Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b57efd6229a4e58a5a29
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 20/07650 N° Portalis 352J-W-B7E-CSTCD N° PARQUET : 20-742 N° MINUTE : Assignation du : 21 Août 2020 AJ du TGI DE PARIS du 09 Mai 2019 N° 2019/017899 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [I] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] (ALGERIE) représenté par Me Sonia OUADDOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1548 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017899 du 09/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 3] Madame Laureen SIMOES, Substitute Décision du 25 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 20/07650 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 30 Novembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 21 août 2020 par M. [I] [V] au procureur de la République, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 2022 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 janvier 2022, Vu les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture de M. [I] [V] notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2022, Vu la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état le 27 janvier 2022, Vu les dernières conclusions de M. [I] [V] notifiées par la voie électronique le 15 mars 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 avril 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 30 novembre 2023, Décision du 25 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 20/07650 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 septembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [I] [V], se disant né le 22 juillet 1983 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement des articles 17 et 18 du code civil. Il expose que son père, M. [D] [V], né le 9 mars 1952 à [Localité 4] (Algérie), est issu de [L] [V], né en 1898 à [Localité 1], admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de grande instance d'Alger en date du 30 mai 1952. Il précise que suivant jugement du 17 novembre 2021, ce tribunal a jugé que M. [D] [V] était de nationalité française. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 mars 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'il ne justifiait pas de la conservation de la nationalité française par ses ascendants à l'indépendance de l'Algérie (pièce n°12 du demandeur). Le ministère public s'oppose aux demandes de M. [I] [V] et sollicite du tribunal de dire que celui-ci n'est pas de nationalité française. Il expose que le jugement précité du 17 novembre 2021 n'est pas définitif et que le tribunal a sursis à statuer dans les affaires concernant les frères et sœurs du demandeur ; que, néanmoins, faute de justifier d'un état civil certain et d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de M. [D] [V], il convient de le débouter de sa demande sur ce motif, sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [I] [V], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, il est d'abord relevé que M. [I] [V] produit, en pièces numéro 16, un ensemble d'actes d'état civil en photocopies. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Pour justifier de son état civil, M. [I] [V] produit une copie, délivrée le 30 septembre 2019, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 22 juillet 1983 à [Localité 1] (Algérie), de [V] [D] [L] et de [Y] [U] [N], domiciliés à [Localité 4], l'acte ayant été dressé le 23 juillet 1983 sur déclaration de [W] [B] (pièce n°3 du demandeur). Comme le relève le ministère public, l'acte ne porte pas mention, notamment, de la date de naissance ou de l'âge des parents. M. [I] [V] n'a formulé aucune observation sur ce point. Or, l’article 63 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, prescrit que l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. La mention de la date de naissance ou de l'âge des parents est une mention substantielle permettant d’identifier avec certitude l’état civil des père et mère indiqués dans l’acte de naissance. Sans cette mention substantielle, l’acte, qui n'est pas dressé en conformité avec la législation algérienne, n’est pas probant au sens de l'article 47 du code civil, précité. Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [I] [V] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. A titre surabondant, il est relevé que pour justifier de son lien de filiation paternel, M. [I] [V] verse aux débats l'acte de mariage de M. [D] [V] et Mme [U] [Y] indiquant que leur union a été célébrée en 1978 à [Localité 1] (pièce n°6 du demandeur). Il y est en outre mentionné que l'acte a été rectifié par décision du tribunal d'[Localité 1] en date du 8 août 2018 n°911. Or, M. [I] [V] ne produit pas ladite décision rectificative. Décision du 25 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 20/07650 Il sera donc rappelé, avec le ministère public, qu'un acte d'état civil rectifié en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de mariage des parents revendiqués du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale de la décision en exécution de laquelle il a été rectifié. En l'espèce, M. [I] [V] ne produit pas la décision mentionnée sur l'acte de mariage précité, privant le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si ledit acte de mariage a bien été rectifié en respectant le dispositif de cette décision. Il s'ensuit que cet acte de mariage est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, de sorte que le demandeur ne justifie pas d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de M. [D] [V]. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [I] [V] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle. Sur l'article 700 2° du code de procédure civile M. [I] [V] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Maître [K] [G] ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [I] [V] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [I] [V], se disant né le 22 juillet 1983 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [I] [V] au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne M. [I] [V] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle. Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b57efd6229a4e58a5a29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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