Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b579fd6229a4e58a565c
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 721 503 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le :24/01/2024 à :[T] [X], [M] [B], [N] [S], Copie exécutoire délivrée le :24/01/2024 à :Me Catherine HENNEQUIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 23/09622 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QYY N° MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 janvier 2024 DEMANDERESSE Société PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 DÉFENDEURS Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 janvier 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 janvier 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, Greffier Décision du 24 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09622 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QYY EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 18 mai 1981, la société anonyme de gestion immobilière, aux droits de laquelle vient l’EPIC PARIS HABITAT OPH, a donné à bail M. [E] [I] un logement situé [Adresse 2]. Par courrier du 13 septembre 2022 remis au bailleur, le gériatre de la maison de retraite [Adresse 3] attestait que l’état de santé de M. [E] [I] ne lui permettra pas de rentrer à son domicile. Faute de paiement des loyers par le locataire, le bailleur a fait délivrer le 15 septembre 2022 à M. [E] [I] un commandement de payer la somme de 1 982,97 au principal, visant la clause résolutoire prévue au bail. M. [E] [I] est décédé à la [Adresse 3], le 22 octobre 2022. Le 13 octobre 2023, selon constat dressé par commissaire de justice, il était constaté la présence au logement de trois personnes : M. [T] [X], M. [M] [B], M. [N] [S] qui ont déclaré avoir reçu les clefs de “[E]” il y a très longtemps. C’est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 11 décembre 2023, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a fait assigner M. [T] [X], M. [M] [B] et M. [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu avec M. [E] [I] du fait de son décès le 22 octobre 2022, - constater que M. [T] [X], M. [M] [B] et M. [N] [S] sont occupants sans droit ni titre depuis le 22 octobre 2022 et en conséquence, ordonner, leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, - supprimer le délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, du fait de la voie de fait ou sur appréciation du juge, - condamner in solidum M. [T] [X], M. [M] [B] et M. [N] [S] au paiement, à compter du 22 octobre 2022, d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 1 033,77 euros minimum, - condamner in solidum M. [T] [X], M. [M] [B] et M. [N] [S], à compter de la date du jugement à intervenir, au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer majoré de 30% et augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 1 261,65 euros, jusqu’à la libération complète et effective des lieux, - condamner in solidum M. [T] [X], M. [M] [B] et M. [N] [S], au paiement de la somme de 7 215,03 euros, sauf à parfaire, au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation, - condamner in solidum M. [T] [X], M. [M] [B] et M. [N] [S] au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Décision du 24 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09622 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QYY À l’audience du 4 janvier 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, l’EPIC PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a été autorisé à déposer ses pièces. M. [T] [X], M. [M] [B] et M. [N] [S], bien que régulièrement assignés respectivement à personne et à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures reprises oralement à l’audience. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue dès lors un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [T] [X], M. [M] [B] et M. [N] [S] occupent le logement litigieux, appartenant à l’EPIC PARIS HABITAT OPH, à des fins d'habitation. En effet, dans le cadre de la procédure en récupération du logement suite au décès du locataire et du constat en date du 13 octobre 2023 produit aux débats, il est établi que les défendeurs occupent à titre de logement , l’appartement litigieux et ce du temps du vivant de [E] [I] dont ils déclarent avoir reçu les clés. Dès lors, l'occupation des lieux par M. [T] [X], M. [M] [B] et M. [N] [S] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, l’EPIC PARIS HABITAT OPH n'ayant nullement consenti à une telle occupation. Il convient donc d’ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Il convient, par ailleurs, de constater que le bail a été résilié de plein droit, par le décès du locataire en titre, à la date du 22 octobre 2022. Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 du code des procédures civiles d’exécution. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. Il sera rappelé que la notion de voie de fait est un critère objectif de différenciation qui tend à distinguer d'une part les personnes entrées dans les lieux en bénéficiant d’un titre d’occupation délivré par le propriétaire et d'autre part les personnes entrées dans les lieux sans avoir jamais eu l'accord du propriétaire ni avoir été titulaires d'un titre quelconque sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l'étendue de leurs droits, même en l'absence d'effraction ou de dégradation des locaux occupés. En l’espèce, devant le commissaire de justice, les occupants ont affirmé avoir reçu les clefs de “mouloud”. Cette identité qui correspond au prénom du locataire confirme que les occupants n’ont pas été autorisés à occuper les lieux par le propriétaire et ne suffit pas à établir qu’ils ont été abusés par [E] [I] sur l’étendue de leurs droits. En ces conditions, la voie de fait est constituée et il sera constaté que M. [T] [X], M. [M] [B] et M. [N] [S] n'ont pas vocation à bénéficier du délai de deux mois prévus aux articles L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, afin de préserver les intérêts de l’EPIC PARIS HABITAT OPH, il convient de dire que M. [T] [X], M. [M] [B] et M. [N] [S] seront redevables in solidum, à son égard, d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 22 octobre 2022, date du décès du locataire en titre et date à laquelle il est établi avec l’évidence requise en référé que ces derniers occupaient les lieux, et ce, jusqu'à la libération effective desdits lieux. Le bailleur produit un décompte faisant état d’une dette d’occupation de 7 215,03 euros arrêtée au 18 octobre 2023, dernier trimestre 2023 inclus, dont il convient d’exclure l’arriéré de 3 036,81 euros constitué pour la période antérieure au décès de [E] [I] et à celle à compter de laquelle M. [T] [X], M. [M] [B] et M. [N] [S] sont redevables d’une indemnité d’occupation. M. [T] [X], M. [M] [B] et M. [N] [S] seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme prévisionnelle de 4 178,22 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation, dernier trimestre 2023 inclus. Il n’est cependant aucunement justifié avec l’évidence requise en référé que le préjudice causé au bailleur par l’occupation du bien soit supérieur au montant du loyer qui aurait été facturé en cas d’occupation régulière. Aussi, le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux sera fixé à la somme trimestrielle provisionnelle de 1 033,77 euros sollicitée, puisque le décompte produit atteste que les montants dus sont appelés chaque début de trimestre. Sur les demandes accessoires M. [T] [X], M. [M] [B] et M. [N] [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne paraît cependant pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS que le bail conclu entre [E] [I] et l’EPIC PARIS HABITAT OPH a été résilié par le décès du locataire le 22 octobre 2022 ; CONSTATONS que M. [T] [X], M. [M] [B] et M. [N] [S] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] ; ORDONNONS, en conséquence, à M. [T] [X], M. [M] [B] et M. [N] [S] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour M. [T] [X], M. [M] [B] et M. [N] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux, l’EPIC PARIS HABITAT OPH pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; PRÉCISONS que les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n'ont pas lieu à s'appliquer ; CONDAMNONS in solidum M. [T] [X], M. [M] [B] et M. [N] [S] à verser à l’EPIC PARIS HABITAT OPH une indemnité provisionnelle de 4 178,22 euros au titre de l’occupation du logement arrêtée au 18 octobre 2023, échéance du dernier trimestre 2023 comprise ; CONDAMNONS in solidum M. [T] [X], M. [M] [B] et M. [N] [S] à verser à l’EPIC PARIS HABITAT OPH une indemnité d’occupation trimestrielle provisionnelle de 1 033,77 euros à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; DÉBOUTONS le demandeur du surplus de ses demandes ; CONDAMNONS in solidum M. [T] [X], M. [M] [B] et M. [N] [S] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposions au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le juge et la greffière susnommées. La greffière,Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article L.411-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b2b579fd6229a4e58a565c
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