Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b498fd6229a4e58a4616
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 18 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00387 du 09 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 18/08189 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VSYA AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT PRIEST représentée par Mme [Y] [B], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir réguliercomparante en personne c/ DEFENDERESSE S.C.I PE GRAS 7 AV DES PAPALINS FONTVIEILLE APPARTEMENT 9 99138 MONACO non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : BARBAUDY Michel AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire RG N° 18/08189 EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 novembre 2018au greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône, la SCI PE GRAS, par l’intermédiaire de son conseil, a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 3 octobre 2018 et signifiée le 2 novembre 2018, d'un montant de 26.186 Euros au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations de retard appelées par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, portant sur les périodes du 1er trimestre 2011 au 2ème trimestre 2014. L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Elle a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024. L’URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l’instance, la contrainte ayant été soldée. Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, la SCI PE GRAS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Toutefois, par courriel adressé au greffe le 2 janvier 2024, la SCI PE GRAS, par l’intermédiaire de son conseil, indique au Tribunal accepter le désistement de l’organisme de recouvrement. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ; QUE l’article 395 dudit Code prévoit que : « Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ; ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ; QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l’URSSAF PACA de son désistement d'instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ; QUE les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire : VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ; DONNE ACTE à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA de sa renonciation à la contrainte délivrée le 3 octobre 2018 et signifiée le 2 novembre 2018 à l’encontre de la SCI PE GRAS d’un montant de 26.186 Euros au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations de retard appelées par l’organisme de recouvrement, portant sur les périodes du 1er trimestre 2011 au 2ème trimestre 2014 ; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 394 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65b2b498fd6229a4e58a4616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA