la plateforme, il est certain que ladite plateforme n’était pas fixée de manière suffisante pour sécuriser efficacement le plan de travail sur lequel évoluait le salarié et l’empêcher de chuter dans le puits de ventilation. En conséquence, la société [8] a commis une faute inexcusable ayant concouru à l’accident du travail de monsieur [J] [T] survenu le 16 juillet 2018. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime Sur la majoration de la rente servie au titre de l’incapacité permanente partielle Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente. En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal de la rente servie, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale. Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de monsieur [J] [T]. Il n'y a pas lieu, en particulier, d'exclure de la mission confiée à l'expert celle d'éclairer la juridiction sur l'éventuelle perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, chef de préjudice expressément prévu par l'article L. 452-3, au sujet duquel le médecin expert peut utilement fournir des éléments médicaux de nature physiologique entrant dans l'appréciation par la juridiction de ce poste de préjudice. Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point. Sur la demande de provision L’état de santé de monsieur [J] [T] a été consolidé à la date du le 31 octobre 2021, soit plus de trois ans après l’accident. Le certificat médical initial fait état des lésions initiales telles que « fracture orbite et sinus gauche, fracture trochiter gauche, luxation épaule droite, fracture sinus frontal, emphysème sous cutané face ». Après consolidation, le rapport d’expertise du docteur [Y] évoque l’absence d’antécédents cliniques et des séquelles qualifiées d’importantes avec notamment « un stress post traumatique avéré, des vertiges et des douleurs neuropathiques ORL et maxillo-faciales sans solution chirurgicale, ainsi que des douleurs chroniques de l’épaule droite ». Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 5.000 € la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [J] [T], dont la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie La caisse est tenue de faire l’avance des sommes allouées à la victime, ainsi que des frais d'expertise. Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que l'indemnisation complémentaire due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Selon les articles L. 452-2, alinéa 6, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, applicables au litige, la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 du même code. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [7] le montant du capital représentatif de la majoration de la rente, mais également le montant de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise. Le règlement effectif des sommes allouées à monsieur [J] [T] ne dépend donc pas des diligences ou de la solvabilité de l’employeur et éventuellement de l’entreprise utilisatrice, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Sur la garantie due par l'entreprise utilisatrice à l’égard de l’employeur L'article L.412-6 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de faute inexcusable, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article, sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. S'agissant, par ailleurs, de la répercussion de l’accident du travail sur les cotisations dues par l'employeur, l'article L. 241-5-12 n'opère en principe aucune distinction selon que l'accident ou la maladie est ou non dû à une faute inexcusable. Ce coût est réparti entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice suivant des modalités définies par voie réglementaire, le juge pouvant toutefois procéder à une répartition différente en fonction des données de l'espèce. L'article R. 242-6-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2029 du 29 décembre 2011, pris pour l'application de ce texte, cantonne le coût de l'accident du travail pouvant être mis à la charge de l'entreprise de travail temporaire en opérant une distinction suivant que celle-ci est soumise à une tarification mixte ou individuelle, ou à une tarification collective. Dans le premier cas, le coût correspondant à une incapacité au moins égale à 10 % est imputé à son compte à hauteur du tiers du coût moyen applicable à cette catégorie. Dans le second cas, le coût mis à sa charge comprend un tiers du capital représentatif de la rente, ou du capital correspondant à l'accident mortel. Ainsi, il ressort de ces différents textes que l'entreprise de travail temporaire, en sa qualité d'employeur de la victime, dispose de deux actions, simultanées ou successives, contre l'entreprise utilisatrice : L'une, sur le fondement de l'article L.412-6, en remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime en application des articles L. 452-1 à L. 452-4 (majoration de rente et indemnités complémentaires) ; L'autre, en application de l'article L.241-5-1, limitée au coût de l'accident de travail correspondant au capital représentatif de la rente, tel que prévu à l'article R. 242-6-1. * En l’espèce, l’entreprise de travail temporaire est partiellement fautive dès lors que la mission du salarié intérimaire l'exposait à des risques particuliers justifiant le bénéfice d'une formation renforcée à la sécurité, et que cette formation n'a été dispensée ni par elle, ni par la société utilisatrice. A ce titre, la société [7] ne peut s’exonérer intégralement de sa propre responsabilité en invoquant les dispositions de l’article L.1251-21 du code du travail, en vertu duquel, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail qui comprennent notamment la santé et la sécurité au travail. En particulier, dans le cadre de son activité de placement, la société [7] avait l’obligation de s’informer : d’une part, sur les qualifications de monsieur [J] [T] et les éventuelles formations antérieurement suivies par celui-ci, ce dont elle ne justifie pas, afin de s’assurer de leur adéquation avec le contenu exact du poste à pourvoir ; d’autre part, sur l’environnement