Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 C
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 C — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b329fd6229a4e58a3a56
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 701 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 C N° RG 19/11614 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UQDL Jugement du 25 Janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : la SELAS AGIS - 538 la SELARL DELSOL AVOCATS - 794 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Janvier 2024, délibéré prorogé du 18 Janvier 2024, devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Octobre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2024 devant : Delphine SAILLOFEST, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Patricia BRUNON, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [O] [J] né le 02 Septembre 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [U] [Z] née le 23 Décembre 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un projet de construction d'une maison individuelle sur une parcelle située à [Localité 5], Monsieur [O] [J] et Madame [U] [Z] ont signé avec Monsieur [L] [G], architecte, un contrat d'architecte-mission partielle comprenant les études préliminaires, les études d'avant projet, l'établissement et le dépôt du permis de construire. Ce contrat daté du 20 février 2019 a été retourné signé par Monsieur [J] le 28 février 2019. Monsieur [J] a réglé une première facture du 1er mars 2019 correspondant à l'acompte à la signature du contrat et aux Etudes Préliminaires d'un montant de 13 230€ TTC. Des discussions s'en sont suivies entre les parties quant au contenu du projet, Monsieur [G] et sa collaboratrice adressant à Monsieur [J] des propositions de variantes en fonction de la teneur de leurs échanges. Par courriel du 15 avril 2019, Monsieur [J] a fait connaître à Monsieur [G] qu'il entendait rompre le contrat qui les liait. Le 23 avril 2019, Monsieur [G] a adressé une facture d'honoraires de 15 120€ TTC, suivie d'une autre facture de 1 890€ TTC correspondant à l'indemnité de résiliation. Faute de règlement, le conseil de Monsieur [G] a mis en demeure Monsieur [J] et Madame [Z] d'avoir à régler ces factures. Monsieur [J] et Madame [Z] lui ont indiqué, par l'intermédiaire de leur conseil, qu'ils s'opposaient au règlement de ces factures et ils ont formulé une proposition forfaitaire de 3 000€ au titre du solde de tout compte. Telles sont les circonstances dans lesquelles, selon acte d'huissier de justice du 22 novembre 2019, Monsieur [L] [G] a donné assignation à Monsieur [O] [J] et Madame [U] [Z] devant le tribunal de grande instance de LYON en paiement d'honoraires. Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 28 avril 2022, Monsieur [L] [G] sollicite qu'il plaise : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées au débat, DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [L] [G] recevables et bien fondées. DEBOUTER Monsieur [O] [J] et Madame [U] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence : CONDAMNER Monsieur [O] [J] et Madame [U] [Z] à payer la somme totale de 17.010 € TTC outre intérêt au taux légal à compter du 7 mai 2019 à Monsieur [L] [G] ; CONDAMNER Monsieur [O] [J] et Madame [U] [Z] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [O] [J] et Madame [U] [Z] aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire. Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 1er février 2022, Monsieur [O] [J] et Madame [U] [Z] sollicitent qu'il plaise : Vu les articles 1104 et 1224 du Code civil, Vu le contrat d’architecte du 20 février 2019, Vu les pièces versées aux débats, Monsieur [G] ayant manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas le cahier des charges de ses clients, et en poursuivant ses missions malgré l’absence d’approbation par le maître d’ouvrage des travaux réalisés, CONFIRMER la résiliation du contrat pour faute par Monsieur [J] et Madame [Z] comme étant bien fondée, REJETER purement et simplement les demandes injustifiées de Monsieur [G] , En tout état de cause, ECARTER toute exécution provisoire comme n’étant pas inhérente à la nature de l’affaire, CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Monsieur [J] et Madame [Z] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La clôture de la procédure a été prononcée le 10 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement de Monsieur [G] au titre de ses honoraires L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L'article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Monsieur [G] s'estime bien fondé à obtenir le règlement de la somme de 17 010€ TTC correspondant aux prestations qu'il considère avoir exécutées conformément à ses obligations contractuelles au titre des Etudes Avant Projet et à l'indemnité de résiliation prévue au contrat d'architecte en cas de résiliation sans faute. Monsieur [J] et Madame [Z] s'opposent à tout paiement d'honoraires au titre des Etudes Avant Projet et a fortiori au paiement d'une indemnité de résiliation rappelant qu'ils ont entendu faire application de l'article 11.3 du contrat d'architecte qui stipule : « Résiliation sur initiative du maître d'ouvrage. En cas de faute de l'architecte, c'est-à-dire en cas d'inexécution ou d'infraction par l'architecte aux stipulations du présent contrat, l'architecte a droit au paiement : des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l'article 7 du présent contrat des intérêts moratoires visés à l'article 7. L'architecte ne peut prétendre à aucune indemnité de résiliation. ». Ils soutiennent que la résiliation unilatérale à leur initiative est parfaitement justifiée par les manquements contractuels de l'architecte caractérisés par le fait qu'il n'a pas respecté le cahier des charges et que, faisant fi de leurs demandes de modifications, il a poursuivi sa mission jusqu'à la phase Etudes Avant Projet, alors qu'ils n'avaient pas validé les Etudes Préliminaires qu'il leur avait soumis. Il résulte des pièces versées au débat que le 28 février 2019, Monsieur [J] a retourné à Monsieur [G] le contrat d'architecte signé en lui demandant de lui adresser sa facture avec le libellé : « Etudes préliminaires pour implantation futur siège social TOOCOM (…) Montant HT : 11 025€ HT (...) ». Le 1er mars 2019, Monsieur [G] a retourné le contrat après l'avoir également signé en demandant à Monsieur [J] qu'ils se rencontrent afin d'échanger sur l'implantation de la villa et son organisation fonctionnelle. Le 5 mars 2019, Monsieur [G] a établi une première facture d'un montant de 13 230€ TTC correspondant aux sommes contractuellement prévues au titre de l'acompte à la signature du contrat et des Etudes Préliminaires. Il est exact que les consorts [J]-[Z] ont réglé la phase Etudes Préliminaires avant même toute rencontre de présentation du dossier des Etudes Préliminaires, qui a eu lieu le 7 mars 2019. Ils sont cependant mal fondés à arguer d'une faute de l'architecte à cet égard puisque cette facturation a été établie à la demande expresse de Monsieur [J], qui souhaitait qu'elle soit faite comme correspondant à l'implantation du futur siège social de sa société TOOCOM, alors que cette société n'est pas partie au contrat d'architecte. Par courriel du 9 mars 2019, Monsieur [J] a informé Monsieur [G], qu'à la suite de la réunion du jeudi 7 mars, il avait étudié les plans communiqués avec son constructeur et qu'il souhaitait à nouveau le rencontrer pour lui faire part de modifications à apporter au plan initial. Le 19 mars 2019, Monsieur [G] a présenté, avec sa collaboratrice, un nouveau dossier d'Etudes Préliminaires avec trois variantes, comportant chacune des déclinaisons d'implantation de la terrasse ombragée. Une réunion s'est visiblement tenue le 9 avril 2019 puisque le 10 avril 2019, la collaboratrice de Monsieur [G] a adressé à Monsieur [J] un mail ainsi libellé : « Suite à votre rendez-vous avec [L] hier au bureau, vous trouverez en pièce-jointe les éléments du dossier Avant Projet indice A au format PDF ». La teneur de ce courriel établit que les éléments du dossier Avant Projet avaient été discutés la veille, ce qui démontre que les maîtres d'ouvrage avaient nécessairement validé la phase Etudes Préliminaires. Il est donc exclu de retenir que Monsieur [G] aurait poursuivi sa mission en débutant la phase Etudes d'Avant Projet, alors même que la phase Etudes Préliminaires n'avait pas été validée et aurait manqué en cela à ses obligations contractuelles. Par mail du 15 avril 2019, soit seulement 5 jours après la réception des éléments du dossier Avant Projet, Monsieur [J] a fait connaître à Monsieur [G] son souhait de rompre unilatéralement le contrat qui les liait. Il motivait ainsi cette volonté de résiliation : « Suite à notre entretien de mardi dernier, nous avons pris le temps d'étudier en détail ton projet. Cependant, ce dernier ne nous donne pas pleinement satisfaction à ce jour. Aussi, nous préférons partir sur l'option proposée par notre maçon qui correspond davantage à notre cahier des charges. Nous te remercions pour ton implication ainsi que pour le travail effectué. ». Ce courrier ne contient aucun grief concret articulé à l'encontre de l'architecte caractérisant un quelconque manquement contractuel. Les défendeurs ne produisent pas davantage d'éléments établissant, qu'avant l'annonce de leur rupture unilatérale, ils avaient fait part à l'architecte d'un quelconque désaccord ou surprise sur la conduite et/ou le contenu de son projet. Le courriel du 10 mai 2019 que Monsieur [J] a adressé à Monsieur [G], après la résiliation unilatérale pour lui faire part de ses griefs, ne peut constituer une preuve objective des manquements de l'architecte. Il n'est en tout cas pas corroboré par les éléments produits au débat, en l'absence de tout courrier et/ou mail mentionnant un désaccord quant au contenu et à la poursuite du projet. Les consorts [J]-[Z] ne sauraient soutenir que Monsieur [G] n'a pas respecté le cahier des charges qui définissait « leurs besoins, notamment en ce qui concerne la mise en place fonctionnelle du bureau et du siège de la société TOOCOM, avec des demandes précises sur le lieu d'implantation des bureaux au sein de la maison, évidemment proches du stationnement des véhicules des clients pour éviter que ces derniers n'aient à traverser toute la maison pour accéder aux bureaux. » et « l'aménagement d'un vrai espace extérieur en bordure de piscine, suffisamment convivial et ombragé pour permettre d'y prendre des repas à tout moment de la journée, à intégrer ou juxtaposer avec un coin lounge », outre « un garage en sous-sol assez large pouvant contenir 3 véhicules et 1 moto. ». Le contrat d'architecte-mission partielle porte sur une maison individuelle et non pas du tout sur un projet mixte habitation-siège