Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b497fd6229a4e58a45ff
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 24/ DU 25 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 22/06179 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DVX AFFAIRE : M. [T] [K] (Me Laurie QUINSON) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Janvier 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [T] [K] né le 31 Décembre 2003 à [Localité 3] (GUINÉE) domicilié chez MECS [2], [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021028681 du 09/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représenté par Me Laurie QUINSON, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEUR M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son Parquet sis [Adresse 4] dispensé du ministère d’avocat EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [T] [K] est né le 31 décembre 2003 à [Localité 3] (Guinée). Il a souscrit le 7 octobre 2021 une déclaration de nationalité française, dont l'enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Marseille le 22 octobre 2021. Par acte d'huissier du 15 juin 2022 il a fait assigner le procureur de la République. Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 14 septembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 avril 2023 monsieur [K] demande au tribunal de : ordonner la restitution du jugement supplétif d'acte de naissance du 4 août 2018 et un extrait de transcription du 24 août 2018,annuler le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalitéordonner l'enregistrement de cette déclarationdire qu'il est français depuis le 7 octobre 2021condamner le trésor public à à son conseil la somme de 1500 € en application de l'article 31 de la loi du 10 juillet 1991.Au soutien de ses demandes monsieur [K] expose être entré en France en juin 2018 à l'âge de 14 ans et avoir fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative depuis le 24 juillet 2018 ordonnée par le juge pour enfants du tribunal de grande instance de Marseille, renouvelée jusqu'au 31 décembre 2021. Sur son état civil il fait valoir que les documents originaux produits à l'appui de sa déclaration ne lui ont pas été restitués malgré une demande en ce sens, et qu'il produit un nouveau jugement supplétif d’acte de naissance n° 1054 en date du 30 novembre 2021, ainsi qu’un extrait d’acte de transcription de naissance en résultant en date du 30 décembre 2021. Il ajoute que la décision de refus d'enregistrement est irrégulière pour être insuffisamment motivée, qu'en Guinée le recours à des jugement supplétifs d'acte de naissance est une pratique courante, que le fait qu'il existe plusieurs jugements supplétifs de naissance, et surtout plusieurs actes de transcription, ne suffit pas à démontrer le caractère frauduleux desdits actes, lesquels ont servi à la délivrance d'un passeport guinéen par l'ambassade de Guinée en France. Il fait encore observer que les jugements supplétifs dont il se prévaut contiennent les mêmes mentions, sauf les numéros d'enregistrement. Le procureur de la République a conclu le 15 septembre 2023 au rejet des demandes de monsieur [K] et à la constatation de son extranéité aux motifs que les actes d'état civil ne sont pas fiables dès lors que sont produits plusieurs jugements supplétifs et plusieurs actes de transcription, même s'il s'agit d'une pratique courante des autorités guinéennes, et que monsieur [K] pouvait justifier de l'impossibilité d'obtenir une expédition du jugement supplétif de 2018 pour obtenir la restitution de l'original conservé par le directeur des services de greffe judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023. Par ordonnance du 22 septembre 2023 le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé nouvelle clôture au 8 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Monsieur [T] [K] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français. Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Selon la coutume internationale les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. La France n’a conclu aucune convention avec la Guinée afin de dispenser ce pays de telles formalités. La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte, et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi. Les seules autorités habilités à y procéder demeurent le consul de France en Guinée ou celui de Guinée en France. À l'appui de ses demandes monsieur [K] produit : la photocopie d'un jugement supplétif d'acte de naissance n°516 rendu par le tribunal de première instance de Faranah le 4 août 2018, dépourvue des mentions de légalisation, selon lequel il est né le 31 décembre 2003 à [Localité 3], fils de feu [Y] et [O] [F],la transcription de ce jugement sur les registres de l'état civil de la commune de [Localité 3] le 24 août 2018, sous le n°500. Cet acte porte mention d'une légalisation, sans indication de l'autorité ayant procédé à cette légalisation ni de la signature objet de la légalisation,l'original d'un jugement supplétif de naissance n°1054 rendu par le tribunal de première instance de Faranah le 30 novembre 2021, revêtu de la mention de la légalisation de la signature du président du tribunal par le chargé des affaires consulaires de Guinée en France le 7 février 2022. Ce jugement porte les mêmes mentions de date et lieu de naissance et de filiation que le précédent,l'original de la transcription de ce jugement sur les registres de l'état civil de la commune de [Localité 3] le 30 décembre 2021, sous le n°773, revêtu de la mention de la légalisation de la signature de l'officier de l'état civil par le chargé des affaires consulaires de Guinée en France le 7 février 2022. Il apparaît ainsi que monsieur [K] dispose de deux jugements supplétifs d'acte de naissance et de deux actes de transcription de ces jugements. Or la naissance est par définition un acte unique qui ne peut être constatée qu'une seule fois dans un acte dont l'original est conservé dans un registre et dont il n'est délivré que des copies intégrales ou des extraits. L'article 180 du code civil guinéen dispose en effet que « Les naissances, les mariages et les décès sont inscrits sous forme d'acte sur les registres de l'état civil tenus dans les centres principaux et dans les centres secondaires de l'état civil ». L'article 186 du même code impose leur inscription sur des registres tenus en double exemplaire. Enfin l'article 191 de ce code précise que « Toute personne peut, sauf l'exception prévue à l'article 209, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil des copies des actes inscrits sur les registres. » De plus monsieur [K] ne produit aucune pièce émanant des autorités guinéennes de nature à démontrer que la pratique de ce pays consisterait effectivement à établir plusieurs jugements supplétifs d'acte de naissance et plusieurs actes de transcription originaux, contrairement aux dispositions du code civil guinéen susvisées, et à celles de l'article 201 dudit code qui ne prévoient pas la délivrance de plusieurs jugements supplétifs d'acte de naissance pour une même personne. Il ne prouve pas plus qu'il aurait été dans l'impossibilité d'obtenir du tribunal de Faranah une expédition du jugement supplétif n°516 du 4 août 2018, et en quoi il aurait été dans l'obligation, de ce fait, de solliciter la délivrance d'un nouveau jugement supplétif n'emportant pas annulation du premier. Dans ces conditions il ne rapporte pas la preuve de son état civil et il devra être débouté de ses demandes. Son extranéité sera par conséquent constatée. Succombant à l'instance monsieur [K] sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Constate qu'il a été satisfait aux formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute monsieur [T] [K] de ses demandes ; Constate l'extranéité de monsieur [T] [K], né le 31 décembre 2003 à [Localité 3] (Guinée) ; Ordonne en tant que de besoin la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne monsieur [T] [K] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle ; AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 28 du code civilarticle 1040 du code de procédure civile a été délarticle 30 du code civil la charge de la preuvearticle 180 du code civil guinéen dispose en effearticle 1040 du code de procédure civilearticle 47 du code civil selon lequel tout acte
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b497fd6229a4e58a45ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA