Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b57cfd6229a4e58a59f2
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 23/39167 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y3S N° MINUTE 5 JUGEMENT rendu le 25 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [V] [N] épouse [W] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Anne-charlotte ENTFELLNER, Avocat, #G0135 DÉFENDEUR Monsieur [B] [W] [Adresse 2] [Localité 8] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Emilie CHAMPS LE GREFFIER [C] [K] DÉBATS : A l’audience tenue le 13 décembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé en audience publique, réputé contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant après débat en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire rendu publiquement en premier ressort : Vu l'assignation du 20 novembre 2023 ; SE DÉCLARE compétent et DIT la loi française applicable ; PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de : Madame [V], [F] [N], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 13] (République Fédérative Socialiste Soviétique de Russie) Et M. [B], [R] [I] [W], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 14 février 2014 à la mairie de [Localité 11] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 22 juin 2017 ; RAPPELLE que Madame [V] [N] perdra l'usage du nom patronymique de M. [B] [W] ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE qu'il n'est pas formé de demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que Madame [V] [N] et M. [B] [W] exercent l'autorité parentale en commun ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ; DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; FIXE la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [V] [N] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [B] [W] s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : -en période scolaire : un week-end sur deux, et en cas de désaccord les week-ends pairs de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi reprise des classes, -lors des vacances scolaires : la moitié des vacances en alternance, et en cas de désaccord, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ; FIXE à 200 euros la contribution de M. [B] [W] à l'entretien et l'éducation de l'enfant et au besoin CONDAMNE M. [B] [W] à payer cette somme à Madame [V] [N] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ; DIT que cette contribution sera versée à Madame [V] [N] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales pour : [E], [S] [W], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9] (Belgique) ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ; DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; PRÉCISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes: - saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, - autres saisies, - paiement direct par l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Fait à [Localité 10] le 25 Janvier 2024 Marion CHARRIER Emilie CHAMPS Greffier Vice-Président
Articles de loi cités
article 237 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b57cfd6229a4e58a59f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA