Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b498fd6229a4e58a4624
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/ DU 25 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 22/05721 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DFQ AFFAIRE : M. [Z] [U] [K]( Me Catherine GIALDINI-ESCOFFIER) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3] DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-présidente (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice présidente Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République Vu le rapport fait à l’audience ; A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Janvier 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [Z] [U] [K] né le 23 Mai 2005 à [Localité 7] canton et district de [Localité 2] (INDE) de nationalité Indienne, domicilié : chez Madame [P], [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro RG 21/03588 accordée par la Cour d’Appel de Nimes en date du 15/12/2021 ) représenté par Me Catherine GIALDINI-ESCOFFIER, avocat au barreau de MARSEILLE, C O N T R E DEFENDERESSE M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 6] dispensé du ministère d’avocat EXPOSE DU LITIGE [Z] [U] [K], né le 23 mai 2005 à [Localité 7] (Inde), s’est vu refuser par la directrice des services de greffe judiciaires du Tribunal de proximité d’Orange l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite au titre de l’article 21-12 du Code civil le 1er juin 2021. Par acte en date du 9 juin 2022, [Z] [U] [K] a fait assigner le Procureur de la République devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, il demande au Tribunal de : - déclarer recevable et bien fondée sa déclaration de nationalité souscrite le 1er juin 2021 sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil, - annuler la décision de refus d’enregistrement rendue le 5 juillet 2021 par la directrice des services de greffe judiciaires du Tribunal de proximité d’Orange, - ordonner à la directrice des services de greffe du Tribunal judiciaire de Marseille de procéder à l'enregistrement de sa déclaration en vue d'acquérir la nationalité française sur le fondement des dispositions de l'article 21- 12 du Code civil et de lui délivrer un certificat de nationalité française sur le fondement des dispositions précitées, - dire que la mention du jugement à intervenir sera portée en marge de son acte de naissance à l’état civil consulaire du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères à [Localité 4] conformément à l’article 28 du Code civil, - statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance, - constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire, et dire qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. Il fait valoir qu’il produit un certificat dénommé apostille délivré par son Etat qui authentifie l’origine de son acte de naissance afin qu’il puisse être présenté à l’étranger; qu’il est arrivé en France où il a été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance conformément aux dispositions de l’article L 223- 2 alinéa 2 du Code de l’Action sociale et des familles suite à une décision du 4 février 2016, renouvelée ultérieurement par un jugement du Tribunal pour enfants de Paris du 10 mars 2016; qu’il a été alors placé en famille d’accueil dans le [Localité 8] chez Madame [R] [P], travailleuse sociale et assistante familiale pour l’ASE de [Localité 5], chez qui il réside encore à ce jour; qu’il parle français couramment et sans accent et poursuit actuellement un apprentissage en CAP 1ère année de palefrenier soigneur; que le placement initial a été maintenu par un jugement du 6 avril 2017 jusqu’au 31 mars 2018; qu’une tutelle a été ouverte qui, en raison de sa vacance, a été déférée conformément aux dispositions de l’article 411 du Code civil à la Présidente du conseil de [Localité 5] siégeant en formation de conseil départemental. En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, le Procureur de la République demande au Tribunal de : - constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, - débouter [Z] [U] [K], se disant né le 23 mai 2005 à [Localité 7] (Inde), de l’ensemble de ses demandes, - constater son extranéité, - ordonner l’apposition de la mention prévue par l'article 28 du Code civil. Il soutient que [Z] [U] [K] ne justifie pas de son état civil par la production d’un acte de naissance dûment apostillé, comme l’impose la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, et ne justifie donc pas d’un état civil certain. La procédure a été clôturée à la date du 10 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Le récépissé prévu à l’article 1043, devenu article 1040, du Code de procédure civile a été délivré. L'article 30 du Code civil dispose que, lorsque l'individu qui revendique la nationalité française n'est pas lui même titulaire d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe. En l'espèce, [Z] [U] [K], n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de sorte qu'il lui appartient de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour prétendre à la nationalité française. Le requérant doit produire des pièces d'état civil fiables au sens de l'article 47 du Code civil selon lequel tout acte de l'état civil des français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondant pas à la réalité. Sauf convention internationale, les copies ou extraits d'actes de l'état civil établis par les autorités étrangères, doivent, pour recevoir effet en France, être légalisés. Les documents publics indiens, dont les actes d’état civil, doivent être apostillés dès lors que la France et l’Inde sont signataires de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, remplaçant la formalité de la légalisation par celle, simplifiée, de l’apostille. L’apostille est définie comme la formalité consistant, après vérification de la qualité, du sceau et de la signature de l'auteur d'un acte, à apposer sur l'acte un timbre, appelé apostille. Cette formalité certifie l'origine et la signature de l'acte mais ne confirme pas son contenu. En l'espèce, [Z] [U] [K] produit une copie de son certificat de naissance datée du 10 juillet 2021 contenant le nom et la qualité de l’autorité ayant délivré l’acte, [O] [U], sous-secrétaire adjoint, et revêtu de l’apostille, établi par les autorités indiennes, accompagnée d’une traduction officielle. [Z] [U] [K] justifie donc d’un état civil certain. Aux termes de l’article 21-12 du Code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance peut souscrire une déclaration de nationalité française jusqu’à sa majorité, pourvu qu'il réside en France au moment de la déclaration. [Z] [U] [K] a été confié à l’Aide Sociale à l’Enfance par décision du 4 février 2016, puis par jugement du juge des enfants du Tribunal pour enfants de Paris du 10 mars 2016. Il a ensuite fait l’objet d’une ordonnance de tutelles par le juge aux affaires familiales en charge des tutelles des mineurs du Tribunal de grande instance de Paris le 19 juin 2017, déclarant la tutelle vacante et la déférant au conseil départemental à charge pour lui de la déléguer à l’ASE. Cette ordonnance rappelle que le placement initial a été maintenu par un jugement du 6 avril 2017 jusqu’au 31 mars 2018. Il a ensuite été placé en famille d’accueil dans le [Localité 8]. Il produit une attestation datée du 3 juin 2022 de prise en charge sans interruption depuis le 19 janvier 2016, délivrée par la direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé. Il produit ses certificats de scolarité depuis septembre 2017 et une attestation de formation pour un CAP du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023. La durée de recueil pendant au moins trois ans est donc remplie, tout comme la résidence en France au moment de la déclaration, de sorte que [Z] [U] [K] est fondé à réclamer la nationalité française à compter du 1er juin 2021, jour où elle a été souscrite. [Z] [U] [K], né le 23 mai 2005 à [Localité 7] (Inde), est donc français depuis le 1er juin 2021 par déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil La mention prévue à l’article 28 du Code civil sera ordonnée. Il n’appartient pas au Tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française. Les dépens resteront à la charge du Trésor Public, et recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle. L’exécution provisoire est exclue en matière de nationalité. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ; Dit que [Z] [U] [K], né le 23 mai 2005 à [Localité 7] (Inde), est français depuis le 1er juin 2021 par déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du Code civil ; Dit que les resteront à la charge du Trésor Public, et recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle. AINSI JUGE ET PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère CHAMBRE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab2
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b498fd6229a4e58a4624
Données disponibles
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- Résumé officiel
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