Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A4
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A4 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b499fd6229a4e58a4638
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°24/ du 23 JANVIER 2024 Enrôlement : N° RG 20/08239 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X4XK AFFAIRE : S.C.I. MAIRE-MER (Maître Pascale BARTON-SMITH) C/ Madame [J] [G] (Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE) Monsieur [M] [G] (Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE) DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 Janvier 2024 puis prorogée au 23 janvier 2024 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024 Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.C.I. MAIRE-MER immatriculée au RCS sous le numéro N°330 177 817 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de sa gérante en exercice ayant pour avocat plaidant Maître Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, et pour avocat postulant Maître Pascale BARTON-SMITH, avocate au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDEURS Madame [J] [G] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Monsieur [M] [G] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 7] tous deux représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE La SCI MAIRE-MER est propriétaire de terrains cadastrés 52, 53, 56 et 68, situés entre le n°35 du Boulevard Maire et les numéros 45 et 49 de la Traverse Prat à Marseille (13008). Monsieur [M] [G] et Madame [J] [G] sont propriétaires de terrains voisins sur lesquels sont érigées deux maisons, cadastrés [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sis [Adresse 7]). * Suivant exploit d'huissier du 31 août 2020, la SCI MAIRE-MER a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [M] [G] et Madame [J] [G] sur le fondement des articles 552 et 681 du code civil aux fins de voir déposer ou faire déposer la gouttière située sur le mur de séparation des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 4] et d'avoir à organiser l'écoulement de la toiture de la villa AURORE sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, et sur le fondement de l'article 678 du code civil, faire cesser la vue directe sur leur propriété sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision. Une ordonnance de médiation a été ordonnée par le juge de la mise en état le 30 août 2021, mais cette procédure s'est soldée par un échec. Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, la SCI MAIRE-MER demande au tribunal, sur le fondement des articles 552, 678, 679, 681 et 1240 du code civil, de : - condamner solidairement Monsieur [M] [G] et Madame [J] [G], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à déposer ou faire déposer la gouttière située sur le mur de séparation des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 4] en surplomb de la propriété de la SCI MAIRE-MER et d'avoir à organiser l'écoulement des eaux de la toiture de la villa Aurore conformément aux dispositions de l’article 681 du code civil, - condamner solidairement Monsieur [M] [G] et Madame [J] [G] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à supprimer ou faire supprimer la fenêtre située sur la façade sud de la villa Aurore créant aujourd'hui une vue irrégulière sur la propriété de la SCI MAIRE-MER au sens des dispositions des articles 678 et 679 du code civil, - débouter Monsieur [M] [G] et Madame [J] [G] de leur demande demande reconventionnelle de dommages et intérêts infondée, - condamner solidairement Monsieur [M] [G] et Madame [J] [G] à payer à la SCI MAIRE-MER la somme de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des agissements irréguliers en cause, - condamner solidairement Monsieur [M] [G] et Madame [J] [G] à payer chacun à la SCI MAIRE-MER une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que la décision à intervenir sera executoire de droit. Par conclusions notifiées par RPVA le 06 septembre 2023, Monsieur [M] [G] et Madame [J] [G] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 678, 681 et 1240 du code civil, de : - débouter la SCI MAIRE-MER de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions comme étant manifestement infondées et injustifiées, - à titre reconventionnel, condamner la SCI MAIRE-MER à verser à Monsieur [M] [G] et Madame [J] [G], la somme de 20.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - en toute hypothèse, - condamner la SCI MAIRE-MER à verser à Monsieur [M] [G] et Madame [J] [G], la somme de 1.500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs. Sur la demande de dépose de la gouttière L'article 552 du code civil énonce que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. L'article 681 du code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. L’article 693 du code civil énonce qu’il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. En l'espèce, la SCI MAIRE-MER a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 14 mars 2019 montrant qu'une gouttière d'évacuation des eaux de la toiture/terrasse de la villa Aurore située sur la parcelle [Cadastre 4], était installée en surplomb de la parcelle [Cadastre 8]. Par ailleurs, des traces de fuite de cette gouttière sont visibles sur les photographies, entraînant le déversement d’eaux sur le terrain de la SCI MAIRE-MER. Monsieur [M] [G] et Madame [J] [G] font valoir que les parcelles [Cadastre 6] et 68 propriétés de la SCI MAIRE-MER, étaient à l'origine la propriété unique de Monsieur [U] [X], leur grand père. Celui-ci était également propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] sur laquelle est installée la gouttière, âgée de plus de 30 ans selon eux. Les parcelles ayant pour eux une origine commune, ils se prévalent de la servitude du père de famille en plus de la prescription acquisitive trentenaire. Toutefois, force est de constater qu’ils ne produisent pas les titres de propriété qu’ils invoquent sur ces parcelles. C’est la SCI MAIRE-MER qui produit des actes. Ces derniers ne démontrent pas l’origine commune des parcelles 68 et 50 et le fait que la gouttière litigieuse aurait été installée par cet auteur commun. Par ailleurs, la photographie satellite de 1947 produite ne permet pas de constater la présence de la gouttière litigieuse. Aucune pièce n’établit que cette dernière a été installée il y a au moins 30 ans. Dans ces conditions, Monsieur [M] [G] et Madame [J] [G] seront condamnés à supprimer la gouttière litigieuse. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte car Monsieur [M] [G] et Madame [J] [G] vont devoir trouver une solution technique pour l’écoulement de leurs eaux de toiture. Compte tenu de la configuration des lieux, il apparaît nécessaire de leur laisser un délai raisonnable pour s’exécuter. Sur la demande de suppression de la fenêtre L’article 676 du code civil dispose que le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant. L’article 677 du code civil énonce que ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. En l’espèce, la SCI MAIRE-MER produit un procès-verbal de constat du 14 mars 2019 qui montre en photographies 27 et 28 une petite ouverture de forme rectangulaire sur la façade de la maison de Monsieur [M] [G] et Madame [J] [G]. La demande de retrait de la SCI MAIRE-MER se fonde sur ces uniques pièces, alors que l’huissier n’a procédé à aucune mesure. La comparaison de ces photographies, de la photographie aérienne de 1947 et du plan cadastral montre que cette ouverture donne directement sur le fonds de la SCI MAIRE-MER en raison d’un décroché des limites de propriété à cet endroit. L’ouverture litigieuse est une ouverture de faible dimensions. Toutefois, Monsieur [M] [G] et Madame [J] [G] n’indiquent pas où elle se trouve, si elle éclaire une pièce de rez-de-chaussée ou d’un étage. Ils ne démontrent pas satisfaire aux dispositions des articles 676 et 677 du code civil. Il convient de les condamner de mettre ce fenestron en conformité avec les dispositions de ces textes. Le fonds de la SCI MAIRE-MER n’étant pas à ce jour habité, il n’y a pas lieu à fixation d’une astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI MAIRE-MER L'article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la SCI MAIRE-MER, promoteur immobilier, se prévaut d’un préjudice moral dont elle n’établit pas l’existence. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts à titre reconventionnel de Monsieur [M] [G] et Madame [J] [G] Monsieur [M] [G] et Madame [J] [G] présentent une demande de dommages et intérêts au titre des troubles anormaux du voisinage subis du fait de l’abandon de la clinique et de la présence régulière de squatteurs sur les lieux. Si Monsieur [M] [G] et Madame [J] [G] justifient de la réalité de cette désaffection des lieux et de la présence de personnes non autorisées dans les locaux, la SCI MAIRE-MER a depuis muré les lieux et pris des mesures afin d’éviter les incidents. Monsieur [M] [G] et Madame [J] [G] ne justifient pas avoir subi de dommages dans leur propre propriété du fait de la situation. Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. Monsieur [M] [G] et Madame [J] [G] seront tenus des dépens. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. L’équité n’impose pas de faire droit à la demande de la SCI MAIRE-MER au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Condamne in solidum Monsieur [M] [G] et Madame [J] [G] à supprimer la gouttière de la villa Aurore surplombant la propriété de la SCI MAIRE-MER, et à mettre en oeuvre un système d’évacuation des eaux de pluie conforme aux dispositions de l’article 681 du code civil, Condamne in solidum Monsieur [M] [G] et Madame [J] [G] à mettre en conformité avec les dispositions des articles 676 et 677 du code civil la petite fenêtre rectangulaire en façade Sud de la maison Aurore donnant sur le fonds de la SCI MAIRE-MER, Dit n’y avoir lieu à assortir ces condamnations d’une astreinte, Déboute la SCI MAIRE-MER de sa demande au titre de réparation du préjudice moral, Déboute Monsieur [M] [G] et Madame [J] [G] de leur demande au titre de réparation du préjudice moral, Dit n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur [M] [G] et Madame [J] [G] aux dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 678 du code civilarticle 4 du code de procédure civile obligentarticle 676 du code civil dispose que le propriétarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civil énonce que tout fait quarticle 677 du code civil énonce que ces fenêtres
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A4
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b2b499fd6229a4e58a4638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA