Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b57ffd6229a4e58a5a48
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 23/35392 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7B3 N° MINUTE 14 JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDEUR : Madame [F] [O] épouse [N], demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Josephine TILLAYE-DUVERDIER de l’AARPI FAMILYNKS AVOCATS, avocats plaidant - #C1861 ; DÉFENDEUR : Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Danièle TETREAU ROCHE, avocat plaidant - #C0102 ; LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Emilie CHAMPS LE GREFFIER [H] [P] DÉBATS : A l’audience tenue le 23 novembre 2023, en chambre du Conseil ; JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort : Vu l'assignation du 26 mai 2023 ; SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable sauf en ce qui concerne le régime matrimonial et sa liquidation qui sont soumis à la loi tunisienne ; PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, de : Madame [F] [O], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] Et M. [M] [N], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (Tunisie) ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 7] (Tunisie) ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public; RAPPELLE que Madame [F] [O] et M. [M] [N] perdront l'usage du nom patronymique l'un de l'autre ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; HOMOLOGUE la convention sous seing privé du 17 novembre 2023 portant règlement complet des conséquences du divorce, ci-après annexée ; HOMOLOGUE l'acte notarié contenant une convention d'indivision établi par Maître [R] [G], Notaire au sein de l'Etude Angle Droit à [Localité 11][Adresse 1] [Adresse 3], en date du 17 novembre 2023, ci-après annexé ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Fait à [Localité 9] le 25 Janvier 2024 Marion CHARRIER Emilie CHAMPS Greffier Vice-Président
Articles de loi cités
article 233 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b57ffd6229a4e58a5a48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA