Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab3
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b499fd6229a4e58a4632
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/31 DU 25 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 22/05149 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7TS AFFAIRE : M. [N] [F]( Me Guilhem RIOU) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Janvier 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [N] [F] né le 28 Octobre 2003 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne, domicilié : chez MECS CANOPEE, [Adresse 3] - [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021026814 du 06/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représenté par Me Guilhem RIOU, avocat au barreau de MARSEILLE CONTRE DEFENDEUR M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 5] - [Localité 2] dispensé du ministère d’avocat EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [N] [F] est né le 28 octobre 2003, à [Localité 6],Tunisie. Le 14 mai 2021, Monsieur [N] [F] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille, sur le fondement de l’article 21-12 alinéa 3 du code civil en qualité de mineur de plus de seize ans, à raison de son placement à l’aide sociale à l’enfance. Le refus d'enregistrement de sa déclaration lui a été opposé, le 14 septembre 2021, par le directeur des services de greffe judiciaire au motif que l’acte de naissance n’est pas conforme à l’article 26 de la loi tunisienne n°1957-3 réglementant l’état civil et ne peut servir de base à l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française au titre de l’article 21-12 du code civil. Suivant exploit en date du 23 mai 2022, Monsieur [N] [F] a assigné le Procureur de la République devant le tribunal de céans aux fins de : - CONSTATER que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré par le ministère de la justice ; - Le DECLARER recevable en son action ; - ORDONNER l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 14 mai 2021, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil ; - DIRE ET JUGER qu'il est français depuis le 14 mai 2021 ; - ORDONNER la mention prévue à l'article 28 du code civil ; - CONDAMNER, l'Etat à payer une somme de 2000 € H.T à son Conseil par application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile ; Dans pareil cas, son Conseil s'engage à renoncer à percevoir l'aide juridictionnelle, - CONDAMNER le Trésor Public aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 février 2023, Monsieur [N] [F] maintient ses demandes ; y ajoutant, il demande au tribunal de REJETER le moyen soulevé en défense, tiré de la nullité de l’assignation. Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en août 2017 ; qu'en qualité de mineur non accompagné, il a fait l’objet d’une première ordonnance de placement provisoire le 06 octobre 2017 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance des Bouches du Rhône ; que cette mesure a été renouvelée jusqu’à sa majorité par ordonnance aux fins de placement provisoire du 23 octobre 2017, puis par jugements en assistance éducative du 20 décembre 2017, du 17 avril 2018, du 30 janvier 2020 et du 3 mars 2020 ; qu'un jugement rectificatif a été rendu le 31 juillet 2020 aux fins de corriger une erreur matérielle relative à l’orthographe de son nom de famille ; qu'il est étudiant et suit actuellement une formation de Terminale CAP Menuiserie au sein du Lycée Professionnel «[4] ». Il soutient que l’assignation délivrée n'encourt pas la nullité pour absence de mention de son domicile au motif que l’adresse mentionnée dans l’acte introductif d’instance : « MECS CANOPEE, [Adresse 3], [Localité 1] » est parfaitement conforme à la réalité ainsi qu’en atteste le document établi par la Directrice de la MECS CANOPEE qui établit qu'il est pris en charge dans cette structure depuis le 17 décembre 2021. Il soutient qu'il justifie d'un état civil certain et fiable ; qu'il verse aux débats : - la copie intégrale de son acte de naissance en date du 1 er avril 2021 établi en langue française, - son extrait d’acte de naissance en arabe ainsi qu’une traduction certifiée conforme, - la copie intégrale de l’acte de naissance de son père, Monsieur [F] [A] - la copie intégrale d’acte de naissance de son oncle, Monsieur [F] [W], - Une déclaration sur l’honneur établie par Monsieur [F] [W] le 15 avril 2021, - Un extrait du passeport de Monsieur [F] [W]. Il expose que l’article 26 de la loi tunisienne 1957-3 réglementant l’état civil dispose que : « L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les nom et prénom qui lui seront donnés, les prénoms, noms, dates et lieux de naissance, professions, domiciles et nationalités des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. » ; que ces dispositions légales ont été respectées ; que ce texte n’exige pas que l’heure de la déclaration soit portée sur l’acte ; que l'absence de précision sur la nationalité et sur la profession du déclarant n'est pas sanctionnée, à défaut d'être exigées ; que l’absence de mention de la profession du déclarant ne constitue pas une omission portant sur une des mentions substantielles de l’acte, cette omission n’affectant en rien la valeur probante de l’acte ; que l’heure de la naissance, le domicile, la profession des parents ou du déclarant, l’heure de la déclaration ne sont pas des informations essentielles, et que leur absence n'affecte pas la valeur probante de l'acte de naissance. Il indique qu'il dispose d'un passeport en cours de validité ; que conformément à l’article 21-12 du code civil, il démontre : - que sa déclaration de nationalité a été faite avant sa majorité, - qu’à cette date il avait sa résidence en France, et qu'il n’a jamais quitté le territoire français depuis qu’il y est entré en 2017. - qu’il était confié au service de l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 juillet 2023, le Procureur de la République prend acte de la régularisation de l'assignation par la communication par le requérant de son adresse justifiée par une attestation d'hébergement. Il demande au tribunal de : - dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré; - dire M. [N] [F] recevable dans son action ; - dire que M. [N] [F], se disant né le 28 octobre 2003 à [Localité 6] n'est pas de nationalité française, - ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code