Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b57dfd6229a4e58a5a13
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/04789 N° Portalis 352J-W-B7G-CWT73 N° PARQUET : 22/426 N° MINUTE : Assignation du : 12 Avril 2022 AJ du TJ de PARIS du 21 septembre 2021 N° 2021/029875 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [K] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029875 du 21/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) représentée par Me Yacouba TOGOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0405 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Adresse 5] Madame Laureen SIMOES, Substitute Décision du 25 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/04789 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 30 Novembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 12 avril 2022 par Mme [K] [P] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [K] [P] notifiées par la voie électronique le 1er mars 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 11 mai 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 30 novembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [K] [P], se disant née le 2 mai 1954 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Elle expose que sa mère, [U] [Z], née le 19 février 1933 à [Localité 2] (Algérie), est française pour être issue de [V] [L], née le 12 décembre 1916 à [Localité 4] (Maroc), admise à la qualité de citoyen français. Elle revendique à titre subsidiaire la nationalité française sur le fondement de l'article 23 1° du code de la nationalité française, pour être née dans les départements français d'Algérie d'une mère qui y est elle-même née. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 13 janvier 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France aux motifs que la naissance au Maroc de sa grand-mère maternelle était sans effet sur la conservation de la nationalité française de celle-ci au jour de l'indépendance de l'Algérie et que ses parents, originaires d'Algérie de statut civil de droit local, n'avaient pas conservé la nationalité française (pièce n°1 de la demanderesse). Aux termes de ses conclusions, elle sollicite du tribunal : -la déclarer recevable et bien fondée en sa demande, -dire et juger qu'elle est française par filiation en tant que descendante d'un citoyen français, -dire et juger à titre subsidiaire qu'elle est française comme née dans un ancien département français d'un mère qui y est elle-même née. Le ministère public demande au tribunal de débouter Mme [K] [P] de ses demandes et de dire que celle-ci n'est pas française. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 selon lequel est français l'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né ou l'enfant naturel né en France lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est lui-même né en France. L'article 24, 1° du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 précise en outre qu'est français, sauf faculté de répudier cette qualité dans les 6 mois précédant sa majorité, l'enfant légitime né en France d'une mère qui y est elle-même née. Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870. Il appartient donc à Mme [K] [P], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, qu'elle est née française, et d'autre part, qu'elle a pu conserver la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, Mme [K] [P] soutient à titre principal que sa grand-mère maternelle, [V] [L], a été admise à la qualité de citoyen français, et qu'ainsi relevant du statut civil de droit commun, elle n'a pas été touchée par les effets de l'indépendance de l'Algérie. Elle fait valoir que la preuve de l’admission au statut civil de droit commun de [V] [L] est rapportée par son inscription sur les registres d'état civil français. Elle produit ainsi un courrier du procureur de la République de [Localité 3] indiquant que cette transcription confère et reconnaît expressément la nationalité française à [V] [L] (pièce n°19 de la demanderesse). Elle verse également aux débats l'acte de décès de [B] [U] [E], mère revendiquée de [V] [L], établi sur les registres de l'état civil colonial et le livret d'identité de celle-ci (pièces °27 et 28 de la demanderesse). Comme rappelé précédemment, l’admission au statut civil de droit commun pour les personnes de statut civil de droit local ne peut intervenir qu'en vertu soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête. Or, la demanderesse n’invoque ni un décret individuel, ni un jugement qui aurait déclaré [V] [L], ou un autre de ses ascendants, citoyen français dans les conditions précitées. A cet égard, contrairement à ce qui est indiqué par Mme [K] [P], l'inscription de l'acte de naissance de [V] [L] sur les registres d'état civil français, le livret d'identité de [B] [U] [E] ou l'acte de décès de celle-ci transcrit sur les registres du service central d'état civil ne sont pas de nature à rapporter la preuve de l'admission au statut civil de droit commun de celles-ci. Mme [K] [P] ne justifie donc pas de l'admission de [V] [L] à la qualité de citoyen français, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir du statut civil de droit commun ayant permis de conserver la nationalité française lors l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Par ailleurs, comme l'indique à juste titre le ministère public, la demanderesse n’invoque ni a fortiori ne justifie d'aucun autre critère de conversation de la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie conformément aux dispositions de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966, précitées. Partant, peu importe qu'elle soit née française sur le fondement de l'article 23 du code de la nationalité française, comme Mme [K] [P] le revendique à titre subsidiaire, dès lors qu'originaire d'Algérie, elle ne démontre pas qu'elle a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [K] [P] sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle ou par double droit du sol. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute Mme [K] [P] de ses demandes ; Juge que Mme [K] [P], née le 2 mai 1954 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [K] [P] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b57dfd6229a4e58a5a13
Données disponibles
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