Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b57efd6229a4e58a5a2d
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 21/01973 N° Portalis 352J-W-B7F-CTY5I N° PARQUET : 21/103 N° MINUTE : Assignation du : 08 Février 2021 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [K] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] (ISRAEL) représenté par Me Delphine MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0896 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Adresse 5] Madame Laureen SIMOES, Substitute Décision du 25 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/01973 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 30 Novembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 8 février 2021 par M. [K] [I] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 mars 2023, Vu les dernières conclusions de M. [K] [I] notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 30 novembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Le ministère public sollicite du tribunal de « constater l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 mars 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire, conformément à l demande du ministère public, que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [K] [I], se disant né le 5 décembre 1985 à [Localité 2] (Israël), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, M. [Y] [I], est né le 15 novembre 1947 à [Localité 3] (Tunisie), de [R] [I], né en 1909 à [Localité 4] (Tunisie), de [F] dit [N] [I], né en 1874 à [Localité 6] (Algérie), de [C] [I] et [W] [I], israélites algériens et de nationalité française en vertu du décret Crémieux. Subsidiairement, il invoque ses attaches avec la France. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [K] [I], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Or, en l'espèce, comme le relève le ministère public, si M. [K] [I] produit son acte de naissance ainsi que celui de son père revendiqué, il ne verse aux débats aucun acte de naissance concernant les ascendants allégués de ce dernier. Ainsi, les actes de naissance de [R] [I], d'[F] dit [N] [I] ni encore ceux de [C] [I] ou [W] [I] ne sont versés aux débats. En ce qui concerne [R] [I] et [F] dit [N] [I] seuls sont produits leurs actes de décès (pièces n°25 et 9 du demandeur). Or, un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, du décès des intéressés. Ces actes de décès ne permettent ainsi nullement d'établir les date et lieu de naissance de ces derniers. Il est en outre relevé que M. [K] [I] ne justifie pas d'une quelconque impossibilité de produire les actes de naissance précités. Par ailleurs, s'il fait état d'un acte de notoriété concernant les intéressés, force est de relever que ledit acte n'est pas davantage produit. Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne [R] [I] et [F] dit [N] [I], le demandeur ne peut se prévaloir d'une chaîne de filiation à leur égard ni de la nationalité française de ces derniers. Echouant à établir une chaîne de filiation ininterrompue entre M. [Y] [I] et ses ascendants revendiqués, M. [K] [I] ne démontre pas être de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, si M. [K] [I] invoque à titre subsidiaire ses attaches avec la France, il n'en tire aucune conséquence. Il ne peut donc qu'être rappelé que de telles attaches, même à les supposer démontrées, ne constituent nullement en soi une condition d'attribution de la nationalité française. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [K] [I] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française par filiation paternelle ou au regard de ses attaches avec la France. Par ailleurs, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [K] [I] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [K] [I], né le 5 décembre 1985 à [Localité 2] (Israël), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [K] [I] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Articles de loi cités
article 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 4 du code de procédure civilearticle 18 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 30 alinéa 1 du code civilarticle 153 du code de la nationalité fran
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b57efd6229a4e58a5a2d
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