Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b499fd6229a4e58a4627
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 76 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00386 du 09 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 18/04198 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VHOI AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A SUPERSONIC IMAGINE ZAC DE L’ENFANT 135 RUE EMILIEN GAUTHIER 13290 AIX EN PROVENCE représentée par Me Marie-hélène GUIDON-VERMESSE, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 représentée par Mme [L] [R], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : BARBAUDY Michel AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège NATURE DU JUGEMENT contradictoire RG N°18/04198 EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juillet 2018 au greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône, la SA SUPERSONIC IMAGINE, par l’intermédiaire de son conseil, a entendu former un recours à l’encontre de la décison implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, saisie le 11 avril 2018 aux fins de solliciter le remboursement de la somme de 217.764 Euros correspondant aux cotisations patronales versées en 2015 au titre de stock-options attribuées à un salarié, Monsieur [J] [F], celui-ci ayant quitté la société le 10 décembre 2015. Par requête déposée le 15 février 2019 au greffe de la même juridiction, la SA SUPERSONIC IMAGINE, par l’intermédiaire de son conseil, a entendu former un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA rendue le 31 octobre 2018. Les deux recours ont été enrôlés sous le même numéro 18/04198. L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Elle a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024. La SA SUPERSONIC IMAGINE, par l’intermédiaire de son conseil, déclare au Tribunal se désister de l’instance, l’URSSAF PACA ayant fait droit à sa demande de remboursement. L’URSSAF PACA, par l’intermédiaire de son inspectrice juridique, indique ne pas s’opposer au désistement. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ; QUE l’article 395 dudit Code prévoit que : « Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ; ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ; QU’il convient, en conséquence, de donner acte à la SA SUPERSONIC IMAGINE de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ; QUE les dépens seront laissés à la charge de la SA SUPERSONIC IMAGINE, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire : Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ; DONNE ACTE à la SA SUPERSONIC IMAGINE de son désistement d’instance ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de la SA SUPERSONIC IMAGINE. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 394 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65b2b499fd6229a4e58a4627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA