Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b497fd6229a4e58a4602
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 24/ DU 25 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 22/02116 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZV2G AFFAIRE : M. [O] [N] (Me Cynthia CLEMENT) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Janvier 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [O] [N] né le 31 Mai 1998 à [Localité 4] (MAURITANIE) domicilié chez Madame [R] [Z], [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130050012021003140 du 22/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représenté par Maître Cynthia CLEMENT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDEUR M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son Parquet sis [Adresse 3] dispensé du ministère d’avocat EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [O] [N] est né le 31 mai 1998 à [Localité 4] (Mauritanie). Il a sollicité du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance de Marseille la délivrance d'un certificat de nationalité, qui lui a été refusé selon décision du 12 septembre 2019. Par acte de commissaire de justice du 17 février 2022 il a fait assigner le procureur de la République. Le récépissé prévu par l'article 1043 ancien du code de procédure civile a été délivré le 21 avril 2022. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 avril 2023 il demande au tribunal de dire qu'il est de nationalité française et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes il fait valoir qu'il est français par filiation en ce qu'il a été reconnu le 14 octobre 2003 par monsieur [U] [N] comme étant issu de son union avec madame [L] [X] son épouse. Il ajoute que son père, monsieur [U] [N] est né le 31 décembre 1941 à [Localité 4], de [M] [U], né le 31 décembre 1901, de nationalité française. Il expose que son père monsieur [U] [N] s'est vu délivrer trois certificats de nationalité les 12 décembre 1966, 27 mai 1988 et 2 mars 2015 pour être né dans un territoire d'outre mer français d'un père qui y est lui-même né, et qu'il a conservé cette nationalité dès lors qu'il demeurait hors de Mauritanie quand ce territoire a accédé à l'indépendance. Sur la nationalité de son père, outre les certificats de nationalité qui lui ont été délivrés, monsieur [N] indique que son acte de naissance a été transcrit sur les registres du service central de l'état civil de [Localité 2], et qu'il est enregistré auprès des services de l'assurance maladie française depuis 1958 ce qui justifie d'une résidence en France depuis cette date. À titre subsidiaire il invoque la possession d'état de français, exposant détenir une carte d'identité et un passeport français et être inscrit sur les listes électorales en France. Le procureur de la République a conclu au rejet des demandes de monsieur [N] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu'il ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son père dès lors qu'il ne peut pas se prévaloir des certificats de nationalité délivrés à ce dernier, et qu'il ne produit aucune pièce de nature à montrer que monsieur [U] [N] était français avant l'accession à l'indépendance de la Mauritanie, et qu'il aurait ensuite conservé la nationalité française. Il ajoute que le relevé de carrière produit aux débats ne fait pas la preuve d'un domicile en France de monsieur [U] [N] depuis 1958, le versement de salaires n'étant effectif que depuis 1962, et que monsieur [U] [N] a gardé le centre de ses intérêts en Mauritanie où il s'est marié et où sont nés ses enfants. Sur la possession d'état le procureur de la République fait valoir qu'en l'absence de déclaration de nationalité monsieur [N] est irrecevable à se prévaloir des dispositions de l'article 21-13 du code civil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Monsieur [O] [N] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français. Selon l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Il appartient donc à monsieur [N] de prouver que son père est français. Il ne peut à ce titre se contenter de produire les certificats de nationalité délivrés à ce dernier. En effet, la présomption de nationalité attachée à un tel certificat ne bénéficie qu'à son titulaire et ne profite point aux tiers. Monsieur [U] [N], père du demandeur, est né le 31 décembre 1941 à [Localité 4] (Mauritanie). Selon les mentions portées sur le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 2 mars 2015, il serait français pour être né dans un ancien territoire d'outre-mer français d'un père qui y est lui-même né. Selon l'acte de naissance mauritanien de monsieur [U] [N], son père se nomme [P] [U], né à [Localité 4] le 31 décembre 1901. Toutefois l'exemplaire du même acte délivré par le service central de l'état civil de [Localité 2] mentionne comme père [U] [M] (sans prénom, ni date, ni lieu de naissance). Il existe donc une incertitude sur la filiation paternelle de monsieur [U] [N], de sorte que la preuve n'est pas rapportée, dans le cadre de la présente instance, que celui-ci est né d'un père qui est lui-même né dans un territoire français d'outre-mer. En outre le relevé de carrière de monsieur [U] [N] ne fait mention du versement de salaires en France qu'à partir de l'année 1962, de sorte que sa résidence hors de Mauritanie à la date de l'accession de ce territoire à l'indépendance le 28 novembre 1960 n'est pas plus démontrée. Il n'est donc pas prouvé que monsieur [U] [N] a conservé, s'il l'a eue, la nationalité française après le 28 novembre 1960. La preuve de la nationalité française de monsieur [U] [N] n'est donc pas rapportée, de sorte que les conditions de l'article 18 du code civil ne sont pas réunies. Sur la possession d'état de français, celle-ci ne peut, aux termes de l'article 21-13 du code civil, être invoquée qu'au soutien d'une déclaration de nationalité française par les personnes qui en ont joui pendant les dix années précédant ladite déclaration. Monsieur [O] [N] ne montre ni même n'allègue avoir souscrit la déclaration prévue par l'article 26 du code civil, de sorte que le délai de dix ans n'a pas commencé à courir et qu'il n'a pu acquérir valablement la possession d'état de français. Monsieur [O] [N] sera en conséquence débouté de ses demandes, et son extranéité constatée. Succombant à l'instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Constate qu'il a été satisfait aux formalités de l'article 1043 ancien du code de procédure civile ; Déboute monsieur [O] [N] de ses demandes ; Constate l'extranéité de monsieur [O] [N], né le 31 mai 1998 à [Localité 4] (Mauritanie) ; Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne monsieur [O] [N] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b497fd6229a4e58a4602
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