du poste de travail et les éventuels risques pour la santé et la sécurité du salarié, en particulier s’agissant de chantiers du bâtiment dont les contraintes peuvent être extrêmement variables. La société [8] a également manqué à l’obligation qui lui incombait de faire bénéficier le salarié d’une formation renforcée, ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés sur les consignes particulières de sécurité sur le chantier, dont elle connaissait parfaitement les contraintes et les risques. Elle était également responsable des conditions de travail de monsieur [J] [T] sur le chantier et sa négligence dans la fixation de la plateforme sur laquelle évoluait le salarié a joué un rôle essentiel dans la survenance de l’accident. Eu égard aux manquements respectifs des deux entreprises, tels qu’ils découlent des éléments sus évoqués, il convient de fixer la part de responsabilité de la société [7] à hauteur de 20% et de la société [8] à 80%. la société [7] est donc fondée à solliciter la garantie de la société [8], dans la limite de sa part de responsabilité estimée à 80%, des conséquences financières de la faute inexcusable au titre, d'une part, de la majoration de la rente servie à monsieur [J] [T], des préjudices personnels de ce dernier et des frais d’expertise, et, d'autre part, au titre du surcoût résultant de l'imputation au compte employeur du capital représentatif de la rente accident de travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens seront réservés. Il convient de condamner in solidum la société [7] et la société [8] à verser à Maître Hélène COLOMBET, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle selon décision n° 2020/009020 en date du 10 juin 2020, une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare monsieur [J] [T] recevable en son action ; Dit que l'accident du travail dont monsieur [J] [T] a été victime le 16 juillet 2018 est imputable à une faute inexcusable de la société [7] et de la société [8] ; Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant-dire droit sur l'indemnisation complémentaire de monsieur [J] [T] : Ordonne une expertise médicale de monsieur [J] [T] ; Désigne pour y procéder le docteur [U] [B] sis [Adresse 2] ; Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de : Se faire communiquer le dossier médical de monsieur [J] [T] ; Examiner monsieur [J] [T] ; Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail subi par monsieur [J] [T] le 16 juillet 2018 ; Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident, suite à la consolidation fixée au 1er octobre 2021 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ; Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles ; Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, en tenant compte notamment des éventuels préjudices sexuel ou d’agrément temporaires ; Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ; Dire si la victime subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ; Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ; Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ; Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident et jusqu’à la date de consolidation ; Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ; Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à l’accident après consolidation ; Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ; Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ; Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer ; Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ; Rappelle que la consolidation de l'état de santé de monsieur [J] [T] résultant de l’accident du 16 juillet 2018 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 1er octobre 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; Dit que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ; Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ; Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ; Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ; Alloue à monsieur [J] [T] une provision d’un montant de 5.000 € (cinq mille euros) ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône versera directement à monsieur [J] [T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à monsieur [J] [T] à l'encontre de la société [7] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertiseHFEmail de M. [G] [A] (Tass-Manie, le 9/03/2022) concernant l’employeur en liquidation judiciaire : L’office du juge du contentieux de la sécurité sociale est essentiellement de fixer la créance et de simplement tirer les conséquences in concreto de l’application des règles énoncées à l’article L. 452-3, voire L. 452-2 pour la majoration de rente. Suggestion de rédaction : Les sommes fixées seront avancées par la CPAM de la Gironde qui en récupéra le montant auprès de l’employeur, Me [Z] ès qualités de liquidateur de [9], le cas échéant selon les modalités applicables à la procédure collective dont fait l’objet cette dernière. ; Condamne la société [8] à garantir la société [7] à hauteur de 80 % de l'ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la majoration de la rente, des préjudices personnels alloués à monsieur [J] [T] ainsi que des frais d’expertise, outre le surcoût des cotisations accident du travail résultant de l'imputation au compte de l'employeur de la société [7] du capital représentatif de la rente accident du travail généré par l'accident survenu à monsieur [J] [T] ; Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 1343-2 du code civil ; Réserve les dépens ; Condamne in solidum la société [7] et la société [8] à verser à Maître [F] [S] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité sociale.article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 1343-2 du code civil.article L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L.4154-3 du code du travailarticle L.4154-2 du code du travail a été dispensée auarticle L.412-6 du code de la sécurité sociale prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65b2b329fd6229a4e58a3a45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA