Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b48dfd6229a4e58a442e
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 24 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00456 du 15 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 19/02086 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WC7Q AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’Aix-en-Provence c/ DEFENDEUR Monsieur [Y] [H] 2 RUE DES CUQUES 13380 PLAN DE CUQUES non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège NATURE DU JUGEMENT rendu par défaut RG N° 19/02086 EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 février 2019 au greffe du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Marseille, devenu Tribunal Judiciaire de Marseille, Monsieur [Y] [H] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 21 janvier 2019 et signifiée le 29 janvier 2019, d'un montant de 19.242 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, portant sur la période de régularisation de l’année 2017. L'affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2023, puis renvoyée à l’audience du 18 octobre 2023 afin que Monsieur [Y] [H] soit cité à comparaître par huissier de justice. La citation n’ayant pas été effectuée, l’affaire a de nouveau été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2024. L'URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, indique au Tribunal, qu’à nouveau, Monsieur [Y] [H] n’a pas été cité à comparaître. Toutefois, l’organisme de recouvrement déclare, par l’intermédiaire de son conseil, se désister de l’instance. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ; QUE l’article 395 dudit Code prévoit que : « Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ; ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ; QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF PACA de son désistement d'instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ; QUE les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement rendu par défaut : VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ; DONNE ACTE à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA de sa renonciation à la contrainte délivrée le 21 janvier 2019 et signifiée le 29 janvier 2019 à l’encontre de Monsieur [Y] [H], d'un montant de 19.242 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par l’organisme de recouvrement, portant sur la période de régularisation de l’année 2017 ; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 394 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65b2b48dfd6229a4e58a442e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA