Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A4
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A4 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b499fd6229a4e58a4643
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°24/ du 23 JANVIER 2024 Enrôlement : N° RG 22/05361 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2BI7 AFFAIRE : S.C.I. MERYDO (Maître Laurence KALIFA-MERCYANO) C/ S.D.C. [Adresse 2] (Maître Alain FRANCESCHINI) DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 Janvier 2024 puis prorogée au 23 janvier 2024 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024 Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.C.I. MERYDO immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N°479 505 166 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Laurence KALIFA-MERCYANO, avocate au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDEUR Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son Syndic bénévole en exercice Madame [S] [Z] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Alain FRANCESCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE La SCI MERYDO est propriétaire du lot n°4 de l’immeuble sis [Adresse 2] soumis au régime de la copropriété. Suivant exploit du 1er juin 2022, la SCI MERYDO a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] aux fins de voir entendre, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 : - annuler l’assemblée générale du 12 mars 2022 et du procès-verbal subséquent, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] demande au tribunal de : - débouter la SCI MERYDO de l’ensemble de ses demandes, - condamner la SCI MERYDO au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2022 La SCI MERYDO développe des arguments sur la recevabilité de son action auxquels il n’y a pas lieu de répondre dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne soulève aucune irrecevabilité. S’agissant de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire, la SCI MERYDO fait valoir qu’elle a été notifiée le 22 février 2022 au cabinet BOURGEAT de manière irrégulière en l’absence de pouvoir de ce dernier pour la représenter. Toutefois, la SCI MERYDO a déjà soulevé une telle argumentation lors de la précédente instance l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] au sujet de la validité d’autres assemblées générales. Par jugement du 24 janvier 2023 définitif en l’absence de recours et revêtu de l’autorité de la chose entre les parties, cette argumentation a été rejetée dans la mesure où il a été constaté que sur l’intégralité des courriers et pièces du dossier il apparaissait que la SCI MERYDO, dont le gérant est Monsieur [K] suivant relevé K BIS produit, était représentée par le cabinet BOURGEAT. Dans l’intégralité des procès-verbaux d’assemblée générale produits il apparaît que c’est le cabinet BOURGEAT qui était noté présent en qualité de mandataire de Monsieur [K], gérant de la SCI MERYDO. L’assignation pour la précédente instance avait été remise au cabinet BOURGEAT représentant la SCI MERYDO, le cabinet BOURGEAT attestant à l’huissier de ce qu’elle la représentait. Cette argumentation de mauvaise foi ne pourra être retenue pour dire que la SCI MERYDO n’a pas été valablement convoquée au bon destinataire. S’agissant des délais de convocation, la convocation a été reçue le 22 février 2022 pour une assemblée générale du 12 mars 2022, soit 17 jours plus tard. L’article 9 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au présent litige issue du décret du 2 juillet 2020, énonce que la convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation. Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour. Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble. En l’espèce, l’objet de l’assemblée générale extraordinaire était le vote de travaux d’étanchéité. Toutefois, il apparaît dans le texte des résolutions que les infiltrations justifiant ces travaux ont été constatées en novembre 2021 et que les devis soumis à l’assemblée générale sont datés du 12 décembre 2021. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] invoque l’urgence à réaliser les travaux mais ne s’explique pas sur le délai qui s’est écoulé depuis la réception du ou des devis le 12 décembre 2021 et l’envoi de la convocation pour l’assemblée générale extraordinaire le 22 février 2022. En l’absence de caractérisation d’une situation d’urgence justifiant de déroger à la règle d’ordre public de délai de 21 jours entre la réception de la convocation et de l’assemblée générale, l’assemblée générale du 12 mars 2022 doit être annulée en intégralité. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens. Sur les frais et dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] succombant principalement dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, l’équité n’impose pas de faire droit à la demande de la SCI MERYDO fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de cette demande. La demande du syndicat des copropriétaires sur ce fondement sera nécessairement rejetée compte tenu de l’annulation de l’assemblée générale. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Annule l’assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2022 en son intégralité, Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A4
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b2b499fd6229a4e58a4643
Données disponibles
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