Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b498fd6229a4e58a4609
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/ DU 25 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 22/00189 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZOJO AFFAIRE : M. [E] [Y]( Me Vannina VINCENSINI) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-présidente (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice présidente Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte En présence de PORELLI Emmanuelle,Vice-Procureur, Procureur de la République Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Janvier 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [E] [Y] né le 04 Février 2003 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE) de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 341720012021011319 du 01/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montpellier) représenté par Me Vannina VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE, C O N T R E DEFENDERESSE M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est [Adresse 3] dispensé du ministère d’avocat EXPOSE DU LITIGE Le 11 février 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montpellier a notifié à [E] [Y], né le 4 février 2003 à [Localité 2] (Guinée), un refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 14 janvier 2021 sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil, au motif que les actes d’état civil produits par le déclarant ne faisaient pas foi au sens de l’article 47 du code civil pour n’avoir pas été valablement légalisés. Par acte en date du 28 décembre 2021, [E] [Y] a fait assigner le Procureur de la République devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, il demande au Tribunal de: - ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 14 janvier 2021 auprès du directeur des services de greffe judiciaires près le Tribunal judiciaire de Montpellier ; - juger qu’il a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 14 janvier 2021; - juger qu’il lui sera délivré copie de la déclaration de nationalité française souscrite le 14 janvier 2021, portant mention de son enregistrement ; - ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Il soutient qu’il produit des actes d’état civil revêtus d’une légalisation conforme par [S] [C], chargée des affaires consulaires près l’Ambassade de Guinée en France, habilitée à signer et à légaliser tous les documents d’état civil ainsi qu’il résulte de l’attestation de l’Ambassadeur de Guinée en France du 9 juin 2020; qu’il produit également la transcription du jugement supplétif sur les registres de l’état civil, transcription n°2338 du 08 décembre 2017, tenant lieu d’acte de naissance et opérée par [C] [X] [T], officier de l’état civil qui l’a signée, acte également légalisé le 23 juillet 2021 par [S] [C]; que les attestations relatives à sa prise en charge par le Conseil départemental de l’Hérault le 29 juillet 2021 mentionnent la même date de naissance et qu’il s’est vu délivrer le 28 juin 2021 une carte d’identité consulaire mentionnant à nouveau la même date de naissance; que le préfet de l’Hérault lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 18 février 2021 au 17 février 2022; que le Procureur de la République ne conteste pas que les autres conditions posées par l’article 21-12 du Code civil sont effectivement remplies : recueil pendant au moins trois années par les services de l’aide sociale à l’enfance et résidence en France à l’époque de la déclaration. En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, le Procureur de la République demande au Tribunal de : - constater que les formalités de l'article 1043 du Code de procédure civile ont été respectées et dire que la procédure ets régulière au regard de ces dispositions; - dire n'y a avoir pas lieu à enregistrement de la déclaration souscrite le 14 janvier 2021 par [E] [Y], se disant né le 4 février 2003 à [Localité 2] (Guinée); - dire que [E] [Y], se disant né le 4 février 2003 à [Localité 2] (Guinée) n’est pas de nationalité française; - ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil. Il soutient qu’il n’est pas établi que la légalisation, en tout état de cause invalide puisqu'elle ne concerne pas la signature et la qualité de l'auteur de la photocopie soumise mais celles du juge qui a rendu la décision, a été apposé par une personne ayant spécifiquement la qualité de "chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France", comme l'impose l'article 4 - 1° du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère; que le jugement supplétif du 6 décembre 2017 est donc en l'état inopposable en France de telle sorte que le demandeur ne justifie toujours pas de façon certaine et fiable de son état civil. La procédure a été clôturée à la date du 24 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré. L’article 30 du Code civil dispose que lorsque l’individu qui revendique la nationalité française n’est pas lui même titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe. En l’espèce, [E] [Y] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour prétendre à la nationalité française. Le requérant doit produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du Code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondant pas à la réalité. Sauf convention internationale, les copies ou extraits d’actes de l’état civil établis par les autorités étrangères, doivent, pour recevoir effet en France, être légalisés. La France n’a conclu aucune convention avec la Guinée afin de dispenser ce pays de telles formalités. La légalisation est définie comme la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. La légalisation doit émaner des ambassadeurs et chefs de poste consulaires français en poste dans le pays d’établissement de l’acte, ou émaner en application de la coutume internationale de l’ambassadeur ou autorité consulaire de ce pays en France. En l’espèce, pour justifier de son état civil, [E] [Y] produit une copie du jugement supplétif n°9715 rendu le 6 décembre 2017 par le Tribunal de première instance de Kankan, qui porte mention d’une légalisation de la signature de “[N] [M] Président” en date du 23 juillet 2021, émanant de [S] [C] chargée des affaires consulaires à l’Ambassade de la République de Guinée en France. Cette mention ne constitue pas une légalisation régulière dès lors que c’est la signature de l’autorité qui a délivré la copie certifiée conforme de l’acte public en indiquant précisément son identité qui doit être authentifiée, or le nom de l’autorité ayant délivré la copie du jugement n’apparaît pas sur cette copie. L’acte de naissance dressé en exécution de cette décision est donc dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du Code civil. Ne disposant pas d’un état civil fiable, [E] [Y] doit être débouté de ses demandes. Son extranéité sera donc constatée. Il y a lieu d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil. Succombant, [E] [Y] sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ; Déboute [E] [Y] de ses demandes ; Constate l’extranéité de [E] [Y], né le 4 février 2003 à [Localité 2] (Guinée) ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ; Condamne [E] [Y] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 JANVIER 2024. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 21-12 du Code civil sont effectivement remparticle 30 du Code civil dispose que lorsque larticle 47 du Code civil.article 1040 du Code de procédure civile a été délarticle 28 du Code civilarticle 1043 du Code de procédure civile ont été rarticle 21-12 du Code civilarticle 28 du Code civil.article 47 du code civil pour narticle 47 du Code civil selon lequel tout acte
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- 1ère Chambre Cab2
- Date
- 25 janvier 2024
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65b2b498fd6229a4e58a4609
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