Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b580fd6229a4e58a5a6c
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/04776 N° Portalis 352J-W-B7G-CWWDS N° PARQUET : 22/441 N° MINUTE : Assignation du : 15 Avril 2022 AJ du TJ de PARIS du 28 Septembre 2021 N° 21/10293 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [I] [S] [Adresse 6] [Localité 2] (SENEGAL) représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/10293 du 28/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 1] Madame Laureen SIMOES, Substitute Décision du 25 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/04776 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 30 Novembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 15 avril 2022 par M. [I] [S] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [I] [S] notifiées par la voie électronique le 27 février 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 février 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 30 novembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [I] [S], se disant né le 18 décembre 2001 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [X] [S], né le 12 décembre 1983 à [Localité 3] (Sénégal), est lui-même français, pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration de réintégration souscrite le 31 janvier 1990 devant le tribunal d’instance du Havre sur le fondement de l'article 153 du code de la nationalité française par son propre père, M. [E] [S], né le 27 février 1958 à [Localité 3] (Sénégal). Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif que l’acte de naissance et l'acte de reconnaissance qu'il avait produits ne respectaient pas les dispositions des articles 38, 40 et 57 du code de la famille sénégalaise (pièce n°2 du demandeur). Aux termes de ses concluions, il sollicite du tribuna1 : -le recevoir et ses demandes et l'y déclarer bien fondé, -constater que sa filiation a été établie à l'égard de son père lui-même de nationalité française, -lui reconnaître la nationalité française. Le ministère public demande au tribuna1 de dire que M. [I] [S] n'est pas français et de rejeter le surplus de ses demandes. Sur la demande de constat Le tribunal relève que la demande formée par M. [I] [S] tendant à voir constater que sa filiation a été établie à l'égard de son père lui-même de nationalité française, ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte que cette demande ne ne donnera pas lieu à mention dans le dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Il appartient ainsi à M. [I] [S], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [I] [S] produit une copie, délivrée le 3 février 2022, de son acte de naissance n°589 du registre de l'année 2001 de la commune de [Localité 4] mentionnant qu'il est né le 18 décembre 2001 à 00 heures 20 à [Localité 3], fils de [X] [S], né le 12 décembre 1983 à [Localité 3], élève, domicilié à [Localité 3] et de [L] [T], née le 7 décembre 1983 à [Localité 3], ménagère, domiciliée à [Localité 3], l'acte ayant été dressé le 31 décembre 2001 par [B] [N], officier d'état civil de [Localité 4], sur déclaration de son père, domicilié à [Localité 3] (pièce n°1 du demandeur). Lors de sa demande de certificat de nationalité française, il avait également versé aux débats, une autre copie de son acte de naissance, délivrée le 12 février 2015, indiquant en mentions marginales « enfant reconnu par son père en date du 31 décembre 2001 » (pièce n°1 du ministère public). Le ministère public soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, faisant valoir notamment que les différentes copies de son acte de naissance comportent des mentions marginales divergentes. M. [I] [S] indique la mention de la reconnaissance sur son acte de naissance n'est pas nécessaire, dès lors que l'acte de naissance vaut reconnaissance, conformément aux dispositions de l'article 193 alinéa 3 du code de la famille sénégalais. Il est rappelé qu'en vertu des dispositions des articles 46 et 57 du code de la famille sénégalais, l'officier d'état civil doit indiquer l'acte de reconnaissance en mentions marginales sur l'acte de naissance de l'intéressé. La copie de l'acte de naissance produite par le demandeur au cours de la présente instance ne comporte pas la mention marginale relative à la reconnaissance par son père. Il existe donc une divergence entre la copie délivrée le 12 février 2015, qui mentionne cette reconnaissance, et la copie délivrée le 3 février 2022, qui ne comporte aucune mention marginale. Or, comme le rappelle à juste titre le ministère public, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. A cet égard, il importe peu que l'acte de reconnaissance constitue un acte superfétatoire, comme indiqué par le demandeur. Dès lors qu'une mention marginale a été apposée sur l'acte, elle doit nécessairement être présente sur l'ensemble des copies du même acte. En conséquence, au regard des divergences concernant les mentions marginales sur les différentes copies, l'acte de naissance de M. [I] [S] est dépourvu de toute force probante. Partant, ne rapportant pas la preuve d’un état civil fiable et certain par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil, M. [I] [S] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. Le débouté de ses demandes s'impose ainsi de ce seul chef. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [I] [S] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle et, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Sur l'article 700 2° du code de procédure civile M. [I] [S] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 loi du 10 juillet 1991 ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [I] [S] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [I] [S], se disant né le 18 décembre 2001 à [Localité 3] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [I] [S] formée au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [S] aux dépens, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b580fd6229a4e58a5a6c
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