Tribunal Judiciaire4ème chambre Cab G
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre Cab G — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b48bfd6229a4e58a42ca
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab G JUGEMENT DU 24 JANVIER 2024 N° RG 22/08268 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2L2B Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [S] / [T] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 21 Novembre 2023 Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Janvier 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [W] [F] [G] [S] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (SENEGAL) de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Me Paul-david DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [O] [K] [T] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (HAUTE-SAVOIE) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 3] Actuellement détenu au Centre Pénitentiaire des [8] à [Localité 11] représenté par Me Pierre CARRASCOSA, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône); Vu l’assignation en date du 17 août 2022 ; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce de : - [W] [F] [G] [S], née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 9] (Sénégal) et de - [O] [K] [T], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (Haute-Savoie) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; Concernant les époux : REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 1er août 2021; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; PREND ACTE que les parties ont convenu que [O] [T] versera à [W] [S] une prestation compensatoire d'un montant de 460000 (QUATRE-CENT-SOIXANTE-MILLE EUROS) payable par l’abandon par [O] [T] de sa part indivise sur le bien immobilier sis [Adresse 6] (Etats-Unis d’Amérique), pour un montant évalué de manière concordante à la somme de 300000 €; DIT que le solde de la prestation compensatoire d’un montant de 160000 € (CENT-SOIXANTE-MILLE SUROS) sera versé par [O] [T] à [W] [S] sous forme de capital dans les six mois à compter du jour où le jugement à intervenir aura acquis force de chose jugée, et le CONDAMNE au paiement en tant que de besoin; DÉCLARE irrecevables à ce stade les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial des époux; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Concernant les enfants: DIT n’y avoir lieu à statuer sur les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit d’accueil de l’autre parent; MAINTIENT à la somme de 500 € (CINQ-CENTS EUROS) par mois et par enfant soit 1500 € (MILLE-CINQ-CENTS EUROS) AU TOTAL le montant de la contribution que le père devra servir, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs, et au besoin CONDAMNE [O] [T] à verser cette somme à [W] [S]; DIT n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de [W] [S] résidant à l'étranger incompatible avec cette mesure; DISONS que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, INDEXONS la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, DISONS que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELONS au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr RAPPELONS aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l'enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année en octobre auprès du débiteur de la contribution ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par monsieur à madame par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE [W] [S] de sa demande formée à ce titre; CONDAMNE [W] [S] aux entiers dépens de l'instance ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 1074-1 du Code de procédure civilearticle 265 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTarticle 450 du code de procédure civile leArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre Cab G
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b2b48bfd6229a4e58a42ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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