Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab C
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab C — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b499fd6229a4e58a463d
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024 N° RG 22/10313 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TGK Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [E] / [T] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 20 Novembre 2023 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Janvier 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : Madame [W] [E] épouse [T] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2022/013988 du 10/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Matthieu MINEO, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2022/017112 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 28 octobre 1995 à [Localité 9] (Algérie) ; Vu la requête conjointe en date du 17 novembre 2023 ; Vu les articles 233 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (Algérie) et de Madame [W] [E] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (Algérie) ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ; HOMOLOGUE les conventions réglant les conséquences du divorce passées entre les époux qui prévoient que : - l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de son époux après le divorce ; - les meubles meublants de valeur vénale négligeable seront conservés par l’épouse; - aucune prestation compensatoire ne sera due par l’un des époux à l’autre ; - l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs [P] et [L] sera exercée conjointement par les deux parents ; - la résidence habituelle des enfants sera fixée chez la mère ; - le droit de visite et d’hébergement du père sera libre et à défaut réglementé comme suit : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au domicile de la mère au dimanche 19 heures au domicile de la mère, pendant les vacances scolaires, celles-ci seront fractionnées en deux et inversées une année sur deux ; - le père prendra les enfants le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères; - les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ; - aucune contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ne sera mise à la charge du père compte tenu de son impécuniosité, jusqu’à retour à meilleur fortune ; - chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ; RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 17 novembre 2023, date de la requête conjointe en divorce ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 JANVIER 2024. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 265 du Code civilArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab C
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65b2b499fd6229a4e58a463d
Données disponibles
- Texte intégral
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