Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b57bfd6229a4e58a584c
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 185 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain LESUEUR Société CK ARCHITECTURES Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05650 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XHC N° MINUTE : 9/TJ JUGEMENT rendu le jeudi 25 janvier 2024 DEMANDEURS Madame [T] [C], demeurant [Adresse 3] Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 3] tous représentés par Me Romain LESUEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0292 DÉFENDERESSE Société CK ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Domitille RENARD, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Domitille RENARD, Vice-présidente assistée de Laura DEMMER, Greffier Décision du 25 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05650 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XHC EXPOSE DU LITIGE Le 19 février 2022, les époux [C] ont convenu avec la société CK ARCHITECTURES d'un contrat de mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre du projet de restructuration et de surélévation de leur maison sise [Adresse 1] à [Localité 7]. Un calendrier global a été défini, prévoyant que les travaux nécessaires commencent à la fin de l'été 2022, après dépôt d'un permis de construire fin avril 2022 et réalisation des études d'avant projet nécessaires. Un acompte de 3600 euros a été versé le jour de la signature du contrat. Par courrier recommandé du 29 août 2022, les époux [C] ont mis en demeure la société CK de respecter ses engagements contractuels, celle-ci ayant convenu par mail du 25 juillet 2022 de son important retard par rapport au délai initialement prévu. Par courrier du 16 septembre 2022, ils ont signifié à la société la résiliation de leur contrat et sollicité, en plus du remboursement de l'acompte déjà versé, le remboursement des loyers dépensés pour se reloger sur une période de six mois, soit une somme de 11 850 euros. Ils ont adressé deux nouvelles mises en demeure par courrier du 16 septembre 2022 puis du 9 janvier 2023 via leur conseil, afin d'obtenir le paiement des sommes déjà réclamées. En effet, le mail d'excuses de la société du 27 septembre 2022 et celui du 11 janvier 2023 par lequel elle évoquait le remboursement d'une partie de l'acompte versé n'ont pas permis de solutionner le litige. A compter de novembre 2022, un nouvel architecte a accompagné les époux [C] dans leur projet, avec reprise intégrale du projet initial de la société CK du fait de nombreuses anomalies identifiées. Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, Madame [T] [C] et Monsieur [L] [C] ont fait citer la société CK ARCHITECTURES devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir : - la constatation de la résolution judiciaire du contrat de mission du 19 février 2022 compte tenu des manquements contractuels de la société CK ARCHITECTURES, - la condamnation de la société CK ARCHITECTURES, au bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : ➔3600 euros en remboursement de l'acompte versé par Monsieur [L] [C] et Madame [T] [C] prévu au contrat de mission, ➔5705, 40 euros au titre des préjudices résultant de l'inexécution du contrat de mission ➔2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ➔les entiers dépens. A l'audience du 9 octobre 2023, Madame [T] [C] et Monsieur [L] [C], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance. La société CK ARCHITECTURES, régulièrement citée à domicile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée. EXPOSE DES MOTIFS Sur la constatation de la résolution du contrat L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut solliciter la résolution du contrat. En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En vertu des articles 1225 et 1226 du code civil, elle est subordonnée à une mise en demeure infructueuse de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, sauf urgence. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Selon l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, les époux [C] justifient avoir conclu, le 19 février 2022, un contrat de mission de maîtrise d’œuvre avec le cabinet d'architecte CK ARCHITECTURES, dans le cadre d'un projet de restructuration et surélévation d'un pavillon situé [Adresse 2]. Le contenu de la mission résultant du contrat produit comprend plusieurs phases d'exécution et notamment, une esquisse architecturale, le dépôt du permis de construire et les études d'avant-projet, enfin, une troisième phase d'études de projet et élaboration d'un dossier de consultation des entreprises. Les conditions générales de paiement ont été prévues et un planning global de la mission a été intégré, la fin de mission étant actée pour la fin du mois d'août 2022. Est également produit un mail du 25 juillet 2022 du cabinet d'architecture reconnaissant « un retard important par rapport au délai initialement prévu », « une grande partie du retard étant du au délai de réactivité de la Mairie » ayant entraîné selon Monsieur [U] architecte, le repositionnement du projet dans le plan de charge du cabinet déjà saturé, ce dernier se disant « sincèrement désolé ». De nouvelles échéances ont été évoquées et notamment le dépôt du dossier de permis de construire finalisé dans la semaine du 5 septembre 2022. Ce courriel succinct ne permet pas de connaître avec précision l'état d'exécution des deux premières phases de la mission partielle prévue au contrat. Il est en revanche établi que cet état d'exécution ne respecte pas le planning y figurant, et qu'un retard important a été pris. Sont ensuite produits plusieurs courriers des époux [C] : - un premier courrier du 29 août 2022 de mise en demeure avant résiliation du contrat, évoquant le silence du cabinet en dépit de relances par téléphone ou mails et la constatation de l'inexécution quasi totale de la mission, et sollicitant le dépôt du dossier de permis de construire le 6 septembre 2022 au plus tard après validation des études techniques avec eux et la communication du nom d'un médiateur sauf à solliciter la résiliation du contrat, - un courrier du 16 septembre 2022 notifiant la résiliation du contrat le jour même et sollicitant le versement sous huit jours de la somme de 11 850 euros constituée du remboursement de l'acompte de 3600 euros et du remboursement de six mois de loyers correspondant à la durée du retard constaté soit 8250 euros sauf à saisir la juridiction compétente à défaut de s’exécuter, Par courriel du 27 septembre 2022, Monsieur [U] a reconnu « avoir négligé vos appels et sollicitations » et être disponible pour un rendez-vous. Est ainsi établie l'inexécution par le cabinet d'architecture de la quasi-totalité de sa mission partielle, élément reconnu par ce dernier et non véritablement justifié, alors même qu'un planning avait été défini et constituait, au vu des mails produits, un élément essentiel pour les époux [C]. Par suite, il convient de constater la résolution du contrat en raison de l'inexécution suffisamment grave par le prestataire de ses obligations contractuelles, du fait du retard pris dans l'exécution de la mission, la notification de la résolution du contrat du créancier au débiteur respectant par ailleurs les formes légales requises. Par suite, il convient donc pour chacune des parties de restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre, conformément aux dispositions des articles 1352 et 1352-9 du code civil. Sur les demandes en paiement Sur le remboursement de l'acompte Le paiement de l'acompte par les époux [C] convenu au contrat pour la mission partielle de maîtrise d’œuvre, c'est à dire 40% des 9000 euros chiffrés pour la phase études avant travaux, n'a jamais été contesté par le cabinet d'architecture qui n'évoque aucunement dans les échanges produits une quelconque difficulté à ce titre. S'il apparaît que certaines des prestations convenues ont été réalisées, il n'est pas possible d'apprécier leur degré d'exécution en l'état des pièces versées, la société CK ARCHITECTURES n'apportant aucun élément sur ce point. En conséquence, les demandeurs sont fondés à solliciter la restitution de la somme de 3600 euros versé au titre de l'acompte prévu à la signature du contrat. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Afin de justifier de leur préjudice, les époux [C] produisent : - un courriel du 18 novembre 2022 du nouvel architecte missionné par les époux [C], Monsieur [S] [K], évoquant le fait qu'« après l'examen approfondi des pièces du dossier par mon cabinet, plusieurs anomalies importantes ont été mises en évidence dans la conception du projet » confié, nécessitant un investissement plus important que prévu en temps d'étude du dossier pour proposer un projet viable, la première version du permis de construire pouvant être soumise aux époux [C] la semaine suivante, - un courriel du 5 avril 2023 de Monsieur [S] [K] évoquant l'état d'avancement du dossier de permis de construire après sa présentation à la commission d'urbanisme de la mairie de [Localité 6] et les réajustements nécessaires, - un avis d'échéance de loyer pour le mois d'avril 2023 du bailleur BATIGERE GD EST pour le logement des époux [C] situé [Adresse 4] (92 800) d'un montant de 1426, 35 euros, - une attestation émanant de la société AFYM SAS domiciliée à [Localité 8] exposant avoir été contactée par les époux [C] le 16 mars 2023 et avoir travaillé sur l'élaboration d'un devis pour l'exécution de la partie technique-électricité de leur maison et ayant constaté après deux visites sur place et étude des plans fournis que l'installation électrique, très ancienne, n'était pas aux normes, entraînant des risques majeurs de sécurité et notamment d'incendie liés à cette installation, cette maison étant, selon eux, non habitable en l'état. Il est ainsi justifié du préjudice subi par les époux [C] qui ont du se reloger le temps des travaux. Ils établissent ainsi la difficulté à demeurer dans cette maison avec leurs quatre enfants, contrairement aux affirmations d'habitabilité des lieux en l'état évoqué par Monsieur [U] dans un courriel du 11 janvier 2023, et qui ne sont étayées par aucun élément extérieur. Les travaux initialement prévus fin août 2022 n'avaient pas commencé en avril 2023, le dossier de permis de construire étant en phase de finalisation. Par suite, la réalité du préjudice lié au retard de plusieurs mois dans la mission partielle de maîtrise d’œuvre retardant d'autant les travaux, les multiples tracasseries occasionnées par cette situation, la nécessité de se reloger et de réinitialiser totalement la mission, justifient l'octroi d'une indemnisation qu'il est possible de chiffrer à hauteur de 4 mois de loyers soit 4x1426, 35 euros par mois ou 5705, 40 euros. Au final, il convient de condamner la société CK ARCHITECTURES au paiement de la somme de 5705, 40 euros en indemnisation des préjudices subis. Sur l'article 700 du code de procédure civile Compte-tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [C] et Monsieur [L] [C] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la société CK ARCHITECTURES à leur verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La société CK ARCHITECTURES, succombant, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Constate la résolution du contrat du contrat de mission du 19 février 2022 compte tenu des manquements contractuels de la société CK ARCHITECTURES, Condamne la société CK ARCHITECTURES à verser à Madame [T] [C] et Monsieur [L] [C] la somme de 3600 euros en remboursement de l'acompte déjà perçu, Condamne la société CK ARCHITECTURES à verser à Madame [T] [C] et Monsieur [L] [C] la somme de 5705, 40 euros en indemnisation des divers préjudices subis, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société CK ARCHITECTURES à payer à Madame [T] [C] et Monsieur [L] [C] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société CK ARCHITECTURES aux dépens, Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b57bfd6229a4e58a584c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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