Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b57ffd6229a4e58a5a55
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 21/12809 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIJ4 N° MINUTE : Assignation du : 11 Octobre 2021 JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS représentée par Maître [F] [N], mandataire Judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAYEGH DECORATION ARCHITECTURE-SDA [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Caroline REGNIER-AUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0050, et par Maître Marc LENÔTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire #80 DÉFENDERESSE SCI SYLLAUR [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0560 Décision du 25 Janvier 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/12809 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIJ4 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Présidente de formation, Madame GéraldineDETIENNE, Vice-Présidente Monsieur Mathias CORNILLEAU, Juge Assesseurs, assistés de Samir NESRI, Greffier DEBATS A l’audience du 12 Octobre 2023, tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par contrat en date du 4 mai 2016, la SCI SYLLAUR a mis à disposition de la société SAYEGH DECORATION ARCHITECTURE (SDA) un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer trimestriel de base H.T et hors charges d'un montant de 20.700 euros. Le bail a été donné pour une durée de 34 mois à compter du 11 mai 2016 jusqu'au 10 mars 2019. Plusieurs garanties ont été prises par la société bailleresse et actées au bail sous la forme : -d'un dépôt de garantie d'un montant de 20.700 euros versé au bailleur qui a en donné quittance au preneur -d'une garantie bancaire à première demande pour la somme maximale de 20.700 euros. Pour obtenir la garantie à première demande, la SDA SAYEGH DECORATION ARCHITECTURE avait souscrit auprès du CREDIT COOPERATIF un nantissement de compte de titres financiers. Par avenant du 22 juin 2017, les parties ont convenu de la résiliation anticipée du bail au 31 décembre 2017, la société SAYEGH DECORATION ARCHITECTURE (ci-après la SARL SDA) s’engageant à s’acquitter des loyers et charges jusqu’au 31 décembre 2017 inclus ainsi que des impayés locatifs. Par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal de commerce de VERSAILLES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’endroit de la SARL SDA, la SELARL ML CONSEILS étant désignée en qualité de liquidateur. Par courrier daté du 16 Octobre 2017, la SCI SYLLAUR, a entendu déclaré sa créance à titre privilégié pour un montant total de 11.329,42 euros, soit 11.150 euros au titre des loyers et charges impayés au 3ème trimestre 2017 et 179,42 euros au titre de frais d'une sommation de payer délivrée par ministère d' huissier. La créance a été rejetée par ordonnance rendue le 3 Décembre 2020 par le juge commissaire. Cette décision notifiée à la SCI SYLLAUR par courrier recommandé AR du 7 décembre 2020 qui n’a fait l’objet d’aucun recours, est définitive. La cour d'appel de Versailles a délivré un certificat de non-appel le 17 août 2021. La SCI SYLLAUR avait perçu du CREDIT COOPERATIF les sommes de 11.329,42 euros le 20 septembre 2017 et de 9.370,58 euros le 8 février 2018 au titre de la garantie à première demande souscrite. Considérant que la SCI SYLLAUR a bénéficié d’un trop perçu, la SELARL ML CONSEILS l'a, par courrier du 30 mars 2021, mise en demeure de lui régler la somme de 25.292,78 euros . La SCI SYLLAUR a opposé un refus. En l'absence de règlement amiable du différend, la SELARL ML CONSEILS agissant en qualité de liquidateur de la SDA SAYEGH DECORATION ARCHITECTURE a suivant acte du 11 octobre 2021 fait délivrer assignation à la SCI SYLLAUR d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2023 ici expressément visées, la SELARL ML CONSEILS ès qualités demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les dispositions des Articles 56, 752, 755 et 789 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil (ancien) et 1103 et suivants du nouveau Code, Vu l’article 1355 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article L 622-17 du Code de Commerce, - Débouter la SCI SYLLAUR de sa fin de non-recevoir; En conséquence, - JUGER la société SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [F] [N] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SDA SAYEGH DECORATION ARCHITECTURE recevable et bien fondée en son action, - DEBOUTER la SCI SYLLAUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la SCI SYLLAUR à payer entre les mains de la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [F] [N] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SAYEGH DECORATION ARCHITECTURE la somme de 25.292,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 Avril 2021, date de réception de la mise en demeure. - CONDAMNER la SCI SYLLAUR à payer à la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [F] [N] es-qualité la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC. - CONDAMNER la SCI SYLLAUR aux entiers dépens. - JUGER qu’il n’existe aucun motif d’évincer l’exécution provisoire attachée de droit au jugement à intervenir. - DEBOUTER la SCI SYLLAUR de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ». Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 07 octobre 2022 ici expressément visées, la SCI SYLLAUR demande au tribunal judiciaire de Paris de : « - RECEVOIR la SCI SYLLAUR en ses demandes et les déclarées recevables et bien fondées, A titre liminaire, - DIRE ET JUGER que la SELARL ML CONSEILS ès-qualités n’a pas qualité à agir pour obtenir la restitution de fonds versés par un tiers, le CREDIT COOPERATIF, à la SCI SYLLAUR, et la DECLARER irrecevable, En conséquence, sur le fond : - DEBOUTER la SELARL ML CONSEILS ès-qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI SYLLAUR, infondées tant en droit qu’en fait, -CONSTATER que la SCI SYLLAUR détient encore une créance née postérieurement à l’encontre de la procédure collective de la Société SDA SAYEGH DECORATION ARCHITECTURE et CONDAMNER cette dernière a lui réglé sa créance si les actifs de la procédure collective le permettent, ce dont la SELARL ML CONSEILS devra justifier à la présente procédure, En tout état de cause, - CONDAMNER la SELARL ML CONSEILS à payer à la SCI SYLLAUR la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, - CONDAMNER la SELARL ML CONSEILS aux entiers dépens de l'instance et de ses suites ». Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 12 octobre 2023. MOTIFS Sur le défaut de qualité à agir de la SELARL ML CONSEILS Devant le juge de la mise en état, les parties se sont accordées pour voir trancher la fin de non-recevoir sus-visée par le tribunal dont la compétence pour examiner cette dernière n'est dès lors pas discutée. Selon la SCI SYLLAUR la somme réclamée par la SELARL ML CONSEILS correspond pour partie, soit à hauteur de 20.700 euros, à la somme versée par le CREDIT COOPERATIF au nom duquel elle n'a pas qualité à agir pour obtenir la restitution de fonds versés, ce qui la rend en application de l' article 122 du code de procédure civile irrecevable en sa demande. La SELARL ML CONSEILS résiste en indiquant que ses demandes ne concernent que partiellement les fonds versés par le CREDIT COOPERATIF et que par ailleurs ce dernier a déclaré sa créance à la procédure de liquidation de la société SAYEGH DECORATION ARCHITECTURE. Sur ce, En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce la SELARL ML CONSEILS forme une demande en paiement de la somme en principal de 25.292,78 euros au motif que le juge commissaire aurait fixé la créance de la SCI SYLLAUR à la liquidation de la société SDA à une somme totale et définitive de 16.107,22 euros et que la SCI SYLLAUR a bénéficié d’un trop perçu, dans la mesure où elle a conservé le dépôt de garantie versé en début de bail et a en outre perçu du CREDIT COOPERATIF les sommes de 11.329,42 euros et de 9.370,58 euros (soit un total de 20.700 euros) au titre de la garantie à première demande. Au regard de ces éléments, la SELARL ML CONSEILS considère que la perception d'une somme totale de 41.400 euros constitue un trop perçu , que cette demande soit ou non fondée. Or la somme que la SELARL ML CONSEILS considère comme trop perçue ne provient pas exclusivement du CREDIT COOPERATIF mais également pour partie de la SCI SYLLAUR . Surtout en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI SYLLAUR, la SELARL ML CONSEILS a bien qualité à agir en paiement de sommes au bénéfice de celle-ci. L'action formée est donc recevable. Sur la demande formée à hauteur de 25.292,78 euros par le liquidateur A l'appui de cette demande fondée sur l'article 1134 devenu 1103 du code civil, la SELARL ML CONSEILS expose pour l'essentiel, comme indiqué supra, que la créance de la SCI SYLLAUR à la liquidation de la société SDA a été fixée à une somme totale et définitive de 16.107,22 euros en ce comprises les créances antérieures et postérieures au jugement de liquidation, que la SCI SYLLAUR ne justifie pas d'autres créances postérieures lesquelles n'ont en tout état de cause pas été déclarées. La SELARL ML CONSEILS explique encore que la SCI SYLLAUR a reçu 20.700 euros versés en début de bail au titre du dépôt de garantie d'un montant puis a perçu du CREDIT COOPERATIF les sommes de 11.329,42 euros et de 9.370,58 euros au titre de la garantie à première demande. La SELARL ML CONSEILS sollicite en conséquence le paiement de la somme en principal de 25.292,78 euros au bénéfice de la liquidation de la société SDA. La SCI SYLLAUR réplique en substances qu'elle dispose de créances antérieures comme postérieures et que si elle n'avait aucun intérêt pratique à faire appel , l'ordonnance du juge commissaire du 3 décembre 2020 est entachée d'une erreur ; la SCI SYLLAUR soutient qu'en tout état de cause cette ordonnance n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée concernant les créances postérieures notamment en ce qu'elle ne tranche que la question des créances antérieures . La SCI SYLLAUR ajoute qu'elle justifie également de créances postérieures sous la forme de créances locatives pour la période du 1er au 27 octobre 2017 à hauteur de 5.685,48 euros, de créances de frais de procédure et fiscaux, au titre également du matériel selon elle volé pour une valeur de 10.350 euros ainsi qu'au titre du coût de réparation des dégradations (6.202,75 euros). Sur ce, Si la SELARL ML CONSEILS estime que les moyens de défense de la SCI SYLLAUR se heurtent aux dispositions des articles L.622-17 du code de commerce et 1355 du code civil, ses demandes principales sont fondées sur l'article 1134 ancien du code civil (applicable à la cause s'agissant du bail signé le 4 mai 2016) devenu article 1103 nouveau (applicable à l'avenant du 22 juin 2017) qui dispose que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La SELARL ML CONSEILS n'articule toutefois aucun moyen ni argument venant exposer en quoi les dispositions de ces conventions rendraient le bailleur débiteur de la somme sollicitée. Il est relevé a contrario qu'aux termes de l'avenant signé le 22 juin 2017, la société SDA s'était engagée à régler les loyers jusqu'au 31 décembre 2017, ce qu'elle n'aurait pas fait selon la SCI SYLLAUR. En outre comme le souligne cette dernière et contrairement à ce que soutient le liquidateur, si l'ordonnance du juge commissaire a rejeté la créance présentée par la bailleresse, elle n'a nullement aux termes de son dispositif fixé et chiffré les créances antérieures et postérieures au jugement d'ouverture, étant au surplus considéré que si même tel avait été le cas, cela n'aurait pas suffit à faire droit à la présente demande en paiement fondée sur l'article 1134 devenu 1103 du code civil. Les dispositions des articles 1355 du code civil relatif à l'autorité de chose jugée et L.622-17 du code de commerce qui prévoit que les créances postérieures au jugement d'ouverture nées pour les besoins de la procédure collective sont payées à échéance ne permettent pas davantage de faire droit à la demande en paiement formée. Au regard de ces éléments les prétentions de la SELARL ML apparaissent mal fondées. Cette dernière sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions. Sur la demande reconventionnelle La demande reconventionnelle visant à voir condamner la SELARL ML es qualité à « régler sa créance si les actifs de la procédure collective le permettent » , ni chiffrée ni motivée, ne saurait pour ces motifs être accueillie. La SCI SYLLAUR en sera déboutée. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, étant rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger »ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce la SELARL ML CONSEILS qui succombe , supportera les dépens et payera à la SCI SYLLAUR la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il est rappelé que l'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré: ECARTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCI SYLLAUR et DECLARE RECEVABLE l'action formée par la SELARL ML CONSEILS en qualité de liquidateur judiciaire de la société SDA ; DEBOUTE la SELARL ML CONSEILS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SDA SAYEGH DECORATION ARCHITECTURE de l'intégralité de ses demandes ; DEBOUTE la SCI SYLLAUR de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner la SELARL ML es qualité à « régler sa créance si les actifs de la procédure collective le permettent » ; CONDAMNE la SELARL ML CONSEILS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SDA SAYEGH DECORATION ARCHITECTURE à supporter les dépens de l’instance ; CONDAMNE la SELARL ML CONSEILS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SDA SAYEGH DECORATION ARCHITECTURE à payer à la SCI SYLLAUR la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit . Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024 Le GreffierLa Présidente S. NESRIN. VASSORT-REGRENY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile irrecevabarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1355 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b57ffd6229a4e58a5a55
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