civil ; Il soutient que la copie intitulée extrait des registres, est, s'agissant d'un extrait d'une « copie intégrale », insuffisant pour permettre la recevabilité de la déclaration ; qu'un "extrait" ne peut en effet être considéré comme probant puisque ne permettant pas de savoir si la législation locale a été respectée pour l'établissement de l'acte ; qu'un simple extrait ne mentionne même pas la date à laquelle l'acte a été dressé par l'officier d'état civil (date de la déclaration de la naissance), ni le nom de cet officier d'état civil, ni le nom du déclarant ; que l'acte ne précise pas l'état civil complet des parents (dates et lieux de naissance, ou au moins âge, profession et domicile), ni l'heure de l'établissement de l'acte ; que l'article 13 de la loi de 1957 réglementant l'état civil tunisien dispose pourtant : "il pourra être délivré des extraits qui contiendront, outre le nom de la circonscription où l'acte a été dressé, la copie intégrale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l'exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites à l'officier de l'état civil qui l'a dressé et à la comparution des témoins."; que dès lors, un "extrait du registre des actes de naissances" tunisien doit bien comporter toutes les mentions susvisées ; que ces mentions sont d’ailleurs prévues par l’article 26 de la loi de 1957 en vigueur sur l’état civil tunisien ; que la qualité du déclarant est absente, cette omission ne permettant pas de vérifier si le déclarant avait qualité pour déclarer la naissance, alors que selon l’article 24 de la loi de 1957 précitée, la naissance est déclarée par le père, la mère, les docteurs, sages-femmes ou autres personnes ayant assisté à l’accouchement ; que le sieur [W] [F] sa qualité d’oncle n’avait ainsi pas qualité lui permettant de déclarer la naissance alors que la condition posée par le texte susvisé est substantielle ; que dès lors, l'acte qui n'est pas rédigé selon les formes prévues par la loi tunisienne d'état civil est irrégulier et ne peut donc faire foi au sens de l'article 47 du code civil ; que pour justifier de l’état civil de son père et ainsi pallier aux manquements de la copie de son extrait de naissance, M. [N] [F] produit la copie, intitulée extrait des registres, copie intégrale, délivrée le 1 avril 2021 de l’acte de naissance n°53 de 1972 de Monsieur [A] [F] ; que toutefois, d’une part, la copie délivrée doit être une copie conforme à l’acte dressé et comporter les mentions d’état civil complètes des parents pour être probante ; d’autre part, il est constaté des différences quant au prénom du père entre les actes ([A] selon la pièce 13 et [A] selon les pièces 11 et 12). Dès lors, cette pièce ne permet pas de rendre plus fiable l’état civil du demandeur ; qu'en outre, le jugement rectificatif du tribunal de première instance de Kasserine du 1er mars 2019, n°121260, rectifiant la chaîne de la mère “[F] [G] [T] [V] [L] [K] au lieu de [E] [G] [T] [V] [L] [K]” n'est pas produit. Il indique à titre surabondant, qu'il n’est pas justifié de trois années de placement continu auprès des services de l’aide sociale à l’enfance au jour de la déclaration soit à la date du 14 mai 2021, compte tenu de l’absence de justification d’une prise en charge entre le 22 avril 2018 et le 20 décembre 2018. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 novembre 2023. MOTIFS : En application de l'article 30 du Code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui dont la nationalité est en cause. L'article 47 du Code civil, dispose que “tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.” Ainsi, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie d’une identité certaine, attestée par un acte d’état civil fiable. Les articles 9 et 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, tel que modifié par le décret N°2019-1507 du 30 décembre 2019, relatif aux déclarations de nationalité, imposent la production d'une copie intégrale de l'acte de naissance, en original. L’article 21-12 du code civil dispose que : « L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.(...) Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance (...).» Les conditions d’acquisition de la nationalité française par déclaration s’apprécient à la date de la déclaration. La loi tunisienne N°1957-3 de 1957 dispose en son article 6 que “les actes énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénom et nom de l'Officier de l'Etat Civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance : a)des père et mère, dans les actes de naissance (...)” L’article 24 de la loi tunisienne N°1957-3 de 1957 dispose que “ La naissance de l'enfant sera déclarée par le père ou à défaut du père, par les docteurs en médecine, sages-femmes, ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement et, lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, s'il est possible, par la personne chez qui elle aura accouché. L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.” Or en l’espèce, force est de constater que la copie intégrale de l’acte de naissance de Monsieur [N] [F] délivré le 1er avril 2021 ne comporte pas les dates et lieux de naissance de ses parents ; surtout le déclarant, Monsieur [W] [L] [Y] [L] [M] [F], se disant oncle de Monsieur [N] [F], n’avait pas qualité pour déclarer sa naissance au regard de la loi tunisienne. En conséquence, Monsieur [N] [F], se disant né le 28 octobre 2003 à [Localité 6] (Tinisie) sera débouté de sa demande. En application de l'article 28 du code civil, mention de la présente décision sera portée en marge de l'acte de naissance. Les frais de procédure seront laissés à la charge de Monsieur [N] [F] qui seront réglés comme en matière d’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE Monsieur [N] [F] de ses demandes ; CONSTATE l’extranéité de Monsieur [N] [F] ; ORDONNE en tant que de besoin la mention prévue à l'article 28 du code civil ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N] [F] qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 Janvier 2024 LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab3
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b499fd6229a4e58a4632
Données disponibles
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- Résumé officiel
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