Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b57cfd6229a4e58a59ea
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-daniel DECHEZELLES Madame [F] [K] [B] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04485 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FGT N° MINUTE : 4/TJ JUGEMENT rendu le jeudi 25 janvier 2024 DEMANDEUR L’HOPITAL [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0073 DÉFENDERESSE Madame [F] [K] [B], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Domitille RENARD, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Domitille RENARD, Vice-présidente assistée de Laura DEMMER, Greffier Décision du 25 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04485 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FGT EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [K] [B] a été hospitalisée à l'Hôpital [3], établissement de santé privé à but non lucratif reconnu d'utilité publique, du 28 au 30 mai 2022. La facture n°229213478 du 24 octobre 2022 a été émise pour un solde restant dû de 5331, 98 euros, étant entendu que comme tout patient de l'hôpital, Mme [B] devait faire l'avance avant de pouvoir être remboursée par ses organismes de couverture sociale. Aucun paiement n'est intervenu en dépit d'une mise en demeure du 26 septembre 2022 par courrier recommandé de l'hôpital, d'une relance électronique par l'hôpital, d'un courrier d'avocat réitérant la précédente mise en demeure le 13 avril 2023, adressé par recommandé et doublé d'un envoi simple. Par acte d'huissier du 2 juin 2023, l'Hôpital [3] a fait citer Madame [F] [K] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire : - 5331, 98 €, avec intérêts légaux à compter du 26 septembre 2022, - 533 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, - 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 9 octobre 2023, l'Hôpital [3], représenté par son conseil, a sollicité oralement le bénéfice de son assignation. Est mis en avant le caractère non contestable de l'obligation en paiement, découlant du caractère certain, liquide et exigible de la créance. Il est sollicité en outre l'indemnisation du préjudice économique et moral tiré du mutisme de Mme [B] face aux relances de l'hôpital, générateur d'une mobilisation anormale des services comptables, juridique et financier de ce dernier, ce qui représente incontestablement un coût. Régulièrement citée en l'étude de commissaire de justice, Madame [F] [K] [B] n'a pas comparu et n'a pas été représentée. MOTIFS Sur la demande en paiement des factures En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation. A l'appui de sa demande en paiement, l'Hôpital [3] produit : - la facture du 24 octobre 2022, - la mise en demeure du 26 septembre 2022, - la mise en demeure en courrier recommandé du 13 avril 2023 par avocat, - la relance électronique. Il résulte des pièces produites que le demandeur justifie du fondement de sa créance qui est certaine, liquide et exigible. La réalité des soins n'a pas été contestée par Mme [B], ni l'absence de paiement. Par conséquent, il convient de condamner Madame [F] [K] [B] au paiement de la somme réclamée à hauteur de 5331, 98 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2022. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du code civil dispose en outre que le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. La mauvaise foi de Mme [B] résulte de son silence malgré les divers courriers adressés. S'il est difficilement contestable que la procédure pré-contentieuse et contentieuse, conséquence directe du comportement de Mme [B] a mobilisé les services administratifs de l'hôpital, aucun élément ne justifie le chiffrage sollicité. Une somme forfaitaire de 150 euros sera accordée au titre du préjudice économique subi. Sur l'article 700 du code de procédure civile Compte-tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Hôpital [3] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [F] [K] [B] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Madame [F] [K] [B], partie succombant, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : Condamne Madame [F] [K] [B] à payer à l'Hôpital [3] la somme de 5331, 98 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2022, Condamne Madame [F] [K] [B] à payer à l'Hôpital [3] la somme de 150 euros au titre du préjudice économique subi, Déboute l'Hôpital [3] du surplus de ses demandes, Condamne Madame [F] [K] [B] à payer à l'Hôpital [3] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [F] [K] [B] aux dépens, Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus et signé par Nous, Domitille RENARD, Président et le Greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b57cfd6229a4e58a59ea
Données disponibles
- Texte intégral
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