Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b49afd6229a4e58a4645
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 325 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00058 du 23 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 17/02291 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VM7X AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 représentée par Maître AUBRUN c/ DEFENDEUR Monsieur [Z] [R] 423 CHEMIN DU BON CIVET 13400 AUBAGNE non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 16 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT rendue par défaut et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 5 janvier 2017, M. [Z] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 28 septembre 2016 par le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI), et signifiée le 4 janvier 2017, pour le recouvrement de la somme de 34 989 € au titre des cotisations sociales dont 3257 € de majorations de retard dues pour la période : régularisation 2009, régularisation 2010 et régularisation 2011. L’affaire a fait l’objet d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 novembre 2023. Aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse du RSI, sollicite du tribunal de : - constater que le mode de calcul des cotisations résulte des dispositions législatives et réglementaires figurant au code de la sécurité sociale ; - dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ; - valider la contrainte du 28 septembre 2016 pour son entier montant de 34 989 € dont 3257 € de majorations de retard ; - condamner M. [Z] [R] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens et les frais de signification de la contrainte ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé en date du 26 septembre 2023, M. [Z] [R] est absent à l'audience sans avoir fait connaître le motif de son absence. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 4 janvier 2017 et l’opposition a été formée le 5 janvier 2017, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable. Sur le défaut de comparution de l'opposant Il résulte de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours. En l'espèce, M. [Z] [R] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal. Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera rendu par défaut. Sur le bien fondé de la contrainte Conformément à l'article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En l'espèce, l'organisme verse au débat la mise en demeure préalable en date du 19 octobre 2012, notifiée à son destinataire et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité. La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse. En application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; - ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé. L'article R.115-5 (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016) du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même. En l’absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office. En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé. En conséquence, M. [Z] [R] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, et de valider la contrainte pour un montant de 34 989 € justifié par l’organisme de sécurité sociale. Sur les dépens Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en premier ressort, Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 5 janvier 2017 par M. [Z] [R] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur du RSI le 28 septembre 2016, et signifiée le 4 janvier 2017 pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période régularisation 2009, régularisation 2010 et régularisation 2011 ; Déboute M. [Z] [R] de son recours ; Valide ladite contrainte signifiée le 4 janvier 2017 pour un montant de 34 989 € dont 3257 € de majorations de retard, et condamne M. [Z] [R] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ; Condamne M. [Z] [R] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Dit que l’opposition à la présente décision doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 473 du Code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civilearticle 446-1 du Code de procédure civilearticle L. 244-2 du Code de sécurité socialearticle L. 244-9 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b2b49afd6229a4e58a4645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA