Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b57ffd6229a4e58a5a4e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 68 173 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56165 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LJZ N° : 5-CB Assignation du : 25 Juillet 2023 [1] [1] Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 janvier 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE La S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS - #J114 DEFENDERESSE La S.A.R.L. LY [Adresse 2] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 14 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, Aux termes d'un acte authentique régularisé le 27 novembre 2006, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (ci-après la RIVP) a consenti à la société LY un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 6.107,77 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement à terme échu. Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer au preneur, par exploit du 1er février 2023, un commandement de payer la somme en principal de 24.008,64 euros au titre des loyers et charges échus au 27 janvier 2023, 4ème trimestre 2022 inclus, le commandement visant la clause résolutoire. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 25 juillet 2023, fait citer la société LY devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 1er mars 2023 ; - ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier ; - ordonner la séquestration, aux frais de la défenderesse, à ses risques et périls, des meubles laissés dans les lieux loués ; - condamner la société LY à payer à la RIVP la somme provisionnelle de 26.681,73 euros au titre des loyers et charges arrêtés 27 juin 2023, terme du 1er trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamner par provision la société LY à payer à la RIVP une indemnité d'occupation égale au dernier loyer, outre tous les accessoires du loyer, à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à libération effective des lieux loués ; - juger que le dépôt de garantie versé par le preneur restera acquis à la RIVP ; - condamner la société LY à payer à la RIVP la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. A l'audience du 14 décembre 2023 la demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation. La société LY, régulièrement citée à l'étude, n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail. L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, charges, impôts et taxes, accessoires ou toute autre somme à sa date d'exigibilité ou d'échéance résultant du bail, (…) ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le commandement du 1er février 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes. La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 1er mars 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Sur la provision L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l'acquisition de la clause résolutoire le 1er mars 2023, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges, qui sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation trimestrielle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l'exécution, soit pour le moment la somme trimestrielle de 2.619,41 euros TTC. Il convient d'ores et déjà de condamner la défenderesse au paiement de la somme non sérieusement contestable de 26.681,73 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 27 juin 2023, terme du 1er trimestre 2023 inclus. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, date de l'assignation. Sur les autres demandes En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société LY au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 1er mars 2023 ; Disons que la société LY devra libérer les locaux situés [Adresse 2] et faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ; Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons la société LY à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] : * la somme de 26.681,73 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 27 juin 2023, terme du 1er trimestre 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 ; * une indemnité d'occupation trimestrielle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit actuellement la somme trimestrielle de 2.619,41 euros TTC et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, * la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamnons la société LY au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer (219,24 euros) ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article 834 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b57ffd6229a4e58a5a4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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