Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b57ffd6229a4e58a5a5c
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 269 606 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Véronique FOLCH Madame [U] [K] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabienne BALADINE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/05723 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J7E N° MINUTE : 12/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 janvier 2024 DEMANDERESSE La Société SEQENS, SA D’HLM dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0744 DÉFENDEURS Monsieur [H] [M] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Véronique FOLCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0960 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2023-502972 du 22/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) Madame [U] [K] [Y] divorcée [M] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Juge des contentieux de la protection assistés de Médéric CHIVOT, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 octobre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Caroline THAUNAT, Juge, assistée de Médéric CHIVOT, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré Décision du 12 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05723 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J7E Exposé du litige Par acte sous seing privé du 30 mars 1982, la Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré La Lutèce aux droits de laquelle vient la SA d'HLM SEQENS a consenti un bail d’habitation à Monsieur [H] [M] et Mme [G] [I] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 386,76 euros et d’une provision pour charges de 231,07 euros. Monsieur [H] [M] a divorcé de Mme [G] [I] et épousé Mme [U] [K] [Y]. Leur divorce a été prononcé le 19 novembre 2015. Par actes de commissaire de justice du 16 décembre 2022, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1317,43 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [H] [M] et Madame [U] [K] [Y] le 7 février 2023. Par assignations du 28 juin 2023, la SA d'HLM SEQENS a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [M] et Madame [U] [K] [Y] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2696,06 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 juin 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. À l'audience du 27 octobre 2023, la SA d'HLM SEQENS se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [U] [K] [Y] et maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 24 octobre 2023, s'élève désormais à 478,85 euros hors frais. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur. La SA d'HLM SEQENS considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [H] [M], représenté par son conseil, expose habiter dansles lieux depuis 41 ans sans aucune difficulté de paiement auparavant. Il indique être retraité et percevoir 1500 euros par mois, avoir connu des difficultés financières ponctuelles mais avoir repris le paiement du loyer de manière à faire significativement la dette. Il propose de verser en plus de son loyer la somme de 26 euros et de solliciter la prise en charge par le FSL. Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Madame [U] [K] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La SA d'HLM SEQENS sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Monsieur [H] [M] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SA d'HLM SEQENS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 16 décembre 2022. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1317,43 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 17 février 2023. Cependant, eu égard à la volonté du locataire de s’acquitter de la dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après. En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataireainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la SA d'HLM SEQENS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 24 octobre 2023, Monsieur [H] [M] lui devait la somme de 478,85 euros, soustraction faite des frais de procédure. Monsieur [H] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Monsieur [H] [M] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 618,63 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 octobre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA d'HLM SEQENS ou à son mandataire. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [H] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de l'ensemble des demandes à l'encontre de Madame [U] [K] [Y], CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 décembre 2022 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 mars 1982 entre la Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré La Lutèce aux droits de laquelle vient la SA d'HLM SEQENS, d’une part, et Monsieur [H] [M], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 17 février 2023, CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la SA d'HLM SEQENS la somme de 478,85 euros (quatre cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-cinq centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 24 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, AUTORISE Monsieur [H] [M] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 18 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 26 euros (vingt-six euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [H] [M] , DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 17 février 2023, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [M] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [H] [M] sera condamné à verser à titre de provision la SA d'HLM SEQENS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, DÉBOUTE la SA d'HLM SEQENS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 16 décembre 2022 et celui des assignations du 28 juin 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65b2b57ffd6229a4e58a5a5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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