Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b488fd6229a4e58a4006
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 86 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00390 du 09 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 19/04602 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WRTM AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [O] [F] 5 cours d’Orbitelle 13100 AIX EN PROVENCE non comparant, ni représenté c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA-30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 représentée par Mme [T] [K], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : BARBAUDY Michel AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège NATURE DU JUGEMENT contradictoire RG N°19/04602 EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er juillet 2019 au greffe du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Marseille, devenu Tribunal Judiciaire, Monsieur [O] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a entendu former un recours à l’encontre de la décison de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, saisie le 12 mars 2019 à la suite de l’appel de cotisation subsidiaire maladie adressé par l’organisme de recouvrement le 11 janvier 2019, d’un montant de 4.861 Euros, calculé sur ses revenus du capital et du patrimoine 2017. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024. Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, Monsieur [O] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Toutefois, par courriel adressé au greffe le 9 janvier 2024, Monsieur [O] [F], par l’intermédiaire de son conseil, indique au Tribunal se désister de l’instance, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA ayant fait droit à sa demande. L’URSSAF PACA, par l’intermédiaire de son inspectrice juridique, indique ne pas s’opposer au désistement. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ; QUE l’article 395 dudit Code prévoit que : « Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ; ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement du demandeur à l'instance, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ; QU’il convient, en conséquence, de donner acte à Monsieur [O] [F] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ; QUE les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [O] [F], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire : Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ; DONNE ACTE à Monsieur [O] [F] de son désistement d’instance ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [F]. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 394 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65b2b488fd6229a4e58a4006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA