Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b57bfd6229a4e58a58fe
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58160 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CMC N° : 8-CB Assignation du : 31 octobre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 janvier 2024 par Emmanuelle DELERIS, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, greffier. DEMANDERESSE PARIS HABITAT-OPH [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272 DEFENDERESSE La S.A.S. VIANDE & COMPAGNIE exploitant sous l’enseigne “LES FROMAGES D’ELIZA” [Adresse 1] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 14 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, Selon acte sous seing privé du 26 mars 2012, l'Etablissement public à caractère industriel et commercial PARIS HABITAT-OPH (ci-après PARIS HABITAT OPH), a consenti à la société LIBRAIRIE LE PETIT PANTIN, aux droits de laquelle vient la société VIANDE & COMPAGNIE, le renouvellement du contrat de bail portant sur des locaux commerciaux et sur un appartement situés [Adresse 2] , moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 11.773 euros, payable trimestriellement d'avance. Des loyers étant demeurés impayés, PARIS HABITAT-OPH a fait délivrer au preneur, par exploit délivré le 1er septembre 2023, un commandement de payer la somme en principal de 43.185,19 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 août 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, le commandement visant la clause résolutoire. Se prévalant de la non-régularisation des causes du commandement de payer dans le délai imparti, PARIS HABITAT-OPH a assigné la société VIANDE & COMPAGNIE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, par exploit du 31 octobre 2023, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ; - ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance et jusqu'au départ définitif ; - dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.4331 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner à titre provisionnel la société VIANDE & COMPAGNIE à payer à PARIS HABITAT-OPH la somme de 46.834,90 euros selon décompte arrêté au 1er trimestre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, date du commandement de payer ; - condamner à titre provisionnel la société VIANDE & COMPAGNIE à payer à PARIS HABITAT-OPH une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuellement en vigueur qui sera perçu dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de janvier 2024, à titre de réparation du préjudice subi jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ; - condamner la défenderesse à payer à PARIS HABITAT-OPH la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. A l'audience du 14 décembre 2023, le demandeur, représenté, maintient les termes de son assignation. La société VIANDE & COMPAGNIE, régulièrement citée à l'étude, n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail. L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu'à défaut de paiement intégral, à son échéance exacte, d'un seul terme de loyer, ou à défaut d'exécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le commandement du 1er septembre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes. Il résulte du décompte produit que les causes du commandement n'ont pas été régularisées dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 1er octobre 2023. En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire, il n'y a pas lieu d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. Sur la provision L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l'acquisition de la clause résolutoire le 1er octobre 2023, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. En conséquence, le préjudice causé à la bailleresse par l'occupation sans droit ni titre des lieux loués sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l'exécution, soit pour le moment la somme trimestrielle de 3.748,53 euros TTC. Il convient d'ores et déjà de condamner la défenderesse au paiement de la somme non sérieusement contestable de 46.834,90 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 6 décembre 2023, 4eme trimestre 2023 inclus. Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 43.185,19 euros à compter du 1er septembre 2023, date du commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus. Sur les autres demandes En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 1er octobre 2023 ; Disons que la société VIANDE & COMPAGNIE devra libérer les locaux situés [Adresse 2] et faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ; Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons la société VIANDE & COMPAGNIE à payer à PARIS HABITAT-OPH : * la somme de 46.834,90 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 6 décembre 2023, 4eme trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 43.185,19 euros à compter du 1er septembre 2023, et à compter de l'assignation pour le surplus ; * une indemnité d'occupation trimestrielle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit actuellement la somme de 3.748,53 euros TTC et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, * la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamnons la société VIANDE & COMPAGNIE au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer (283,96 euros) ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article 834 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b57bfd6229a4e58a58fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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