Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b498fd6229a4e58a4610
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 24/ DU 25 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 22/07047 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GT7 AFFAIRE : Mme [Z] [I] épouse [W] (Maître Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Janvier 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [Z] [I] épouse [W] née le 17 Mai 1947 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, domiciliée chez Madame [I] [R], [Adresse 1] représentée par Maître Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Anne-France BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT ET AVOCATS, avocat plaidant au barreau de CARPENTRAS C O N T R E DEFENDEUR M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son Parquet sis [Adresse 4] dispensé du ministère d’avocat EXPOSE DU LITIGE : Madame [Z] [I] est née le 17 mai 1947 à [Localité 3] (Algérie). Le 22 janvier 2018 le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Marseille a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2022 elle a fait assigner le procureur de la République. Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 24 août 2022. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 mars 2023 madame [I] demande au tribunal d'annuler la décision de rejet, de constater qu'elle est française et d'ordonner la délivrance à son profit d'un certificat de nationalité française, et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes elle fait valoir qu'elle est française par filiation, pour être la fille de [T] [I], né le 19 juillet 1911 à [Localité 3], français suivant le statut civil local algérien, et de son épouse [N] [K], née en 1923 à [Localité 2] (Algérie), qu'elle a été légitimée par le mariage de ses parents le 22 juin 1949, qu'elle était mineure au moment de l'indépendance de l'Algérie, et qu'elle a conservé la nationalité française par l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite par son père du 5 juin 1968, soit dans le délai prévu par l'article 2 de la loi du 20 décembre 1966 qui a étendu le délai de déclaration au profit des personnes qui ont été retenues contre leur volonté. Elle rappelle à ce titre que son père a combattu dans les rangs de l'armée française et qu'il a été incarcéré en Algérie du 26 novembre 1962 au 27 novembre 1967, de sorte qu'il n'a pas perdu la nationalité française le 1er janvier 1963. Elle en déduit qu'étant elle-même française le 13 avril 1962, elle a conservé cette nationalité, rappelant qu'à cette date elle n'était ni majeure ni mariée. Le procureur de la République a conclu au rejet des demandes de madame [I] aux motifs qu'elle ne justifie pas d'un état civil certain, la copie de son acte de naissance ayant été délivrée sur un formulaire EC 12 qui n'avait plus cours en août 2015, et ne mentionnant pas l'âge et la profession des parents, pas plus que la copie de l'acte de naissance délivré sur formulaire EC7, laquelle ne mentionne en outre pas le nom de l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte. Il ajoute que madame [I] ne démontre pas son lien filiation paternelle, dès lors que ni son acte de naissance, ni l'acte de mariage de ses parents ne portent mention de la reconnaissance exigée par l'article 331 ancien du code civil. Sur la conservation de la nationalité française il expose que l'article 153 ancien du code civil prévoyait que les enfants mineurs de 18 ans non mariés des personnes ayant souscrit une déclaration de nationalité suivaient la condition, s'ils sont légitimes, de leur père, qu'il convient de se placer à la date du 5 juin 1968, date de la déclaration de nationalité de [T] [I] pour apprécier la situation de la demanderesse, laquelle était à cette date âgée de 21 ans et mariée. Il en déduit qu'elle ne peut bénéficier des effets collectifs de la déclaration de nationalité de son père, et qu'il lui appartenait de souscrire une déclaration pour son propre compte entre le 17 mai 1965 et le 21 mars 1967. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Madame [Z] [I] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française. Celle-ci étant née en 1947 dans un territoire alors sous souveraineté française, il convient, pour l'appréciation de la valeur probante des actes de l'état civil produits aux débats, de faire application de la loi française. Selon l'article 34 du code civil, issu de la loi du 28 octobre 1922 et toujours en vigueur, les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénom et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. L'acte de naissance délivré sur formulaire EC7 de madame [Z] [I] ne fait pas mention de l'identité de l'officier de l'état civil ayant reçu de cet acte, la ligne prévue à cet effet étant barrée, mais seulement de celui qui en a délivré la copie. Cette mention n'apparaît pas non plus sur le formulaire EC12. Elle ne fait donc pas la preuve d'un état civil certain. En outre il résulte de l'article 331 du code civil, dans sa rédaction en vigueur avant 1972, que « les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leur père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration ». Madame [I] est née en 1947, avant que le mariage de ses parents soit célébré le 22 juin 1949. Sa filiation paternelle ne pouvait donc être établie que par une reconnaissance souscrite par ses parents avant le mariage ou à l'occasion de celui-ci. Aucun acte de reconnaissance n'est cependant produit aux débats ou ne figure en marge de son acte de naissance. Il n'est pas non plus produit d'acte de notoriété de possession d'état ou de jugement établissant sa filiation paternelle. Ainsi madame [I] ne démontre pas son lien de filiation avec [T] [I]. Elle ne remplit donc pas les conditions de l'article 18 du code civil et ne peut revendiquer le bénéfice de l’effet collectif attaché à la déclaration de reconnaissance de la nationalité souscrite par ce dernier. Étant née en Algérie avant l'accession de ce territoire à l'indépendance, et de statut de droit local, elle ne pouvait en conséquence conserver la nationalité française que dans les conditions de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962. Il lui appartenait donc, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 152 du code de la nationalité, de souscrire en son nom une déclaration de reconnaissance de la nationalité dès lors qu’elle avait atteint l’âge de 18 ans, c’est-à-dire entre le 17 mai 1965 et le 21 mars 1967. A défaut d’avoir souscrit une telle déclaration, elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1963. Madame [I] sera donc déboutée de ses demandes, et son extranéité constatée. Succombant à l'instance, elle conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Constate qu'il a été satisfait aux formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute madame [Z] [I] de ses demandes ; Constate l'extranéité de madame [Z] [I] née le 17 mai 1947 à [Localité 3] (Algérie) ; Ordonne en tant que besoin la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne madame [Z] [I] aux dépens. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 28 du code civilarticle 34 du code civilarticle 1040 du code de procédure civile a été délarticle 152 du code de la nationalitéarticle 18 du code civil et ne peut revendiquerarticle 30 du code civil la charge de la preuvearticle 1040 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b498fd6229a4e58a4610
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