Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b489fd6229a4e58a4028
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/ DU 25 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 22/08327 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JCO AFFAIRE : M. [B] [O]( Me Constance RUDLOFF) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-présidente (Juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice présidente Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République ; Vu le rapport fait à l’audience ; A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Janvier 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [B] [O] né le 10 Décembre 2003 à [Localité 2] (GHANA) de nationalité Ghanéenne, demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022002094 du 17/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représenté par Me Constance RUDLOFF, avocat au barreau de MARSEILLE, C O N T R E DEFENDERESSE M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 5] dispensé du ministère d’avocat EXPOSE DU LITIGE Le 3 décembre 2021, [B] [O], né le 10 décembre 2003 à [Localité 2] (Ghana), s’est vu refuser par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Marseille l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 novembre 2021 en vertu de l’article 21-12 du Code civil, au motif que son acte de naissance n’était pas valablement légalisé. Par acte en date du 29 juillet 2022, il a fait assigner le Procureur de la République devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir ordonner l'enregistrement de sa déclaration. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, il demande au Tribunal de: - constater qu’il a souscrit une déclaration de nationalité française devant le Tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l'article 21-12 1° du code civil ; - déclarer non avenu le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française opposé par décision du 3 décembre 2022 du directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Marseille ; - déclarer nul et non avenu le refus de certificat de nationalité française opposé par décision du 3 décembre 2021 du directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Marseille ; - constater qu’il remplissait l’ensemble des conditions posées au terme des dispositions de l'article 21-12 1° du Code civil lorsqu’il a souscrit une déclaration de nationalité ; - ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 24 novembre 2021 ; - ordonner la remise au demandeur de la copie de sa déclaration de nationalité française; - dire et juger qu’il est français, et ce rétroactivement à compter de la souscription de sa déclaration de nationalité française, soit depuis le 24 novembre 2021; - ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code civil ; - condamner le Trésor Public à la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991; - laisser les dépens de l’instance à la charge du Trésor. Il soutient que son certificat de naissance est bien légalisé par l’ambassade de la République du Ghana à [Localité 4] et que la directrice des services de greffe judiciaires ne précise pas en quoi il ne serait pas valablement légalisé et ne pourrait donc produire ses effets en France, de sorte qu’il lui est impossible de comprendre les fondements juridiques à l’origine de cette décision de refus, ni en quoi la légalisation de son acte par l’ambassade du Ghana à [Localité 4] serait insuffisante. Il ajoute que son acte de naissance a été légalisé deux fois par l’ambassade du Ghana à [Localité 4], conformément à la coutume internationale et à la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu’il verse également aux débats son passeport ainsi que l’attestation de l’ambassade du Ghana à [Localité 4] certifiant l’authenticité du tampon apposé sur l’acte de naissance, la déclaration sous serment de sa sœur aînée [Z] [K] concernant la date de naissance de son frère en date du 14 février 2020, et sa traduction, l’attestation de Monsieur [C] [S], secrétaire juridique adjoint du service judiciaire, authentifiant la signature et le sceau du notaire public, Monsieur [F] [V] figurant sur la déclaration sous serment, et l’attestation de Monsieur [J] [N], directeur adjoint, bureau juridique et consulaire, du ministère des affaires étrangères et de l’intégration régionale de la République du Ghana authentifiant la signature de Monsieur [C] [S]. Il soutient encore que l’absence de respect d’enregistrement de l’état civil de l’intéressé dans le délai légal de douze mois s’explique pas les usages locaux de l’état civil au Ghana, et qu’il n’est pas démontré par le Procureur de la République que la mention de l’autorisation de l’officier d’état civil est une mention essentielle de la déclaration de naissance. En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, le Procureur de la République demande au Tribunal de : - dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du Code de procédure civile a été délivré; - juger qu’[B] [O], se disant né le 10 décembre 2003 à [Localité 2] (Ghana) n’est pas de nationalité française; - ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil. Il fait valoir que la copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 15 juillet 2019 n’est pas dûment légalisée en ce que la signature de l’officier de l’état civil qui l’a délivrée n’a pas été authentifiée; que dès lors, cet acte de naissance est inopposable en France. Il ajoute que l’ acte de naissance a été dressé le 16 mai 2018 alors que l’intéressé se dit né le 10 décembre 2003, soit 15 ans auparavant, et qu’ainsi, le délai de déclaration de naissance n’a pas été respecté, or l’acte ne fait pas mention d’une autorisation écrite de l’officier d’état civil, mention obligatoire selon la loi ghanéenne. La procédure a été clôturée à la date du 24 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré. L’article 30 du Code civil dispose que lorsque l’individu qui revendique la nationalité française n’est pas lui même titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe. En l’espèce, [B] [O] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour prétendre à la nationalité française. Le requérant doit produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du Code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondant pas à la réalité. Sauf convention internationale, les copies ou extraits d’actes de l’état civil établis par les autorités étrangères, doivent, pour recevoir effet en France, être légalisés. La France n’a conclu aucune convention avec le Ghana afin de dispenser ce pays de telles formalités. La légalisation est définie comme la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. La légalisation doit émaner des ambassadeurs et chefs de poste consulaires français en poste dans le pays d’établissement de l’acte, ou émaner en application de la coutume internationale de l’ambassadeur ou autorité consulaire de ce pays en France. En l’espèce, pour justifier de son état civil, [B] [O] produit une copie intégrale d’acte de naissance n°5384 des registres de l’année 2018, dressé le 16 mai 2018 et délivrée par l’officier de l’état civil de [Localité 3], [Localité 2] (Ghana), le 15 juillet 2019. Cette copie d’acte de naissance n’est pas dûment légalisée puisque la signature de l’officier de l’état civil qui l’a délivrée, [M] [X], n’a pas authentifiée. La seul mention “vu bon pour légalisation apposée par le ministre conseiller/affaires consulaires” est insuffisante puisque c’est la signature de l’autorité qui a délivré la copie certifiée conforme de l’acte public en indiquant précisément son identité qui doit être authentifiée. L’acte de naissance est donc dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du Code civil. Ne disposant pas d’un état civil fiable, [B] [O] doit être débouté de ses demandes. Son extranéité sera donc constatée. Il y a lieu d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil. Succombant, [B] [O] sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ; Déboute [B] [O] de ses demandes ; Constate l’extranéité d’[B] [O], né le 10 décembre 2003 à [Localité 2] (Ghana) ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ; Condamne [B] [O] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 JANVIER 2024. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab2
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b489fd6229a4e58a4028
Données disponibles
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