Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b580fd6229a4e58a5a6e
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 20/08522 N° Portalis 352J-W-B7E-CSWXK N° PARQUET : 20/376 N° MINUTE : Assignation du : 12 Mai 2020 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [W] [B] [P] domiciliée chez Madame [Y] [D] [U] [E] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] (MADAGASCAR) représentée par Maître Anthony CHHANN de l’AARPI BLBC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0068 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Madame Laureen SIMOES, Substittute Décision du 25 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 20/08522 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 30 Novembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 12 mai 2020 par Mme [W] [P] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [W] [P] notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2022, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 9 juin 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 30 novembre 2023, MOTIFS A titre liminaire, le tribunal relève que dans son assignation, la demanderesse indique être née le 27 août 1997 à [Localité 5] (Madagascar). Toutefois, son acte de naissance produit aux débats mentionne qu'elle est née le 20 août 1997, comme elle l'indique d'ailleurs dans ses dernières écritures. Dans le présent jugement, il sera donc considéré qu'elle se dit née le 20 août 1997. Sur la procédure Mme [W] [P] sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 août 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [W] [P], se disant née le 20 août 1997 à [Localité 5] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [L] [P], né le 6 septembre 1969 à [Localité 2] (Madagascar), est né de [X] [P], né le 16 mai 1931 à [Localité 3] (Madagascar) ; que ce dernier a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'indépendance de Madagascar en sa qualité d'originaire du territoire de la République française tel que constitué à la date du 28 juillet 1960 pour être issu de [O] [F] [I], née le 19 décembre 1905 à [Localité 7] (Madagascar), laquelle est issue de [O] [C] [I] dont la nationalité est inconnue. Sur les demandes de Mme [W] [P] Les demandes de Mme [W] [P] tendant à voir « dire et juger que son arrière grand-mère était de nationalité française » et « dire et juger que son père était de nationalité française à sa naissance » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens. Elles ne donneront donc pas lieu à mentions au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française : - les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants. Il appartient ainsi à Mme [W] [P], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 26 de la convention d'entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. En l'espèce, Mme [W] [P] produit une copie de son acte de naissance délivrée le 10 janvier 2013 mentionnant qu'elle est née le 20 août 1997 à [Localité 5], de [L] [P], né le 6 septembre 1969 à [Localité 2], qui l'a reconnue à sa naissance, et d'[V] [G], née le 25 décembre 1969 à [Localité 9], l'acte ayant été dressé le 27 août 1997 sous le numéro 714 (pièce n°1 de la demanderesse). Or, il résulte des vérifications in situ effectuées par le consulat général de France à [Localité 9] (Madagascar) à la mairie de [Localité 5] que : - le registre ne porte pas de table alphabétique comme le prévoit l'article 12 alinéa 6 de la loi n°61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil malgache, - l'acte n° 714 concerne en réalité une autre personne, - l'acte a été couché au début d'un cahier, au recto du feuillet n°3, - sur le cahier précédent, des actes numérotés 710 à 714 ont été rajoutés par collage sur des feuillets laissés vierge, dont certains numéros ont été modifiés ; les actes n°713 et 714 sont au nom de [S] [P] et de [W] [P], - sur l'ensemble du registre, figure le cachet de l'officier d'état civil [T] [A], mais le sceau de la mairie a été oublié, - au bas des actes ajoutés, figure parfois le sceau de la mairie mais pas le cachet de [T] [A] (pièce n°1 du ministère public). Comme le relève le ministère public, Mme [W] [P], qui n'a formulé aucune observation sur ce point, se prévaut d'un acte de naissance apocryphe. Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, elle ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, Mme [W] [P] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute Mme [W] [B] [P] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [W] [B] [P], se disant née le 20 août 1997 à [Localité 5] (Madagascar), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [W] [B] [P] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b580fd6229a4e58a5a6e
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