Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab3
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b48dfd6229a4e58a4433
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/32 DU 25 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 22/05805 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EDL AFFAIRE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE C/ M. [H] [V] [N] (la SELARL LEXSTONE AVOCATS) DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Janvier 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 10] dispensé du ministère d’avocat CONTRE DEFENDEURS Monsieur [H] [V] [N] né le 01 Janvier 1980 à [Localité 7] (TURQUIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [Y] [N], né le 9 novembre 2020 à [Localité 4] (06) et de [D] [N], né le 26 mai 2020 à [Localité 6] (06) Madame [I] [A] née le 16 Mars 1990 à [Localité 11] (MOLDAVIE) de nationalité Moldave, demeurant [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu’en qualilté de représentant légal de [D] [N], né le 26 mai 2020 à [Localité 6] (06) Madame [F] [M] née le 01 Janvier 1981 à [Localité 7] (TURQUIE) de nationalité Turque, demeurant [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [Y] [N], né le 9 novembre 2020 à [Localité 4] (06 représentés tous trois par Maître Josselin BERTELLE de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, vestiaire : 37 EXPOSE DU LITIGE : Le 4 novembre 2009, Monsieur [H] [V] [N], né le 1 janvier 1980 à [Localité 7] (TURQUIE), de nationalité turque, a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, en faisant état de son mariage célébré le 25 février 2005 à [Localité 8] avec Madame [Z] [J], née le 4 janvier 1953 à [Localité 8], de nationalité française et en signant une attestation de communauté de vie. Cette déclaration a été enregistrée le 14 octobre 2010. Le divorce des époux [N]/[J] a été prononcé le 9 mai 2012. Par acte d’huissier en date du 11 avril 2022 le Procureur de la République a assigné Monsieur [H] [V] [N] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des enfants mineurs [D] [N] et [Y] [N], Madame [I] [A] en sa qualité de représentante légale de [D] [N] et Madame [F] [L] en sa qualité de représentante légale de [Y] [N], aux fins : - d’annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite en date du 14 octobre 2010 sous le numéro 15358/10 devant le tribunal d’instance de [Localité 4] ; - de juger en conséquence que Monsieur [H] [V] [N], et ses enfants [D] [N] et [Y] [N] ne sont pas de nationalité française. Les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et le récépissé a été délivré le 17 mars 2023. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 juin 2023, le Procureur de la République maintient ses demandes. Il fait valoir que que c’est par fraude que la déclaration souscrite par Monsieur [H] [V] [N] a été enregistrée, cette fraude ayant été portée le 14 mars 2022 à sa connaissance ; qu’en effet, le 27 novembre 2019, Monsieur [V] [N] s’est présenté à la Mairie de [Localité 9] pour faire inscrire ses trois enfants nés en 2003, 2004 et 2007 dans son livret de famille, soit : - [E] [N], né le 20 juillet 2003 à [Localité 3] (Turquie), né antérieurement au mariage avec Madame [J] et antérieurement à la souscription de la déclaration ; - [X] [N], né le 9 septembre 2004 à [Localité 3] (Turquie) né antérieurement au mariage avec Madame [J] et antérieurement à la souscription de la déclaration ; - [W] [N], né le 8 septembre 2007 à [Localité 3] (Turquie) né postérieurement au mariage avec Madame [J] et antérieurement à la souscription de la déclaration. Il expose que ces enfants n’étant pas inscrits sur la déclaration acquisitive de nationalité française, ils ne peuvent bénéficier de l’effet collectif ; qu’il est manifeste que Monsieur [V] [N] a construit un foyer en [12] parallèlement à son union avec Madame [J], de nationalité française ; que deux autres enfants sont nés postérieurement au divorce des époux [N]/[J] ; que Monsieur [H] [V] [N] a dissimulé sa situation réelle, trompant ainsi le ministère chargé des naturalisations, lequel n’aurait jamais procédé à l’enregistrement de sa déclaration s’il avait eu connaissance du second foyer construit par le déclarant. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 février 2023, Monsieur [H] [V] [N], agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de [Y] [N], né le 9 novembre 2020 à [Localité 4] et de [D] [N], né le 26 mai 2020 à [Localité 6], Madame [F] [M], agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de [Y] [N], et Madame [I] [A], agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de [D] [N], demandent au tribunal, In limine litis, de : - PRONONCER la caducité de l’assignation pour défaut de notification de l’assignation au ministère de la justice en application de l’article 1043 du code de procédure civile Au fond, - DEBOUTER le Ministère public de l’ensemble de ses demandes. En tout état de cause, - CONDAMNER l’Etat à verser à Madame [F] [M], tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de [Y] [N], Monsieur [H] [V] [N], tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de [Y] [N] et de [D] [N], et à Madame [I] [A] tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de [D] [N] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils font valoir que de l’union libre de Madame [M] et de Monsieur [N], sont issus deux enfants : [E] [N] né le 20 juillet 2003 à [Localité 3] (Turquie) et [X] [N] né le 9 septembre 2004 à [Localité 3] (Turquie) ; qu’après rupture de cette union libre, Monsieur [N] s’est marié avec Madame [Z] [J], de nationalité française, le 25 février 2005 à [Localité 8] ; qu’il a par suite souscrit, le 4 novembre 2009, une déclaration d’acquisition de la nationalité française par le mariage en application de l’article 21-2 du code civil enregistrée le 14 octobre 2010 ; qu’il a dans le cadre d’un voyage en Turquie eu une relation extra-conjugale avec son ex-concubine, Madame [M]; que dans le cadre de cette relation extra-conjugale est né [W] [N] le 8 septembre 