Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b580fd6229a4e58a5a66
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : 4ème chambre 2ème section N° RG 22/10940 N° MINUTE : Assignation du : 08 Septembre 2022 MC ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Janvier 2024 DEMANDERESSE A L’INCIDENT S.A.S. Mercedes-Benz [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0344 DEFENDEUR A L’INCIDENT Monsieur [G] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Irene ALESSANDRELLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1663 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Matthias CORNILLEAU, Juge Assisté de Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 14 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 Janvier 2024 et prononcée par sa mise à disposition au greffe. Décision du 25 Janvier 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/10940 ORDONNANCE - Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe FAITS ET PROCEDURE Par exploit d'huissier en date du 8 septembre 2022, M. [G] [F] a fait assigner la S.A.S. Mercedes-Benz [Localité 3] devant le tribunal judiciaire aux fins de voir : "Juger son action fondée et recevable ; - Rejeter l’ensemble de moyens et demandes de la société Mercedes-Benz ; - Juger que la société Mercedes-Benz a commis le délit de la vente forcée dans le cadre de ses relations avec Monsieur [F] ; - Juger que le contrat conclu par la société Mercedes-Benz elle-même est nul et de nul effet ; - Ordonner à la société Mercedes-Benz la restitution de 900 € prélevé sur le compte bancaire de Monsieur [F] ; - Condamner la société Mercedes-Benz au paiement de l’amende forfaitaire d’un montant de 1 500 000 € ; - Ordonner à la société Mercedes-Benz l’affichage de la condamnation dans quatre journaux à parution nationale ainsi que sur son site internet sur une surface égale à 20 % de la taille de l’écran ; - Interdire à la société Mercedes-Benz d’effectuer les réparations de véhicules pendant une période de 3 mois ; - Interdire à la société Mercedes-Benz d’emmètre les chèques pendant une période d’un an ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Condamner la société Mercedes-Benz au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [F]." Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 29 novembre 2022 par le RPVA, S.A.S. Mercedes-Benz [Localité 3] a sollicité le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nantererre. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023 par le RPVA, la S.A.S. Mercedes-Benz [Localité 3] entend voir : - "RECEVOIR la Société MERCEDES-BENZ [Localité 3] en ses Conclusions et l’y déclarer bien fondée ; En conséquence, - CONSTATER QUE Monsieur [G] [F] est Avocat au barreau de Paris ; En conséquence, - RENVOYER l’instance devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, comme le Tribunal Judiciaire de Nanterre ; - CONDAMNER, Monsieur [G] [F] aux dépens en application de l'article 699 du Code de procédure civile. - CONDAMNER, Monsieur [G] [F] à verser à la Société Mercedes-Benz [Localité 3] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile." Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 8 mars par le RPVA, M. [G] [F] entend voir : - " RECEVOIR Monsieur [G] [F] en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé ; En conséquence, débouter la société Mercedes Benz de l’ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER, la société Mercedes Benz aux dépens en application de l'article 699 du Code de procédure civile. - CONDAMNER, la société Mercedes Benz à verser à la Monsieur [G] [F] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. ". En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 14 décembre 2023 et a été mis en délibéré au 25 janvier 2024. Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur le renvoi de l'affaire, L'article 47 du code de procédure civile dispose que : "Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82." Il s'infère de ce texte que le défendeur peut solliciter en première instance comme en appel le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe lorsqu'une partie au litige est avocat exerçant dans le ressort de la juridiction qu'il a saisie. L'article 82 du code de procédure civile dispose que : "En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai." Aux termes de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, "les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle, et devant ladite cour d'appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie." L'article 5-1 de cette même loi dipose que : "Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable." Au cas présent, M. [G] [F] reconnaîssant être avocat inscrit au barreau de Paris et ayant saisi le tribunal judiciaire de Paris, la S.A.S. Mercedes-Benz [Localité 3] est donc bien fondée à solliciter le renvoi de l'affaire devant un tribunal judiciaire limitrophe. Toutefois, s'agissant d'un avocat inscrit au barreau de Paris, il doit être considéré comme exerçant dans le ressort des tribunaux relevant de la cour d’appel de Paris ainsi que dans celui de Nanterre, de sorte qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction que celle sollicitée en défense. La carte judiciaire met en évidence que le tribunal judiciaire de Pontoise est limitrophe au ressort du tribunal judiciaire auquel le demandeur peut postuler. En conséquence, il y a lieu de renvoyer l'examen de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Sur les demandes accessoires, En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, dès lors que la saisine du tribunal judiciaire de Paris était une option pour le demandeur et la demande de renvoi une faculté discrétionnaire du défendeur, aucune des parties ne peut être regardée comme perdante de sorte qu'elles supporteront chacune les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris et il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNONS le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise ; ORDONNONS le transfert du dossier à ladite juridiction ; REJETONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris ; METTONS à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés devant le tribunal judiciaire de Paris ; Faite et rendue à Paris le 25 Janvier 2024 Le GreffierLe Juge de la mise en état Célestine BLIEZMatthias CORNILLEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile dispose qarticle 768 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à Monsieuarticle 450 du code de procédure civile.article 82 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b580fd6229a4e58a5a66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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