Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b489fd6229a4e58a400e
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 89 698 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00392 du 09 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 23/01088 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JKX AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 représentée par Mme [H] [V], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir réguliercomparante en personne c/ DEFENDERESSE S.A.S CONCEPT CONSTRUCTION MAISON 97, AVENUE EMILE ZOLA 13120 GARDANNE non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : BARBAUDY Michel AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire RG N° 23/01088 EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 mars 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, la SAS CONCEPT CONSTRUCTION MAISON par l’intermédiaire de son conseil, a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 15 février 2023 et signifiée le 23 février 2023, d'un montant de 48.896,98 Euros au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations de retard appelées par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, portant sur les périodes des années 2019 et 2020, ainsi que des mois de janvier, mai, novembre et décembre 2021, janvier à avril 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024. Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, la SAS CONCEPT CONSTRUCTION MAISON n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l’instance au motif qu’il n’est pas en mesure de communiquer l’accusé de réception de la mise en demeure du 16 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ; QUE l’article 395 dudit Code prévoit que : « Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ; ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ; QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l’URSSAF PACA de son désistement d'instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ; QUE les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire : VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ; DONNE ACTE à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA de sa renonciation à la contrainte délivrée le 15 février 2023 et signifiée le 23 février 2023 à l’encontre de la SAS CONCEPT CONSTRUCTION MAISON d’un montant de 48.896,98 Euros au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations de retard appelées par l’organisme de recouvrement, portant sur les périodes des années 2019 et 2020, ainsi que des mois de janvier, mai, novembre et décembre 2021, janvier à avril 2022 ; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 394 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65b2b489fd6229a4e58a400e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA