Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b498fd6229a4e58a4614
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 137 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00057 du 23 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 16/04904 - N° Portalis DBW3-W-B7A-VC5P AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [L] [V] Les ormeaux 2 Bât Verdon 5 13127 VITROLLES représentée par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 représentée par Maître AUBRUN DÉBATS : À l'audience publique du 16 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 26 août 2017, Mme [L] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours pour contestation de cotisation à hauteur de 1373 € réclamée par l'URSSAF PACA. L’affaire a été retenue à l’audience utile du 16 novembre 2023 après quatre précédents renvois. Mme [L] [V] est représentée à l'audience par son conseil qui soutient oralement ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de : – la recevoir en son opposition et son recours ; – juger que l'action de l'URSSAF est prescrite ; – déclarer irrecevable l'URSSAF à son encontre ; – débouter l'URSSAF de toutes ses demandes fins et conclusions ; subsidiairement sur le fond, – juger que les cotisations de l'URSSAF ne sont pas dues; – débouter l'URSSAF de toutes ses demandes fins et conclusions ; – réserver les dépens de l'instance. L’URSSAF PACA, venant aux droits du RSI, représentée par son conseil, soulève à l'audience l’irrecevabilité du recours pour incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire s'agissant d'une contestation de deux courriers de relance du RSI. Elle soutient par ailleurs ses précédentes conclusions écrites des 16 août 2022 et 5 juin 2023 par lesquelles elle soutient que les cotisations de la mise en demeure ne sont pas impactées par la prescription et demande au tribunal de dire et juger que Mme [L] [V] est redevable de la somme ramenée à 1165 € dont 74 € de majorations de retard au titre des cotisations de la régularisation 2008 afférente à la mise en demeure du 6 décembre 2012 et la condamner au paiement de ces sommes outre les dépens. Pour un exposé plus ample des moyens, le tribunal se réfère expressément aux conclusions conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article L.142-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’ « il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1. ». L'article L.211-16 du Code de l'organisation judiciaire précise que les pôles sociaux des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 du même Code, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même article ; 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du Code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du Code de la sécurité sociale ; 4° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du Code du travail. En l'espèce, le courrier adressé le 26 août 2016 par Mme [L] [V] au greffe du tribunal a pour objet : « saisine du tribunal pour contestation de cotisation ». La requérante fait référence à la demande du RSI lui réclamant la somme de 1345 € et à deux courriers de la caisse en date des 18 avril 2016 et 15 juin 2016. Elle joint à son recours le courrier du 18 avril 2016 du RSI portant comme objet : « reprise du recouvrement des cotisations sociales » et celui du 15 juin 2016 qui est également un simple courrier,en réponse à sa demande, indiquant qu'une contrainte lui a été signifiée pour les périodes concernées. Il convient de relever que le conseil de Mme [L] [V], dans ses conclusions récapitulatives numéro 2 vise un courrier du 6 décembre 2012 de Mme [L] [V] de contestation des sommes mises à sa charge au titre de cotisations sociales de la caisse RSI portant sur un montant de 1345 €, courrier qui n'est cependant pas celui du 26 août 2016 saisissant le tribunal. Le recours du 26 août 2016 ne peut en aucun cas être considéré comme une opposition à contrainte. Aucune contrainte n'est d'ailleurs jointe à ce courrier mais seulement les deux simples lettres de relance du RSI en date des 18 avril 2016 et 15 juin 2016. Il ne relève pas de la compétence du pôle social telle que visée par les textes précédemment cités. En conséquence, en raison de l'incompétence matérielle du pôle social, il convient de déclarer le recours de Mme [L] [V] irrecevable. Sur les dépens Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’incompétence matérielle de la juridiction sociale pour connaître du recours de Mme [L] [V] en date du 26 août 2016 ; DÉCLARE irrecevable la contestation formée devant le pôle social du tribunal judiciaire par Mme [L] [V] le 26 août 2016 à l’encontre des courriers des 18 avril 2016 et 15 juin 2016 du RSI ; CONDAMNE Mme [L] [V] aux dépens de l’instance, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 142-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 134-3 du Code de larticle 538 du code de procédure civile.article L.142-1 du Code de la sécurité sociale disposarticle L.211-16 du Code de larticle 446-1 du code de sécurité sociale.article L. 4162-13 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b2b498fd6229a4e58a4614
Données disponibles
- Texte intégral
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