2007 à [Localité 3] (Turquie) ; qu’après sept années de mariage et de vie commune, les époux [N]/[J] ont divorcé selon jugement du 9 mai 2012 ; que Monsieur [N] a, cinq ans plus tard, épousé Madame [M] à [Localité 5] (Turquie), mariage retranscrit auprès du Consulat de France à Istanbul le 28 novembre 2018 ; qu’un enfant est issu de ce mariage : [Y] [N] né le 9 novembre 2020 à [Localité 4] ; que parallèlement, Monsieur [N] a eu une relation extra-conjugale avec Madame [A], de nationalité moldave ; que de cette union est né [D] [N] le 26 mai 2020 à [Localité 6]; que toutefois, les époux [N]/[M] sont toujours mariés et font vie commune ; que dans le cadre d’une demande de visa long séjour formulée le 28 février 2019 par Madame [M] et ses trois premiers enfants, Monsieur [N] s’est rendu compte que ces derniers n’étaient pas inscrits sur son livret de famille ; que c’est dans ces conditions qu’il s’est rapproché de la mairie de [Localité 9] pour faire inscrire ses trois enfants dans son livret de famille. Monsieur [N] soutient que la relation extra-conjugale pendant le mariage avec Madame [J] et la naissance d’[W] ne remettent pas en cause la communauté de vie ayant existé entre eux ; qu’il n’était pas tenu de mentionner sur la déclaration d’acquisition de la nationalité française ses enfants nés à l’étranger, hors union, et ne résidant pas avec lui de façon habituelle ou alternativement ; que Madame [J] atteste la réalité de leur communauté de vie et de leur relation affective ; qu’ils avaient fait l’acquisition ensemble d’un studio pour lequel ils réglaient les charges de copropriété, travaux et frais divers ; que les photographies produites démontrent une communauté de vie ; qu’après leur divorce, ils ont conservé des relations cordiales. L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 novembre 2023. MOTIFS : En application de l'article 21-2 du code civil, l’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir la nationalité française par déclaration après un délai de quatre ans à compter du mariage à la condition notamment qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage. L’article 26-4 alinéa 3 du code civil énonce que l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. En l’espèce, le 27 novembre 2019, Monsieur [H] [V] [N] s’est présenté à la Mairie de [Localité 9] pour faire inscrire ses trois enfants dans son livret de famille, soit : [E] [N], né le 20 juillet 2003 à [Localité 3] (Turquie), né antérieurement au mariageavec Madame [J] et antérieurement à la souscription de la déclaration;[X] [N], né le 9 septembre 2004 à [Localité 3] (Turquie) né antérieurement au mariageavec Madame [J] et antérieurement à la souscription de la déclaration ;[W] [N], né le 8 septembre 2007 à [Localité 3] (Turquie) né postérieurement au mariage avec Madame [J] et antérieurement à la souscription de la déclaration.Or, ces trois enfants n’étant pas inscrits sur la déclaration acquisitive de nationalité française de leur père, ne peuvent bénéficier de l’effet collectif. En effet, il est dûment établi que Monsieur [H] [V] [N] a construit un foyer en [12] parallèlement à son union avec Madame [J], épouse française, puisque, de sa relation avec Madame [M], mère de [E] [N] et [K] nés avant le mariage [N]/[J], est né, pendant le mariage avec cette dernière, l’enfant [W]. Après le divorce prononcé par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] le 09 mai 2012 entre les époux [N]/[J], Monsieur [H] [V] [N] s’est marié le 07 septembre 2017 en Turquie avec Madame [M] avec laquelle il a eu un quatrième enfant, [Y], né le 09 novembre 2020, de sorte que les relations qu’il entretenait avec Madame [M] avaient persisté pendant son union avec Madame [J]. A ce jour, ainsi que l’a confirmé son conseil à l’audience, Monsieur [H] [V] [N] est toujours dans les liens du mariage avec Madame [M], bien qu’il ait eu, à quelques mois d’intervalles de la naissance de [Y], un cinquième enfant avec Madame [A], [D] né le 26 mai 2020. Or, il est constant que l’existence de deux foyers parallèles est incompatible avec la communauté de vie affective. La situation de bigamie d’un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté affective, fait obstacle à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger. Il y a lieu en conséquence d’annuler pour fraude l’enregistrement de la déclaration souscrite en date du 14 octobre 2010 sous le numéro 15358/10, de juger que Monsieur [H] [V] [N] n’est pas de nationalité française et ne présente aucun titre à la nationalité française. Il y a lieu de dire que Monsieur [H] [V] [N], et ses enfants [D] [N] et [Y] [N] ne sont pas de nationalité française. En application de l'article 28 du code civil, mention de la présente décision sera portée en marge de l'acte de naissance. Les frais de procédure seront laissés à la charge de Monsieur [H] [V] [N]. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : - ANNULE pour fraude l’enregistrement de la déclaration souscrite en date du 14 octobre 2010 sous le N°15358/10 par Monsieur [V] [N] né le 1er janvier 1980 à [Localité 7] (Turquie) ; - DIT que Monsieur [H] [V] [N], et ses enfants [D] [N] né le 26 mai 2020 à [Localité 6] et [Y] [N] né le 09 novembre 2020 à [Localité 4], ne sont pas de nationalité française ; - CONSTATE l’extranéité de Monsieur [H] [V] [N], et celle de ses enfants [D] [N] et [Y] [N] ; -ORDONNE en tant que de besoin la mention prévue à l'article 28 du code civil ; - LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [V] [N]. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 Janvier 2024 LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 28 du code civilarticle 26-4 alinéa 3 du code civil énonce que larticle 1043 du code de procédure civilearticle 21-2 du code civil enregistrée learticle 21-2 du code civilarticle 1040 du code de procédure civile ont été r
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab3
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b48dfd6229a4e58a4433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA