Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b499fd6229a4e58a463b
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 70 400 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/ DU 25 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 22/00444 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZRPE AFFAIRE : Mme [X] [E] [J] épouse [C]( Me [F] [W]) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-présidente (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice présidente Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Janvier 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [X] [E] [J] épouse [C] née le 07 Décembre 1984 à de nationalité Mexicaine, domiciliée : chez Me [P], [Adresse 1] représentée par Me Anthony CAVITTA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Marine BRUNA-ROSSO, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON C O N T R E DEFENDERESSE M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 2] Dispensé du Ministère d’avocat EXPOSE DU LITIGE [X] [E] [J], née le 7 décembre 1984 à DISTRITO FEDERAL (Mexique), a souscrit le 21 avril 2021 une déclaration au titre de l’article 21-2 du Code civil en vue d’acquérir la nationalité française, indiquant avoir épousé en 2013 un homme de nationalité française. Par décision en date du 5 août 2021, le ministre de l’Intérieur a refusé l’enregistrement de sa déclaration au motif que l’attestation de connaissance du français produite ne permettait pas de justifier d’un niveau de connaissance de la langue française égal ou supérieur au niveau B1 oral et écrit du cadre européen de référence pour les langues, requis en application de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Par acte en date du 6 janvier 2022, elle a fait assigner le Procureur de la République devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir : - ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité, - condamner l’Etat aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BRUNA- ROSSO en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, - condamner l’Etat à lui payer la somme de 1.704 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient qu’il nécessaire de justifier d’un niveau de connaissance de la langue française égal ou supérieur au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, étant précisé que le niveau le plus bas est le niveau référencé A1 et le plus élevé est le niveau référencé C2; qu’elle justifie avoir atteint un niveau de langue C2 aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, de telle sorte qu’elle justifie d’un niveau de connaissance de la langue française supérieur au niveau B1. Le Procureur de la République n’a pas conclu. La procédure a été clôturée à la date du 14 mars 2023. Par jugement en date du 15 juin 2023, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 septembre 2023 afin que la demanderesse produise les pièces justifiant qu’elle remplit toutes les conditions posées par l’article 21-2 du Code civil. En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, le Procureur de la République demande au Tribunal de : - constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de procédure civile a été délivré, - ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [X] [J], - constater la nationalité française de l'intéressée, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil. Il indique que la demanderesse a atteint le niveau C2 et dispose d’une connaissance de la langue française suffisante pour satisfaire aux conditions de l’article 21-2, les autres conditions de cet article étant remplies. La procédure a été clôturée à la date du 24 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré. L'article 30 du Code civil dispose que, lorsque l'individu qui revendique la nationalité française n'est pas lui même titulaire d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe. En l'espèce, [X] Mercedes ORTEGA FLORES n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de sorte qu'il lui appartient de rapporter la preuve qu'elle remplit les conditions pour prétendre à la nationalité française. L'article 21-2 du Code civil permet à l'étranger ou à l'apatride qui épouse un ressortissant français d'acquérir la nationalité française par simple déclaration. La source du droit ainsi offert étant le mariage avec un Français, cette union doit, pour garantir l'assimilation de l'étranger, présenter des caractères de stabilité et d'effectivité. L'article 21-2 du Code civil exige que la déclaration ne puisse être souscrite qu'après un délai de quatre ans à compter du mariage, délai porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de sa déclaration ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins trois ans en France à compter du mariage. Il pose, en outre, comme conditions qu' à la date de la déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité française. Le conjoint étranger doit également justifier, selon sa condition, d'une connaissance suffisante de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret. Il résulte de l' article 14 du décret n° 93-1362 que, pour l'application de l'article 21-2 du Code civil, le déclarant doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B 1, du cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008. Il ressort du test de connaissance du français de Madame [J] effectué par le Centre international d’études pédagogiques, produit lors de sa déclaration, que la demanderesse a atteint le niveau C2 aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, ce qui correspond au niveau d’un “utilisateur expérimenté”, (niveau autonome), capable de : - comprendre des textes longs et exigeants et saisir des significations implicites, - s'exprimer spontanément et couramment sans trop devoir chercher ses mots, - utiliser la langue de façon efficace et souple dans la vie sociale, professionnelle ou académique, - s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils linguistiques d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours”. Elle justifie ainsi d’un niveau de langue supérieur au niveau B1. Madame [J] établit par ailleurs qu'à la date de la déclaration la communauté de vie, tant affective que matérielle, n'avait pas cessé entre les époux depuis le mariage et et que son conjoint français avait conservé sa nationalité. Il convient donc d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Madame [J]. Il y a lieu d'ordonner la mention de l'article 28 du Code civil. Le Ministère public succombe, de sorte que les dépens seront à la charge du Trésor public. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que les formalités prévues par l'article 1040 du Code de procédure civile ont été accomplies, Ordonne l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par [X] [E] [J], née le 7 décembre 1984 à DISTRITO FEDERAL (Mexique), Dit que [X] [E] [J], née le 7décembre 1984 à DISTRITO FEDERAL (Mexique) est française depuis le 21 avril 2021 par déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du Code civil, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 JANVIER 2024. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1043 du Code de procédure civile a été délarticle 30 du Code civil dispose quearticle 1040 du Code de procédure civile a été délarticle 28 du Code civilarticle 21-2 du Code civil exige que la déclaratioarticle 1040 du Code de procédure civile ont été a
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab2
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b499fd6229a4e58a463b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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