Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b580fd6229a4e58a5a71
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 3 505 600 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT Madame [R] [Y] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/04622 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7FO N° MINUTE : 1/JCP JUGEMENT rendu le jeudi 25 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement denommée BANQUE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 DÉFENDERESSE Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Domitille RENARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Domitille RENARD, Vice-présidente assistée de Laura DEMMER, Greffier Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04622 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7FO EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable du 13 février 2020 acceptée le même jour, la société CA CONSUMER FINANCE via sa marque SOFINCO a consenti à Madame [R] [Y] un crédit personnel de 15 000 € au taux conventionnel de 3, 542 % et au TAEG de 3, 60 % remboursable en 60 mensualités de 326, 41 € avec assurance. En raison de difficultés de paiement des échéances, la société CA CONSUMER FINANCE a d'abord mis en demeure Mme [Y] par courrier du 15 juin 2022, de régler la somme de 2078, 42 euros au titre des échéances impayées dans les 15 jours. N’étant pas parvenu à une résolution amiable du litige, l'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [Y], par courrier du 19 juillet 2022, de régler le solde de la créance, soit la somme de 11 737, 72 euros et à nouveau le 29 juillet 2022 par voie d'huissier. En l'absence de règlement, il a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris d'une requête en injonction de payer. Par ordonnance d'injonction de payer du 31 janvier 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, il a été enjoint à Madame [R] [Y] de payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 4107, 25 euros en principal avec intérêts au taux légal, sans majoration, à compter de la signification de l'ordonnance, et de payer les dépens. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Madame [R] [Y] le 16 février 2023 par acte remis à étude. Le 16 mars 2023, Madame [R] [Y] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par déclaration au greffe du tribunal. Par suite, les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l'audience du 9 octobre 2023 du pôle de proximité. À cette audience, la société CA CONSUMER FINANCE, par la voix de son conseil, sollicite que Mme [Y] soit condamnée dans les mêmes termes que celle de l'injonction de payer déjà rendue c'est à dire au paiement de la somme de 4107, 25 euros avec intérêts au taux légal, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement. Madame [R] [Y] a indiqué ne pas contester le bien fondé des demandes de la banque mais solliciter des délais de paiement sur 24 mois, avec d'abord un report de 6 mois des échéances puis 18 mensualités de 200 euros par mois. Elle excipe de problèmes de santé importants, de problèmes avec sa banque relativement au fonctionnement de son compte courant. Elle explique avoir un appartement qu'elle souhaite vendre après l'avoir vidé, ce qu'elle n'a pas encore réussi à faire. Les fais sollicités par la copropriété sont très importants et la mettent en difficulté financièrement. Elle est retraitée et justifie de revenus en 2022 de 35 056 euros. Le tribunal a soulevé d'office en tant que de besoin la fin de non recevoir tirée de la forclusion, sur le fondement de l'article R. 312-35 du code de la consommation. MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile prévoient que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ou, si la signification n'a pas été faite à personne, dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L'article 1418 du même code dispose que le tribunal convoque toutes les parties à l'audience, même celles qui n'ont pas formé opposition. L'article 1420 ajoute que le jugement met à néant l'ordonnance d'injonction de payer contestée en s'y substituant. En l'espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [R] [Y] par acte remis à étude le 16 février 2023. Elle a formé opposition par déclaration au greffe le 16 mars 2023 dans les formes requises. L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer sera déclarée recevable, et l'ordonnance du 31 janvier 2023 sera mise à néant, sans qu'il soit besoin de prononcer son annulation. Sur la recevabilité au regard de la forclusion En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement s'analyse en une fin de non-recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier de l'historique de compte, du tableau d'amortissement et du décompte de créance, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 15 janvier 2022, qui marque le point de départ du délai de forclusion. Le délai de forclusion a été valablement interrompu par la signification de l’ordonnance d'injonction de payer intervenue le 16 février 2023 soit moins de deux ans plus tard, de sorte que l'action de la banque n'est pas forclose. Sur la déchéance du terme Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. La société CA CONSUMER FINANCE verse aux débats le courrier recommandé du 15 juin 2022 avec le rappel des montants restant dus au titre des échéances échues et impayées et mettant en demeure le débiteur de régulariser la situation dans un délai de 15 jours, sauf à prononcer la déchéance du terme, justifiant ainsi du respect de cette formalité. La preuve de son envoi est rapportée. Cette mise en demeure a permis à l’emprunteur de connaître les modalités selon lesquelles il était susceptible de faire obstacle à la déchéance du terme que le prêteur envisageait de prononcer. Ainsi, la banque a pu valablement prononcer la déchéance du terme et le tribunal pourra, dans ces conditions, constater la résiliation du contrat de crédit à compter du 18 juillet 2022. Sur la demande en paiement Sur les sommes dues La banque sollicitant le bénéfice des sommes accordées par ordonnance du 31 janvier 2023 et les parties s'accordant sur ce montant, il convient de condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 4107, 25 euros avec intérêts au taux légal, sans majoration conformément aux principes posés par la directive 2048/48 puisque la sanction des manquements du prêteur à ses obligations doit être effective, proportionnée et dissuasive. Les intérêts courront à compter du 16 février 2023 jusqu'au parfait paiement. Sur les délais de paiement sollicités En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. La situation de Madame [Y] est telle qu'il convient de reporter et d'échelonner le paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais engagés par elle hors dépens. Le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [R] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, Déclare recevable l'opposition formée par Madame [R] [Y] envers l'ordonnance portant injonction de payer du 31 janvier 2023 et met à néant ladite ordonnance ; Statuant à nouveau, Déclare la société CA CONSUMER FINANCE recevable en son action, Condamne Madame [R] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 4107, 25 euros avec intérêts au taux légal sans majoration, à compter du 16 février 2023 et jusqu'au parfait paiement, Autorise Madame [R] [Y] à s'acquitter de la dette par 18 versements mensuels d'au moins 200 euros, la première échéance intervenant six mois à compter du présent jugement et la dernière échéance couvrant le solde de la dette, Dit que les échéances seront payées le 5 de chaque mois, et qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à la date exacte et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, Dit que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues pendant un délai de 24 mois et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ce délai, Condamne Madame [R] [Y] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Condamne Madame [R] [Y] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris à la date indiquée en date du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Elle ind
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b580fd6229a4e58a5a71
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