social de la société TOOCOM. Le document intitulé « Maison de [Localité 5] proposition de programme », qui est présenté comme étant le cahier des charges (pièce 12 demandeur), décrit succinctement le projet : en qui concerne « les bureaux », il mentionne simplement dans la rubrique « Pièces de vie » : « Bureau 20 m2 (avec arrivée d'eau) 5ème chambre ». Le document intitulé : « Maison [Localité 5] : modifications à apporter au plan initial 9/03/19 » (pièce 8 défendeurs) fait simplement état au sous-sol « d'un bureau transformable en chambre avec arrivée d'eau », sans autre précision ; S'agissant des extérieurs, il mentionne « piscine à débordement?...Manger à l'ombre midi et soir... Pool housse avec WC+ douche+coin ombre pour transat, tandis que le document du 9/03/19 précise : « Impératif : pouvoir manger à l'extérieur matin, midi et soir, coin lounge?... ». Il ne saurait être fait grief à Monsieur [G] d'avoir élaboré un projet ne correspondant pas aux 280 m2 précisés dans le contrat d'architecte, alors que la surface totale cumulée, garage compris portée sur le document «cahier des charges » s'élève à 410 m2. En outre, il est établi, au vu des pièces versées au débat, que le permis de construire déposé par l'agence Devaran, architecte ayant repris le projet, mentionne une surface totale de plancher et de stationnement de 465 m2. Il est donc exclu de reprocher à Monsieur [G] « d'avoir vu les choses en grand » contre la volonté des défendeurs qui auraient souhaité se cantonner à un projet d'une surface maximale de 280 m2. S'agissant de la surface des baies vitrées, qui serait bien supérieure à celle souhaitée, le projet développé par Monsieur [G] en compte 127, 14m2, tandis que le projet de permis de construire déposé par l'agence Devaran en mentionne 131, 52 m2. En ce qui concerne les espaces extérieurs, le projet de Monsieur [G] mentionne l'emprise totale d'une terrasse couverte pour 18, 80 m2, alors que le permis de construire déposé par l'agence Devaran fait état de 14 m2, soit un espace extérieur inférieur en superficie. S'agissant du garage, il est établi au vu du « cahier des charges » que les consorts [J] souhaitaient un garage assez large de 70 m 2 permettant le stationnement de 3 véhicules et d'une moto. Monsieur [G] convient que le garage tel qu'il l'avait prévu mesure 50 m2, qu'il permet le stationnement de deux véhicules et d'une moto, une troisième voiture pouvant stationner dans la rampe. Son projet diffère donc du souhait des défendeurs, mais est insuffisant à caractériser un manquement contractuel dès lors que le stationnement de 3 véhicules et d'une moto demeure possible. Il n'est par ailleurs pas démontré que le projet de Monsieur [G] n'intègre pas de cheminée comme spécifié dans le cahier des charges, alors qu'un cercle figurant la cheminée est visible sur les dossiers d'Etudes Préliminaires produits au débat. Enfin, le manquement contractuel de l'architecte tenant au retard dans les phases d'exécution n'apparaît pas établi puisqu'au vu de la chronologie des faits, 46 jours se sont écoulés entre la signature du contrat et le courriel annonçant la résiliation unilatérale. En définitive, il n'est pas démontré d'inexécution ou d'infraction par Monsieur [G] aux stipulations du contrat d'architecte litigieux justifiant l'application de la clause de résiliation de l'article 11.3 : Résiliation sur initiative du maître d'ouvrage », en « cas de faute de l'architecte. ». Il s'évince des éléments de la cause, que Monsieur [J] et Madame [Z] ont en réalité entendu mettre fin au contrat pour un motif autre qu'une faute de l'architecte, ainsi que cela est du reste confirmé par la teneur même du courriel de résiliation susmentionné faisant référence à « l'option proposée par notre maçon qui correspond davantage à notre cahier des charges. ». Il s'ensuit qu'il y a lieu à faire application de l'article 11.2 « Résiliation sans faute » du contrat d'architecte en cause. Monsieur [G] est donc fondé à réclamer le paiement : « Des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l’article 7 du présent contrat ; Des intérêts moratoire visés à l’article 7 ; D’une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si la mission n’avait pas été prématurément interrompue. ». Monsieur [O] [J] et Madame [U] [Z] seront donc condamnés à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 17 010€ TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur en lui allouant la somme justifiée de 4 000€, au paiement de laquelle Monsieur [J] et Madame [Z] seront condamnés. Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, sans qu'aucune circonstance particulière ne justifie d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [O] [J] et Madame [U] [Z] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 17 010€ TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019 ; CONDAMNE Monsieur [O] [J] et Madame [U] [Z] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [O] [J] et Madame [U] [Z] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; REJETTE le surplus des demandes. En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Patricia BRUNONDelphine SAILLOFEST
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil énonce que la partie enarticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 C
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b329fd6229a4e58a3a56
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